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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 févr. 2026, n° 23/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG 23/00283
N° Portalis : DBZC-W-B7H-DYCW
N° MINUTE : 26/00080
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE:
MDPH MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [D] [T], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Monsieur Philippe BOUDARD, représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nommé, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 décembre 2024, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [X] [I] et désigné le docteur [M] [C] pour y procéder.
L’expert a établi un procès-verbal de carence le 16 juin 2025 suivant lequel une convocation a été adressée à Monsieur [I] le 13 juin 2025 à 16 heures en lettre recommandée réceptionnée le 8 avril 2025 mais qu’il ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025 et malgré le renvoi de l’affaire au 7 janvier 2026, seule la MDPH était représentée à cette audience. Elle s’en est référée à ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer au jugement avant-dire droit suscité.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code “Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, tel que rappelé dans le jugement avant dire droit, l’équipe de la MDPH a fixé un taux d’incapacité
L’intéressé ne s’est pas présenté à la convocation de la mesure de consultation médicale ordonnée.
Dans ces conditions, il n’est nullement justifié des moyens qu’il avait soulevé relatifs à sa situation médicale et à son impact sur sa vie quotidienne. Il convient ainsi de retenir le taux estimé par la caisse.
Il n’est ainsi pas justifié d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % de sorte que la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [X] [I] est tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [I] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne lui permettant pas de bénéficier de l’allocation adulte handicapé ;
DÉBOUTE Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Laval.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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