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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 21/05640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05640 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGZE
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [O] [H] [W]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 28] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 25]
Monsieur [KH] [U] [W]
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 28] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 23]
[Localité 4]
représentés par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
INSTITUT [30], Centre de lutte contre le cancer d’utilité publique, représenté par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 22]
venant aux droits de :
Monsieur [KH] [H] [B] [W]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 34] (VIETNAM DU SUD) – décédé le [Date décès 3] 2022
venant lui-même aux droits de :
Monsieur [KH] [L] [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 34] (VIETNAM DU SUD) – décédé le [Date décès 12] 2022
représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [A] [G] [C]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 26] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Julie CUKROWICZ ARFI, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant
Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 34] (VIETNAM DU SUD)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Julie CUKROWICZ ARFI, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 5 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [DG] [N] [W] et Madame [M] [P] [Y] se sont mariés le [Date mariage 15] 1951 dans la province de [Localité 29] (Vietnam du Sud).
Quatre enfants sont issus de leur union :
— Madame [A] [G] [C] née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 26] (Vietnam du Sud), de nationalité française, demeurant [Adresse 17]
[Localité 5]- Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 34] (Vietnam du Sud) de nationalité française, demeurant [Adresse 14],
— Monsieur [KH] [H] [B] [W], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 34] (Vietnam du Sud) de nationalité française, demeurant [Adresse 21],
— Monsieur [KH] [L] [I] [W], né le [Date naissance 10] 1957 à [Localité 34] (Vietnam du Sud) de nationalité française, demeurant [Adresse 21].
Monsieur [DG] [N] [W] est décédé le [Date décès 13] 2018 à [Localité 33].
Un acte de notoriété a été dressé le 20 décembre 2018 par Maître [E] [K], notaire à [Localité 35] (78), aux termes duquel il est précisé que Monsieur [DG] [N] [W] a laissé pour recueillir sa succession ses quatre enfants nés de son union avec Madame [M] [P] [Y].
Monsieur [DG] [N] [W] a institué pour légataire de la quotité disponible Monsieur [KH] [L] [I] [W].
Monsieur [KH] [U] [W] et Madame [O] [H] [W] exposent être les enfants de Monsieur [DG] [N] [W], nés d’une précédente relation de ce dernier avec Madame [D] [Z] [Y], précisant être nés respectivement le [Date naissance 11] 1972 et le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 28] au Vietnam. Ce sont dans ces circonstances que, par actes d’huissier en dates des 29 septembre 2021 et1er octobre 2021, Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] ont fait assigner Madame [A] [G] [C], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J], Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— « Ordonner la réouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [DG] [N] [W],
— Au visa de l’article 1364 du Code de Procédure Civile, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage et pour y parvenir, commettre un Notaire, pour y procéder et désigner tel Juge pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de l’état de partage s’il y a lieu,
— Dire que le Notaire pourra désigner un Expert pour faire procéder à l’estimation du bien immobilier sis à [Localité 33] (Yvelines), [Adresse 20] ainsi qu’à l’estimation de la valeur locative,
— Dire qu’en cas d’empêchement du Juge, du Notaire il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
— Ordonner la consultation du fichier FICOBA et la consultation du fichier AGIRA par le Notaire,
Faire application des dispositions des articles 730-5 et 778 du Code Civil et :
— Dire et juger que Madame [A] [G] [C], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J], Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W] ont omis de déclarer sciemment l’existence de deux héritiers et ont commis un recel successoral avec toutes les conséquences de droit y attachées,
— Dire que Monsieur [KH] [L] [I] [W] sera déchu de son leg de la quotité disponible,
— Dire que Madame [A] [G] [C], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J], Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W] devront restituer les éventuels revenus produits issus des biens recelés depuis l’ouverture de la succession,
— Dire et juger que les occupants du bien immobilier sis à [Localité 33] (Yvelines), devront acquitter une indemnité d’occupation depuis le décès du défunt à la succession,
— Condamner Madame [A] [G] [C], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J], Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ».
Le 22 décembre 2021, Madame [A] [G] [C] épouse [F], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J], Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W] ont signifié des conclusions d’incident et sollicitent la nullité de l’assignation en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, qu’il soit dit et jugé que Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] n’ont pas qualité pour agir et voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
« ordonné la réouverture des débats,
Dit que la présente affaire est renvoyée à la mise en état du 6 décembre 2022 à 09h30 afin que l’avocat des défendeurs régularise la procédure suite aux décès de Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W]
Réservé l’ensemble des demandes. »
Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W] sont décédés respectivement le [Date décès 12] 2022 et le [Date décès 3] 2022.
