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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 mars 2026, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 24/01447 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME44
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 décembre 2024
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 02 décembre 2025
Débats en audience publique du : 24 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par dépôt au greffe de la juridiction du 02 décembre 2024, Mme [E] [P] représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’Isère confirmant le refus de versement d’indemnités journalières durant son arrêt maternité ainsi que la notification de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère du 19 février 2024 concernant un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 23/05/2023 au 30/06/2023 et du 10/08/2023 au 25/01/2024 pour un montant de 3.367,34 euros.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 24 février 2026.
Représentée lors de l’audience par son conseil reprenant oralement ses dernières écritures, Mme [E] [P] demande au tribunal de :
Déclarer recevable la présente demande de Madame [E] [Q] épouse [P] à l’encontre de la notification d’indus de la CPAM de L’ISERE du 19 février 2024, afin de contester les décisions de la [1], toutes deux portant rejets implicites des deux recours gracieux de Madame [E] [Q] épouse [P], 2 mois après réception et en l’absence de réponse, alors respectivement reçus par la CRA les 1” et 2 août 2024 ;Réformer la notification d’indus de la CPAM de L’ISERE du 19 février 2024, ensemble les décisions de la CRA portant toutes deux rejets implicites des recours gracieux de Madame [E] [Q] épouse [P], 2 mois après ses recours restés sans réponse et reçus par la [1] les 1er et 2 août 2024 ;
À titre principal
Constater que Madame [E] [Q] épouse [P] remplissait les conditions d’octroi des indemnités journalières durant son arrêt maternité du 23 mai 2023 au 30 juin 2023 et du 10 août 2023 au 25 janvier 2024, pouvant bénéficier d’indemnités journalières 1 an après la fin de ses droits au chômage, soit jusqu’au 12 mai 2024 ;Constater l’inexistence de l’indu calculé de 3.367,34 € et procéder à son versement et au remboursement des sommes prélevées indument de ce fait ;Constater la précarité dans laquelle Madame [E] [Q] épouse [P] et son mari se trouvent ;Accorder une remise de dette totale à Madame [E] [Q] épouse [P] pour le restant dû à hauteur de 3.331,56 € ;
À défaut et à titre infiniment subsidiaire
Accorder une remise de dette partielle à Madame [E] [Q] épouse [P] pour le restant dû à hauteur de 3.331,56 à hauteur de 60 %, de sorte que la somme restant due soit de 40 % de la sommé indiquée soit 1.332,62 € Accorder des délais de paiement sur 24 mois pour un remboursement à hauteur de 55,53 € maximum par mois ;
En tout état de cause,
Retenir la reconstitution élargie du salaire de référence, fondée sur 43,35 jours et sur le dernier emploi cotisé de Madame [E] [Q] épouse [P] au CCAS de [Localité 3] et ce, de manière rétroactive pour calculer de nouveau les indemnités journalières en réalité dues ;Condamner la CPAM de l’ISERE au versement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner la CPAM de PISERE aux entiers dépens d’instance ;
À l’audience, la CPAM de l’Isère, dûment représentée, se réfère à ses écritures du 16 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de droit et de fait, et demande au tribunal de :
Débouter Mme [E] [P] de l’ensemble de ses demandesDéclarer irrecevable la demande de remise de detteConfirmer la décision d’indu 19 avril 2024 d’un montant initial de 3.367,34 euros Condamner Mme [E] [P] au paiement du solde de l’indu d’un montant de 3.066,52 euros
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
En application de l’article R 313-3 du Code de la sécurité sociale, « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 (et 5° depuis le 20/08/2023):
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois (six mois depuis le 20/08/2023) d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité ».
Les conditions d’accès aux indemnités journalières doivent s’apprécier au jour de la dernière cessation d’activité et non au début de la période d’incapacité de travail (Cass Soc. 2 mars 2000, n°98-16.086).
La date prise en considération pour l’examen des droits déterminant la période de référence à retenir pour l’ouverture des droits est fixée au jour de l’interruption de travail, c’est-à-dire à la date de l’arrêt effectif du travail, soit le lendemain du dernier jour de travail.
L’article L.311-5 du même code prévoit que toute personne percevant notamment des allocations chômage conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Dans ce cas, les conditions d’ouvertures du droit doivent être remplies au jour de la perte de la qualité d’assuré c’est-à-dire soit à la date de la fin du contrat de travail correspondant à la fin de l’activité salariée effective antérieure à la période de chômage soit à la date de la fin d’indemnisation au titre d’une législation de sécurité sociale lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours de l’indemnisation.
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l’article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret ».
L’article R.161-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « La durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois ».
Par application combinée des articles L. 161-8 et R. 161-3, toute personne qui cesse de remplir les conditions pour être assujettie au régime général de la sécurité sociale bénéficie du maintien de son droit aux prestations de ce régime pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies.
Le délai de maintien du droit aux prestations court de la date à laquelle l’assuré cesse de remplir les conditions exigées pour être assujetti au régime général de la sécurité sociale, c’est-à-dire lorsqu’il cesse d’exercer une activité professionnelle ou cesse de percevoir des allocations chômage.
En application de l’article R 313-8, « Pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par les articles « R. 313-3 à R. 313-6 » ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1º) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l’invalidité ainsi que chaque journée de perception de l’allocation journalière de maternité à l’exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ».
