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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MATMUT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/01190 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TX4
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD , dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société URETEK France
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] et Mme [K] [I] épouse [U] sont propriétaires d’une habitation sise [Adresse 7] à [Localité 12], édifiée en 1995.
Se plaignant de sinistres ayant affecté leur immeuble (fissures) et qui ont donné lieu à des travaux de reprise effectués en 2007 par la société Uretek, M. [Z] [U] et Mme [K] [I] épouse [U] ont fait assigner la société Matmut, leur assureur, et la société Axa France IARD, assureur de la société Uretek, par actes des 5 et 12 mars 2024, aux fins d’expertise.
A l’audience du 22 novembre 2024, M. [Z] [U] et Mme [K] [I] épouse [U] ont réitéré leur demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Axa France IARD à leur payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Matmut a émis, par son conseil, protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La société Axa France IARD, assureur de la société Uretek, a conclu à l’irrecevabilité de la demande d’expertise en raison de l’échéance du délai de garantie décennale, à sa mise hors de cause et au paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [Z] [U] et Mme [K] [I] épouse [U] versent aux débats diverses pièces établissant la réalité de désordres (fissures) affectant de façon importante leur immeuble. Ils ont ainsi un intérêt légitime à faire examiner ces désordres au contradictoire de toutes les parties, y compris la société Axa France IARD, par un expert judiciaire impartial, étant observé qu’il ne peut être tiré, à ce stade de la procédure, aucune conclusion certaine sur le succès ou l’insuccès d’une éventuelle action au fond et qu’il n’appartient pas en toute hypothèse au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de constater l’échéance des prescriptions ou des délais de garanties pouvant être dues par les défenderesses.
Sur les autres demandes
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de M. [Z] [U] et Mme [K] [I] épouse [U] ayant pris l’initiative de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
M. [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.60.29.93.57 Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 12] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans l’assignation et notamment ceux pouvant avoir un lien avec les travaux effectués par la société Uretek, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [Z] [U] et Mme [K] [I] épouse [U] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [Z] [U] et Mme [K] [I] épouse [U] d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [Z] [U] et Mme [K] [I] épouse [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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