Par actes de commissaires de justice en date du 7 septembre 2023, Monsieur [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Versailles, L’INSTITUT [30] en sa qualité de légataire universel de Monsieur [KH] [H] [B] [W] au visa de son testament en date du 26 juillet 2022.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/05250.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 24 juillet 2024, Madame [A] [G] [C] épouse [F] et Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée les 29 septembre, 1er octobre et 11 octobre 2021 ;
Vu les articles 32, 56, 122, 789 du code de procédure civile ;
— JUGER recevables et bien fondées les demandes formées par Madame [A] [C] et Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] ;
— ORDONNER la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/05640 et 23/05250 ;
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à Mesdames [A] [C] et Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] et à feu Messieurs [KH] [H] [B] [W] et [KH] [L] [I] [W] les 29 septembre 2021, du 1er octobre 2021 et du 11 octobre 2021, en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER que Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] n’ont pas qualité pour agir ;
— DECLARER en conséquence irrecevable leur assignation de ce chef ;
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] à verser aux demandeurs à l’incident la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] aux entiers dépens ».
Elles estiment que l’assignation délivrée aux termes de laquelle il est demandé la « réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [DG] [N] [W] » n’est fondée sur aucune disposition du code civil ou du code de procédure civile et n’est pas précise quant aux moyens en fait et en droit invoqués. Elles estiment ainsi que ces imprécisions leur portent grief et les empêchent de constituer une défense utile et appropriée. Elles estiment ainsi que la nullité de l’assignation doit être prononcée en application de l’article 56 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elles font valoir que les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur qualité d’héritiers et donc de leur qualité à agir de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables à agir en application des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile.
Elles déclarent que l’authenticité des actes d’état civil produits par Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] apparaît douteuse en raison de :
— l’absence de signature du déclarant ;
— l’existence de mentions erronées.
Elles indiquent que les deux traductions assermentées communiquées de l’acte de naissance vietnamien de Madame [O] [H] [W] comportent uniquement la mention « Signé : [W] [DG] [N] » sans qu’aucune signature manuscrite de l’intéressé n’y figure. Or elles soutiennent que la signature de l’auteur d’une reconnaissance de paternité constitue une formalité fondamentale permettant précisément d’authentifier cette reconnaissance.
Elles font valoir que la signature qui figure sur l’acte de naissance original sous la mention marginale, accompagnée d’un cachet, est celle de l’officier d’état civil, et non celle de Monsieur [DG] [N] [W].
Elles font état des mêmes constats s’agissant de Monsieur [KH] [U] [W], à savoir aucune signature manuscrite du déclarant à l’emplacement (à gauche de l’acte) de la mention marginale portant « déclaration de reconnaissance ».
Concernant en outre le livret de famille produit par Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W], s’agissant du livret de leur mère Madame [D] [Z] [Y], elles font valoir qu’il n’est pas probant, les mentions y figurant pour désigner Monsieur [DG] [N] [W] comme le père n’étant pas signées par ce dernier.
S’agissant ensuite de l’existence de mentions erronées, Madame [A] [G] [C] épouse [F] et Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] exposent que les deux extraits d’actes de naissance mentionnent des informations incomplètes ou erronées concernant Monsieur [DG] [N] [W].
Concernant Madame [O] [H] [W], elles indiquent que sur l’acte de naissance original et sur ses traductions, il est seulement indiqué que Monsieur [DG] [N] [W] est « né en 1911 » sans indication de son lieu de naissance. En revanche, elles relèvent que sur la transcription de l’acte de naissance de Madame [O] [H] [W] sur les registres français de l’état civil, il est indiqué « reconnue par [W] [DG] [N], né le [Date naissance 18] 1911 à [Localité 27] (Vietnam) ».
Elles estiment que cette transcription n’est pas fidèle à l’original et se demandent comment l’officier français d’état civil a pu transcrire une date de naissance complète et un lieu de naissance à partir d’un acte de naissance étranger qui ne mentionnait pourtant qu’une année de naissance.
Elles font encore valoir qu’alors qu’elles ont toujours vécu avec leur père, elles ne connaissent pas l’adresse mentionnée sur l’acte comme étant celle de Monsieur [DG] [N] [W] (adresse également mentionnée comme étant celle de Madame [D] [Z] [Y]) et que Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] ne rapportent pas la preuve d’une vie commune avec Monsieur [DG] [N] [W].