Ainsi, toute indemnisation débutant au cours d’une période de maintien de droit, que celle-ci se poursuive ou non au-delà du douzième mois, ne peut avoir pour effet de faire renaître des droits nouveaux. En particulier, elle ne peut permettre l’ouverture du droit à une nouvelle période de maintien de droits de douze mois.
En l’espèce, il est constant entre les parties que Mme [E] [P] a eu une activité professionnelle du 12/01/2008 au 04/05/2021, qu’elle s’est inscrite au pôle emploi le 28/05/2021, a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) du 05/06/2021 au 12/05/2023, avec une période d’activité en CDD du 04/07/2022 au 22/07/2022.
Mme [E] [P] a fait l’objet d’un arrêt maladie et maternité sur la période du 23/05/2023 au 30/06/2023 et du 10/08/2023 au 25/01/2024.
Ainsi, Mme [E] [P] était sans activité professionnelle et n’était plus indemnisée par pôle emploi pendant lesdits arrêts.
Aussi, la reprise d’une activité pendant 19 jours du 04/07/2022 au 22/07/2022 ne lui a pas ouvert un nouveau droit à indemnisation à défaut d’atteindre les seuils d’heures et l’assiette de cotisations imposés par l’article R.313-3 susvisé. Madame [E] [P] ne peut donc pas invoquer l’ouverture de nouveau droit à indemnités journalières en 2022.
Il est vrai que le code de la sécurité sociale prévoit un maintien de droit de 12 mois, notamment à compter de la cessation de perception d’ARE. Cependant, le bénéficie d’un tel maintien de droit suppose au préalable que ce droit ait été initialement ouvert par la réunion des conditions posées à l’article R313-3.
Il convient donc de retenir comme point de départ de la période de référence le 05 mai 2021 (le lendemain du dernier jour de travail) afin de vérifier les conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières.
Partant, la période de référence à retenir afin de savoir si Mme [E] [P] a bien perçu un montant de cotisations au moins égal à celui du salaire égal à 1.015 fois la valeur du salaire minimum de croissance ou effectué au moins 150 heures de travail salarié est alternativement la suivante :
soit du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 (les 6 mois civils précédant le 05 mai 2021),soit du 1er février au 30 avril 2021 ou du 02 février 2021 au 04 mai 2021 (les trois mois civils ou 90 jours précédant le 05 mai 2021).
Or, il ressort du courriel du 22 février 2024 adressé à la médiatrice de la CPAM par Mme [E] [P] que cette dernière a d’abord été en arrêt maladie et en congé parental du 19/09/2015 au 28/06/2016, avant de retravailler quatre jours, pour ensuite être en congé maternité du 03/07/2016 à décembre 2016, pour ensuite bénéficier à nouveau de congés parental/maternité et d’arrêts maladies du 10/01/2017 au 03/05/2021.
La caisse précise que du 1er novembre 2020 au 03 mai 2021, période couvrant la période de référence, Mme [E] [P] a bénéficié d’indemnités journalières versées au titre du maintien de droit, de sorte qu’elles ne peuvent pas être assimilées à des heures de travail au sens de l’article R.313-3 en application de l’article R313-8.
Force est de constater que Mme [E] [P] ne remplissait pas les conditions susvisées pour ouvrir droit aux indemnités journalières sur la période litigieuse, de sorte qu’aucun maintien de droit ne trouve à s’appliquer.
La période de référence à examiner pour le versement des indemnités journalières étant du 1er novembre 2020 au 04 mai 2021 (au plus tard), Mme [E] [P] ne peut pas solliciter la reconstitution élargie sur la base d’un salaire perçu en 2022. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de reconstitution élargie du salaire de référence fondée sur 43,35 jours et sur le dernier emploi cotisé de Madame [E] [P].
Mme [P] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les explications de la caisse.
Dans ces conditions, Mme [E] [P] ne remplissant pas les conditions prévues à l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, elle ne peut pas bénéficier d’un maintien de droit. Elle ne peut donc prétendre au versement d’indemnités journalières pour ses arrêts du 23/05/2023 au 30/06/2023 et du 10/08/2023 au 25/01/2024.
Enfin, Mme [P] soutient que cette dette est intégrée dans son plan de surendettement. Il est établi que Mme [P] a déposé un dossier de surendettement le 24 octobre 2023 selon l’attestation de dépôt et a fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision notifiée par courrier du 09 décembre 2025. Pour autant, en se limitant à produire la première page de ces documents comprenant respectivement 4 et 16 pages, elle ne justifie pas que la dette litigieuse ait été intégralement incluse dans le plan de surendettement (pièces 24 et 27 demandeur).
Il convient donc de débouter Mme [E] [P] de ses demandes et de la condamner reconventionnellement au paiement du solde de l’indu de 3.066,52 euros.
Sur la demande de remise de dette et d’échéancier de paiement
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°18-26.512 ; Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-21.423, Civ. 2ème, 16 février 2023, n°21-16.837).
En l’espèce, Mme [E] [P] sollicite une remise de sa dette et, à défaut, la mise en place d’un échéancier de paiement. Elle n’a pourtant pas formulé préalablement de demande en ce sens devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère.
Or, le tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur de telles demande à défaut de saisine préalable de la CRA. Il n’est pas compétent pour le faire.
En conséquence, les demandes de remise de sa dette et échéancier de paiement de Mme [E] [P] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Succombant en ses demandes, Mme [E] [P] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [E] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE Madame [E] [P] irrecevable en ses demandes de remise de dette et d’échéancier de paiement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
DÉBOUTE Madame [E] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Juge, et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 3] – [Adresse 5].
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