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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUZ7
JUGEMENT N° 25/360
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [F] [S]
Assesseur salarié : [Y] ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Comparant, assisté par Maître Bastien POIX
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 135
PARTIE DÉFENDERESSE :
[19]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L] et M. [O],
régulièrement munis d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Janvier 2025
Audience publique du 16 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 16 janvier 2024, Monsieur [H] [E], né en 1971, a formé auprès de la [13] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 16] (ci-après [17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 18 avril 2024, la [11] de la [Adresse 18], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 19 avril 2024.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 28 mai 2024, la [11] a par décision du 22 août 2024, notifiée le 23 août 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2025, Monsieur [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de la susdite décision de la [11], lui refusant le bénéfice de l’AAH.
À l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [H] [E], assisté de son conseil, a comparu. Il a réclamé la revalorisation de son taux d’IPP. Subsidiairement, il a prétendu pouvoir bénéficier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap. Il a demandé l’allocation d’une somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi de juillet 1991.
Il souligne les effets de ses pathologies sur son quotidien. Il soutient qu’il ne peut pas rester assis plus de 10 minutes et ne peut pas marcher plus de 15 minutes. Il affirme être dans l’impossibilité d’exercer le moindre emploi, même adapté.
La [17], représentée, conclut à la confirmation de sa décision ensuite de l’évaluation d’un taux entre 50 et 79 % au profit du requérant, sans RSDAE.
Elle rappelle les différentes et sévères affections de Monsieur [H] [E] mais elle souligne toutefois son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Elle expose que monsieur [E] a subi une hospitalisation longue pour finalement avoir un diagnostic rassurant. Elle souligne que, psychologiquement, il se considère condamné, s’il travaille, et trop vieux pour travailler. Elle le dit dans une situation complexe. Elle fait état de ses diverses douleurs. Elle relève qu’il se fait aider pour les courses et le ménage.
Sur le plan professionnel, elle indique qu’il a eu une activité dans la plomberie, a travaillé dans le [7], notamment dans le développement de start up avec beaucoup de déplacements à l’étranger. Elle met en exergue qu’au moment de sa demande il n’était pas inscrit à [15]. Elle fait valoir qu’il explique ses difficultés à l’emploi par ses douleurs, mais affirme qu’il pourrait bénéficier d’une RQTH et d’un emploi adapté s’il entamait des démarches avec [10]. Elle précise que sans inscription à [15] cela n’est pas possible.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [G], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [11] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Monsieur [H] [E] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [E] né en 1971, ne signale aucun antécédent avant 2021, date à laquelle il a été hospitalisé pour une suspicion de lésion pulmonaire maligne, avec prélèvement pneumothorax et hospitalisation prolongée.
C’est au décours de celle-ci qu’il aurait présenté des douleurs du membre inférieur droit puis de tout l’hémicorps droit. Le bilan de l’époque n’a semble t-il pas confirmé la lésion cancéreuse pulmonaire, les IRM lombaires ont montré une lombarthrose modérée L4-L5 L5-S1, une myélopathie cervico-arhtrosique C4, C5 C6 avec cervi-arthrose mais qui ne sera pas retrouvée sur l’IRM de 2024. Un électromyogramme de 2023 du fait des paresthésies des membres supérieurs ne retrouvait pas de participation radiculaire et donc orientait vers une irritation cervicale. Plusieurs avis neuro-chirurgicaux ont réfuté une opération en dehors de celui du Dr [V] de 2023 devant la myélopathie.
À l’examen clinique, le patient pèse 99 kg pour 1m73, il se déshabille seul avec appui, la marche se fait avec une discrète boiterie du membre inférieur droit, la marche sur talons et pointe des pieds est réalisée, avec davantage de difficultés à droite. L’accroupissement est incomplet, l’appui unipodal est possible à droite mais tenu moins longtemps par douleur et défaillance.
A l’examen du rachis cervical on note une hyper-lordose cervicale, une tension des muscles trapèzes. La distance menton sternum n’est que de 1 travers de doigt, l’extension est réduite d’un tiers, la rotation axiale droite est limitée d’un tiers. Au niveau lombaire, la palpation des apophyses épineuses est déclarée sensible, la distance main-sol est de 30 cm , le test de Schober à +3cm on reproduit un Lasègue de 60° à droite et à gauche.
Sur le plan neurologique, il n’est pas retrouvé de déficit moteur, les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques.
Sur le plan sensitif il existe des dysesthésies mal systématisées à droite, et dysesthésie dans le territoire C6 du membre supérieur gauche. Il n’est mesuré aucune amyotrophie, avec des mensurations à +1cm des membres supérieurs et inférieurs à droite chez un patient droitier ancien sportif. Il décrit une dyspnée au moindre effort. La pression artérielle est à 130/80.
Monsieur [E] prend comme traitement uniquement des antalgiques de palier 2, Tramadol ou Izalgi, les autres traitements anti inflammatoires n’auraient pas été efficaces.
Sur le plan psychique il existe une douleur morale, une absence d’inhibition psycho-motrice. l’absence des troubles de la personnalité, mais des éléments psychotraumatiques liés à son hospitalisation de 2021. À noter également qu’on lui a découvert récemment un diabète de type 2 en cours d’exploration.
En conclusion, il existe certains éléments discordants entre les données objectives, cliniques et para cliniques et la symptomatologie évoquée, il n’est plus retrouvé de myélopathie cervicarthrosique pouvant expliquer l’ensemble des manifestations neurologiques décrites par l’intéressé. Les actes ordinaires de la vie peuvent être exécutés. Au total, si l’ensemble de ces symptômes peut justifier une reconnaissance entre 50 et 79 %, il nous apparaît possible d’exercer une activité adaptée.”.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 20 juin 2024 le taux d’incapacité de Monsieur [H] [E] devait être fixé entre 50 % et 79 %, ce qui n’est d’ailleurs pas efficacement discuté, à défaut d’éléments médicaux contemporains probants et contraires.
Ensuite, sur la [20], le médecin consultant retient qu’une activité professionnelle est envisageable sur un plan médical.
Il y a lieu ensuite de souligner que le requérant n’est pas démuni de diplôme, ni d’expérience professionnelle, puisque notamment il a exercé en qualité de géomètre, en dernier lieu en qualité de consultant [7] en auto-entreprise, ce qui lui permet d’envisager une reconversion.
En conséquence, la décision de la [Adresse 16] s’agissant la [20], et plus amplement de rejeter sa demande d’AHH, doit être confirmée.
Le demandeur, qui succombe, verra sa demande au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [8].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par le demandeur, qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Monsieur [H] [E] recevable et l’en déboute;
Sur le fond, confirme la décision de la [12] en date du 18 avril 2024 notifiée le 19 avril 2024 par laquelle elle lui refusait le bénéfice de l’AAH,
Rejette la demande de Monsieur [H] [E] au titre de ses frais irrépétibles,
Dit que Monsieur [H] [E] supportera la charge des dépens et que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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