S’agissant de Monsieur [KH] [U] [W], elles relèvent que les transcriptions produites par ce dernier ne sauraient avoir une quelconque valeur probante en raison de mentions manquantes, erronées ou contradictoires.
Elles font valoir qu’aucun élément ne permet de corroborer le lien de filiation dont se prévalent Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] avec Monsieur [DG] [N] [W].
Elles relèvent que les photographies produites ne permettent pas d’affirmer qu’il s’agirait de Madame [O] [H] [W] en compagnie de Monsieur [DG] [N] [W]. Elles soutiennent qu’il s’agit, sur les photos produites, de Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] avec son père Monsieur [DG] [N] [W] et non de Madame [O] [H] [W]. Elles constatent également l’absence de Monsieur [KH] [U] [W] sur ces photos.
Enfin, selon elles, la lettre adressée au Procureur de la République en 2014 par Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] faisant état d'« inquiétudes » concernant l’état de santé de Monsieur [DG] [N] [W], ne constitue pas un commencement de preuve de la filiation et ce d’autant moins que :
— les faits qui y sont dénoncés ne sont corroborés par aucun élément, alors même que compte tenu de l’âge auquel a vécu Monsieur [DG] [N] [W], il était suivi médicalement de façon étroite et qu’une quelconque maltraitance n’aurait pas échappé aux médecins qui l’entouraient ;
— les défendeurs à l’incident ne produisent aucune suite qui aurait pu être donnée à ce courrier, preuve que les « alertes » étaient manifestement infondées ;
— ils ne produisent aucun autre justificatif de leurs tentatives de maintenir un lien, d’entrer en contact, ni aucun justificatif permettant de corroborer l’existence du lien de filiation entre eux et Monsieur [DG] [N] [W].
Par dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Débouter l’Institut [30] de toutes ses demandes incidentes ;
Condamner l’Institut [30] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code Civil à Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W]
Réserver les dépens ».
Ils soutiennent que l’assignation en intervention forcée en date du 7 septembre 2023 est valable.
Ils font valoir que leurs actes d’état civil mentionnent Monsieur [DG] [N] [W] en qualité de père et soulignent que les irrégularités soulevées ne sontpas démontrées.
Ils estiment que le livret de famille versé aux débats n’est pas dépourvu de force probante, au motif que la mention marginale comporte le sceau de la République Française.
Enfin, ils exposent que les photographies communiquées sont destinées à justifier d’une existence réelle auprès de leur père.
Par dernières conclusions d’incident, signifiée par RPVA le 18 décembre 2023, L’INSTITUT [30] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée à l’INSTITUT [30] en date du 7 septembre 2023,
Vu l’assignation délivrée à Messieurs [KH] [L] [I] [W] et [KH] [H] [B] [W] aux droits desquels se trouve l’INSTITUT [30],
Vu notamment les dispositions des articles 32, 56 et 122 du Code de Procédure Civile,
Déclarer l’INSTITUT [30] recevable et bien fondé en son incident.
Prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’INSTITUT [30] et de l’assignation délivrée à Messieurs [KH] [L] [I] [W] et [KH] [H] [B] [W] aux droits desquels se trouve l’INSTITUT [30].
Juger que Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [S] [W] n’ont pas qualité pour agir.
En conséquence,
Déclarer irrecevable en tous ses chefs la demande de Madame [O] [H] [W] et de Monsieur [KH] [S] [W].
Condamner Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [S] [W] in solidum à payer à l’INSTITUT [30] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [S] [W] in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JRF ASSOCIES, Maître Oriane DONTOT Avocat aux offres de droit ».
Il soutient que l’assignation qui lui a été délivrée est nullet au regard des dispositions de l’article 56-2° du code de procédure civile, dans la mesure où il n’est pas précisé de fondement juridique.
Il fait valoir en outre que les demandes de Madame [O] [H] [W] et de Monsieur [KH] [U] [W] sont irrecevables, au motif qu’ils n’ont pas la qualité pour agir.
Il soutient que Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] ne justifient d’aucun acte de reconnaissance par Monsieur [DG] [N] [W] de sa paternité à leur égard, signé par lui, et que les actes de naissance versés aux débats ne peuvent valoir reconnaissance par Monsieur [DG] [N] [W] de sa paternité, lesdits actes ne comportant pas sa signature.
