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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 mars 2026, n° 25/10949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [I] [P]
Madame [A] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10949 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN3K
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] RIVP,
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I] [P],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [V],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mars 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 13 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10949 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN3K
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2023, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] – à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.391,90 euros et d’une provision pour charges de 165 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par actes de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3.655,19 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V] le 3 septembre 2025.
Par assignations du 17 novembre 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V], voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux et subsidiairement à une indemnité d’occupation fixée à deux fois le montant du loyer principal pour répondre à l’obligation d’indemniser la bailleresse,
— 3.541,65 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2025 avec intérêts au taux légal,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 janvier 2026, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 décembre 2025, s’élève désormais à 6.853,51 euros. Elle déclare qu’elle prend acte que Mme [V] aurait fait deux versements le 5 et le 6 janvier, qu’un dossier FSL devrait intervenir de telle sorte qu’elle accepte le plan d’apurement de cette dette proposé par la défenderesse et considère d’ores et déjà, qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [A] [V] expose qu’elle souhaite se maintenir dans les lieux qu’elle occupe avec un enfant à charge à la suite de sa séparation d’avec M. [P]. Cette séparation est à l’origine de ses difficultés financières. Elle reçoit aujourd’hui une pension alimentaire et 2.600 euros par mois au titre de son salaire ; elle travaille à la Direction générale de l’aviation civile ; un dossier de FSL est en cours et des demandes d’aides financières ont été sollicitées auprès d’organismes sociaux. Dans l’attente de la perception des fonds du FSL, elle propose de commencer à apurer sa dette locative en versant 50 euros par mois en plus du loyer courant.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C], [I] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, prévue par l’article 24, alinéa I. 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3e, 13 juin 2024, avis n° 24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu le 19 juillet 2023 contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er septembre 2025 pour la somme principale de 3.655,19 euros.
Ce commandement précise que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette. Il comporte le décompte de celle-ci ainsi que l’avertissement qu’à défaut de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion. Il mentionne également la possibilité pour le locataire de saisir le Fonds de solidarité pour le logement de son département afin de solliciter une aide financière, ainsi que celle de saisir à tout moment la juridiction compétente aux fins de demander des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
S’il est indiqué par erreur dans le commandement un délai de six semaines, et non de deux mois, au profit du locataire pour apurer sa dette locative — délai correspondant aux dispositions applicables antérieurement à la loi du 27 juillet 2023 — il sera relevé que le locataire n’a pas réglé sa dette locative dans le délai compris entre six semaines et deux mois.
Dès lors, si la question de l’application dans le temps de la loi peut susciter une discussion au regard des principes gouvernant la non-rétroactivité, il n’en demeure pas moins qu’aucun grief n’est démontré ni même allégué, de nature à entraîner la nullité du commandement.
Il y a lieu, en conséquence, de substituer le délai légal de deux mois au délai de six semaines, mentionné dans le commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 2 novembre 2025.
Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 décembre 2025, M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V] lui devaient la somme de 6.853,51 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant sous réserve des versements tardifs qui auraient pu être effectués, ils seront solidairement condamnés à payer, en deniers ou quittance, cette somme à la bailleresse, à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n’y a pas lieu de doubler le montant de cette indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 2 novembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 juillet 2023 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d’une part, et M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] – à [Localité 2] est résilié depuis le 2 novembre 2025,
CONDAMNE solidairement M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V] à payer, en deniers ou quittance, à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 6.853,51 euros (six mille huit cent cinquante-trois euros et cinquante et un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 50 euros (cinquante euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 2 novembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V] seront solidairement condamnés à verser à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) pour le surplus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [C], [I] [P] et Mme [A] [V] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 1er septembre 2025 et celui desassignations du 17 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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