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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 7 nov. 2024, n° 24/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02702 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBM4
Minute : 24/970
Société Anonyme YOUNITED CREDIT
Représentant : Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau d’ESSONNE,
C/
Madame [V] [R]
Représentant : Me Alizée LECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 380
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 07 novembre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
ET DÉFENDEUR A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
Société Anonyme YOUNITED CREDIT,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER :
Madame [V] [R],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alizée LECLERCQ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [V] [R] un prêt personnel d’un montant en capital de 6000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,38%, remboursable en 48 mensualités s’élevant à 150,38 euros, hors assurance.
La SA YOUNITED CREDIT a adressé à Madame [V] [R] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 340,27 euros par lettre recommandée en date du 8 octobre 2022.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 25 janvier 2023.
Sur requête de la SA YOUNITED CREDIT, par ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Madame [V] [R] de payer la somme de 5886,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,38% sur la somme de 5044,06 euros et 1 euro au titre de la clause pénale.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 30 janvier 2024 à Madame [V] [R] à l’étude.
Par lettre recommandée reçue le 23 février 2024, Madame [V] [R] a formé opposition à l’ordonnance du 21 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 30 mai 2024.
A l’audience du 30 mai 2024, la SA YOUNITED CREDIT ne comparait pas et n’est pas représentée.
Madame [V] [R], représentée, demande l’extinction de l’instance.
Par décision avant dire droit par mention au dossier le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2024, en application de l’article 444 du code de procédure civile.
A l’audience la SA YOUNITED CREDIT, représentée, demande au juge des contentieux de la protection de condamner Madame [V] [R] au paiement de 5886,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,38% sur la somme de 5044,06 euros et 1 euro au titre de la clause pénale selon les termes de l’ordonnance et de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande la résiliation judiciaire du contrat. Elle est opposée à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 1er septembre 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [V] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse le 31 mars 2022, après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que l’offre de contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation, et disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l’assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité.
Elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant aux causes de déchéance du droit aux intérêts et de nullité.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Madame [V] [R], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer recevable l’opposition à injonction de payer,A titre principal,Constater l’absence de déchéance du terme,Constater le caractère abusif des indemnités prévues par l’artcile 3-4 des conditions générales du contrat,Débouter la SA YOUNITED CREDIT de ses demandes,A titre subsidiaire,Octoyer les plus larges délais de paiement,En tout état de cause,Condamner la SA YOUNITED CREDIT au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient d’abord que la déchéance du terme est irrégulière, car la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne prévoit pas la sanction encourue en l’absence de paiement des sommes réclamées, et que la clause du contrat ne prévoit pas de mise en demeure et est donc abusive, et dès lors réputée non écrite. Elle ajoute que l’article 3-4 du contrat qui prévoit une clause pénale excessive est une clause abusive.
Elle s’en rapporte à la décision du juge quant à la résiliation judiciaire du contrat.
Elle explique que le contrat a été conclu dans le cadre d’un abus de faiblesse et qu’elle perçoit des revenus de 2100 euros par mois, avec un enfant à charge. Elle demande la possibilité de rembourser les sommes sur 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 21 décembre 2023 a été signifiée le 30 janvier 2024 à l’étude. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 23 février 2024 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA YOUNITED CREDIT, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat le 23 mars 2022, et de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le 30 janvier 2024, la demande de la SA YOUNITED CREDIT a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Selon un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a indiqué que l’arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).
En l’espèce, le prêt stipule à l’article 3-4, « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ».
Il n’est fait mention dans la clause ni de l’envoi préalable d’une mise en demeure, ni d’un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation.
La clause ne prévoit pas l’absence de mise en demeure et ne peut donc être qualifiée d’abusive à ce titre.
Il convient cependant d’apprécier les conditions dans lesquelles la SA YOUNITED CREDIT a mis concrètement en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat, pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
Il apparait que la mise en demeure du 8 octobre 2022 ne mentionne pas précisément les conséquences de l’absence de règlement des sommes impayées qu’elle réclame. Il est fait référence à la résiliation de la couverture assurance et à l’inscription au FICP mais pas à la déchéance du terme du contrat et à l’exigibilité des sommes dues.
Cette lettre ne constitue nullement une mise en demeure au sens des textes précités, car ne constituant pas une interpellation suffisante.
Par conséquent, la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résiliation judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2022, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 23 mars 2022 à effet au 30 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de Madame [V] [R] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA YOUNITED CREDIT est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 6000 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteuse de 693,63 euros, soit un total restant dû de 5306,37 euros, selon le décompte arrêté au 25 janvier 2023.
Compte tenu de la sanction que constitue la déchéance du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu d’appliquer la clause du contrat prévoyant une indemnité légale de 8% du capital restant dû, laquelle clause, reprenant les dispositions du code de la consommation ne pouvant être considérée comme une clause pénale excessive au regard du pourcentage retenu, lequel est fixé par la loi et le règlement.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 9,38%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [R] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 5306,37 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 janvier 2024, date de de la résiliation du contrat.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Madame [V] [R] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa proposition de règlement permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [V] [R] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Madame [V] [R] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection du Raincy,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement,
REJETTE la demande de dire non écrite car abusive la clause 3-4 du contrat,
DIT que la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023 est irrégulière,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 23 mars 2022 entre la SA YOUNITED CREDIT et Madame [V] [R], à effet au 30 janvier 2024
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 5306,37 euros arrêtée au 25 janvier 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 janvier 2024,
AUTORISE Madame [V] [R] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 220 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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