Il estime que le livret de famille versé aux débats est dépourvu de force probante, dans la mesure où il ne comporte pas le nom de Monsieur [DG] [N] [W] en première page et les mentions marginales ne sont pas signées par ce dernier.
Enfin, il souligne que Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] ne produisent aucun autre document démontrant l’existence d’un lien de filiation avec Monsieur [DG] [N] [W].
Il est renvoyé aux dernières cocnlusions des parties pour une xposé coplet des moeyns et prétentions des partties.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 septembre 2024 a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité des assignations
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que : “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2°Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6°Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ”
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° (…)
2° un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. (…).
*S’agissant des assignations délivrées à Madame [A] [G] [C] épouse [F], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J],Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W]
Il ressort des débats qu’aux termes de leur assignation, Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] sollicitent la « réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage » sans se référer à un texte du code civil et/ou du code de procédure civile.
En revanche, ils visent l’article 1364 du code de procédure civile pour solliciter la désignation d’un notaire pour procéder aux dites opérations.
Ils demandent par ailleurs l’application des dispositions des articles 730-5 et 778 du Code Civil et ainsi sollicitent du tribunal de : « – Dire et juger que Madame [A] [G] [C], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J], Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W] ont omis de déclarer sciemment l’existence de deux héritiers et ont commis un recel successoral avec toutes les conséquences de droit y attachées,
— Dire que Monsieur [KH] [L] [I] [W] sera déchu de son leg de la quotité disponible,
Dire que Madame [A] [G] [C], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J], Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W] devront restituer les éventuels revenus produits issus des biens recelés depuis l’ouverture de la succession,
— Dire et juger que les occupants du bien immobilier sis à [Localité 33] (Yvelines), devront acquitter une indemnité d’occupation depuis le décès du défunt à la succession. »
Il ne peut qu’être constaté qu’aux termes de l’assignation, Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] font état du fait qu’ils sont les enfants de Monsieur [DG] [N] [W], de leur prétendue omission dans la déclaration de succession de ce dernier, et demandent la réouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Monsieur [DG] [N] [W]. Ils font valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 730-5 et 778 du Code Civil, que Madame [A] [G] [C], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J], Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W] ont omis de déclarer sciemment leur existence et ont ainsi commis un recel successoral ; ils demandent que Monsieur [KH] [L] [I] [W] soit déchu de son legs de la quotité disponible, que Madame [A] [G] [C], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J], Monsieur [KH] [H] [B] [W] et Monsieur [KH] [L] [I] [W] restituent les éventuels revenus produits issus des biens recelés depuis l’ouverture de la succession et enfin que les occupants du bien immobilier sis à [Localité 33] (Yvelines), s’acquittent d’une indemnité d’occupation depuis le décès du défunt à la succession.
En conséquence de quoi, l’assignation délivrée par Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] répond bien aux exigences des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile et il doit être considéré que les défendeurs au fond ne sont pas privés de la possibilité de se défendre utilement eu égard aux moyens en droit et en fait développés.
Il n’y a pas lieu de prononcer la nullité des assignations.
*S’agissant de l’assignation délivrée à l’Institut [30]
Il ressort des pièces versées aux débats par Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] que l’assignation délivrée le 7 septembre 2023 a remplacé et annulé l’assignation délivrée le 17 août 2023. Il ressort des termes de cet acte que les demandeurs ont précisé assigner l’Institut [30] en sa qualité de légataire universel de Monsieur [KH] [H] [B] [W]. Cette assignation répond bien aux conditions posées par les dispositions du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation ainsi délivrée.
Sur l’intérêt à agir de Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W]
Madame [A] [G] [C] épouse [F], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] font valoir que Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] ne justifient pas être les enfants de Monsieur [DG] [N] [W], ne démontrent pas avoir la qualité d’héritiers et qu’ainsi, ils ne justifient pas d’un intérêt à agir.
Ils font état de la carence des justificatifs des actes d’Etat civil transmis par les demandeurs au fond, notamment l’absence de signature du déclarant sur les actes de reconnaissance de paternité produits. Par ailleurs, ils font état de ce que les deux extraits d’acte de naissance de Madame [O] [H] [W] et de Monsieur [KH] [U] [W] mentionnent des informations incomplètes ou erronées relativement à Monsieur [DG] [N] [W], le lieu de naissance de ce dernier n’étant pas mentionné s’agissant de l’extrait de naissance de Madame [O] [H] [W] (il est uniquement indiqué né en 1911) alors que sur sa transcription sur les registres français il est précisé qu’il est né le [Date naissance 18] 1911 à [Localité 27] (Vietnam).
Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] produisent aux débats :
— leurs actes de naissance respectifs certifiés conformes et traduits contenant chacun l’acte de reconnaissance de Monsieur [DG] [N] [W]
— l’état civil de Monsieur [KH] [U] [W] contenant l’acte de reconnaissance de Monsieur [DG] [N] [W] signé par ce dernier et sa traduction
— l’état civil de Madame [O] [H] [W] contenant l’acte de reconnaissance de Monsieur [DG] [N] [W] signé par ce dernier et sa traduction
— le livret de famille de leur mère Madame [D] [Z] [Y] avec les deux enfants et la mention du Consulat de France de [Localité 32] et d'[Localité 31].
— la copie intégrale de l’acte de naissance de Madame [O] [H] [W].
Il convient de relever qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état français d’apprécier la validité d’un acte de reconnaissance étranger. Il est par ailleurs constant que la transcription des actes d’état civil de Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] a été effectuée par les officiers d’état civil français.
L’article 47 du code civil dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait ne pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent «, le cas échéant près toutes vérifications utiles, » que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Les demandeurs à l’incident font valoir que la transcription d’un acte d’état civil n’emporte aucun caractère probant sur la valeur de l’acte. Ils se réfèrent à des décisions de la cour de cassation rendues dans le cadre de contestation de certificat de nationalité française ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils font état des incohérences et des doutes concernant les documents produits.
S’agissant de Madame [O] [H] [W], il apparaît que sur l’acte de naissance vietnamien de cette dernière aucune signature n’est portée à la suite de la déclaration de reconnaissance de Monsieur [DG] [N] [W]. Il ressort par ailleurs de la traduction des 15 février 2022 et 31 août 1978 de cet acte de naissance que la mention de la reconnaissance de paternité par Monsieur [DG] [N] [W] est mentionnée, étant indiqué de manière dactylographiée : « SIGNE : [W] [DG] [N] ».
Madame [A] [G] [C] épouse [F] et Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] déclarent que la signature est une formalité fondamentale d’authenticité de la reconnaissance de paternité. Cependant, il doit être relevé que ces dernières ne justifient pas des dispositions applicables en matière de reconnaissance d’un enfant naturel applicables en 1967, au Vietnam, date à laquelle la reconnaissance litigieuse a eu lieu. Aucun élément ne permet d’affirmer que la signature manuscrite de l’intéressé ait été indispensable pour que la reconnaissance de paternité soit reconnue comme étant valable à l’époque de ladite reconnaissance.
Par ailleurs, il doit être relevé que les deux traductions de l’acte de naissance mentionnent la reconnaissance de l’enfant par Monsieur [DG] [N] [W] avec la mention de manière dactylographiée : « SIGNE : [W] [DG] [N] » et s’agissant de l’acte de naissance original (pièce 15) photocopié de Madame [O] [H] [W], on peut constater l’apposition du nom [W] [DG] [N], sans signature, en bas à droite. Les traductions apparaissent donc conformes à l’original.
Il en est de même s’agissant de l’acte de naissance vietnamien de Monsieur [KH] [U] [W] et ses deux traductions du 15 février 2022 et du 7 janvier 1980.
S’agissant du livret de famille, il ne peut qu’être constaté que la première page n’est pas produite. En tout état de cause, il doit être relevé qu’il est bien fait mention, au titre des mentions marginales concernant chacun des deux enfants, de Monsieur [DG] [N] [W] comme étant le père de Madame [O] [H] [W] et le père de Monsieur [KH] [U] [W]. Aucun élément produit aux débats permet de dire que cette mention marginale doit être suivie de la signature de Monsieur [DG] [N] [W] pour être efficace. En outre, aucun élément ne permet d’affirmer que cette mention marginale doive figurer en première page du livret de famille. Les mentions marginales inscrites sur les livrets de famille ne requièrent pas la signature des personnes concernées, et aucun élément produit aux débats ne permet d’affirmer qu’une signature ait été exigée.
Il est constant qu’à défaut de contestation d’un acte étranger au moment de la transcription, l’officier d’état civil chargé de la transcription n’a pas compétence pour juger de la validité de l’acte étranger.
En l’espèce, il ressort des débats que la date de naissance de Monsieur [DG] [N] [W] sur son acte de naissance vietnamien et sur les deux traductions de l’acte est « 1911 » sans indication du lieu de naissance alors qu’il est indiqué qu’il est né « le [Date naissance 19] 1911 à [Localité 27] (Vietnam) » sur les transcriptions des actes de naissance de Madame [O] [H] [W] et de Monsieur [KH] [U] [W].
Les précisions des jour, mois et lieu de naissance ne peuvent être considérées comme étant contradictoires avec les éléments indiqués dans l’acte de naissance de Monsieur [DG] [N] [W] où il n’est précisé que l’année de naissance, étant rappelé que ce dernier est né en 1911. Par ailleurs, il sera relevé qu’il ressort des actes de naissance des défendeurs, produits aux débats, que le jour, le mois et le lieu de naissance de Monsieur [DG] [N] [W] sont précisés.
En outre, il ressort des débats que l’acte de naissance de Monsieur [KH] [U] [W] a été dressé le 3 mars 1972 (pièce n°16) : « fait au [Localité 9], le 3 mars 1972 », il en résulte que la reconnaissance de l’enfant par Monsieur [DG] [N] [W] a été effectuée le 3 mars 1972. Il ressort par ailleurs de la pièce n°17 traduite du vietnamien, à savoir un extrait du registre des actes de naissance de l’année 1972 (Inter-service migrants, République du Vietnam) que Monsieur [DG] [N] [W] déclare reconnaître [KH] [U] [W] comme étant son enfant naturel, la mère étant Madame [Y] [D] [Z] le 3 mars 1972, étant en outre précisé que cet extrait du registre des actes de naissance porte la mention «Pour extrait conforme, [Localité 28], le 1er mars 1972, l’Officier de l’Etat Civil »
Il résulte également de la transcription de la naissance de Monsieur [KH] [U] [W] sur les registres de l’état civil français les éléments suivants :
« Acte dressé
le 1er mars 1972 à [Localité 28] (Vietnam) par [Y] [T] [R], Officier de l’état civil sous le numéro 301/Q.04 »
Il ressort de ces éléments que l’acte d’état civil a bien été dressé le 1er mars 1972, le 3 mars étant la date de reconnaissance par Monsieur [DG] [N] [W] de Monsieur [KH] [U] [W]. L’acte de transcription n’est donc pas en contradiction avec l’acte de naissance de Monsieur [KH] [U] [W], contrairement à ce qu’affirment Madame [A] [G] [C] épouse [F] et Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J]. En outre, il doit être relevé que le nom de l’officier d’état civil figurant sur l’acte de retranscription est bien celui qui figure sur l’acte de reconnaissance et que le numéro correspond également à celui figurant sur le dit acte.
En conséquence de quoi, s’agissant des actes de naissance originaux et de leur transcription en France, il doit être relevé que Madame [A] [G] [C] épouse [F] et Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] ne rapportent pas la preuve de contradictions permettant d’affirmer que les reconnaissances par Monsieur [DG] [N] [W] de Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] et leur retranscription ne sont pas des actes réguliers.
En outre, Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] produisent un courrier du 2 août 2014 adressé au procureur de la République faisant état de leurs inquiétudes et sollicitant une mesure de protection juridique concernant Monsieur [DG] [N] [W] désigné comme étant leur père, eux-mêmes se présentant comme les enfants issus d’une relations extra conjugale de Monsieur [DG] [N] [W]. Ce courrier écrit en 2014, contenant des éléments circonstanciés faisant état de la filiation paternelle déclarée de Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W], quand bien même il n’est pas produit des suites de la procédure, tend à constituer un élément susceptible de corroborer le lien de filiation de Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W].
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que Madame [A] [G] [C] épouse [F] et Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] ne de démontrent pas que Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] n’ont pas d’intérêt à agir.
Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] ont donc intérêt à agir et leurs demandes doivent être déclarées recevables.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Madame [A] [G] [C] épouse [F] et Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] à payer à Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner l’Institut [30] à payer à Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] la somme de 1.000 euros sur les fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [A] [G] [C] épouse [F], Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] et l’Institut [30] de toutes leurs demandes,
Condamne Madame [A] [G] [C] épouse [F] et Madame [M] [V] [RK] [X] [W] épouse [J] à payer à Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Institut [30] à payer à Madame [O] [H] [W] et Monsieur [KH] [U] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2024 à 9h630 pour conclusions des parties au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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