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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt : 26/00076
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [M] [Q]
né le 25 Décembre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
Madame [R] [A] épouse [Q]
née le 14 Février 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.R.L. DC MACONNERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Mars 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
JUGEMENT du 04 Mai 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
— Jugementréputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie’s) avec formule exécutoire à
— Me Bouliou
délivrée(s) le
Exposé du litige
Propriétaires d’un bien immobilier, Monsieur et Madame [Q] ont fait citer la société DC maçonnerie devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025 au motif qu’ils ont fait intervenir cette société pour réaliser des travaux d’extérieur consistant en la création d’un muret sur leur propriété en 2022 et que malgré le constat amiable du 28 janvier 2025, homologué par le tribunal judiciaire de Laval le 2 avril 2025, le gérant de la société a indiqué le 19 mai 2025 mettre fin au chantier.
Ils font valoir que les désordres et l’abandon de chantier ont été constatés par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 juillet 2025 et expliquent que compte tenu du non-respect des obligations prévues dans le constat d’accord par la société DC maçonnerie, ils n’ont pas procédé au paiement restant de 1260 euros auquel ils s’étaient engagés dans ce même constat d’accord.
Ils demandent ainsi au tribunal de bien vouloir :
condamner la société DC maçonnerie à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 14 481,97 euros correspondant au montant des travaux de reprise de finition outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui du deuxième trimestre de l’année 2025, et ce jusqu’au paiement ;condamner la société DC maçonnerie à verser à Monsieur et Madame [Q] une indemnité d’un montant de 2000 euros pour troubles et tracas ;condamner la société DC maçonnerie à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du constat de huissier du 2 juillet 2025 ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ils soutiennent que la société DC maçonnerie n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et ce malgré la signature de constat d’accord du 26 janvier 2025 homologué le 2 avril 2025 et qu’ils sont ainsi bien fondés à demander la reprise et l’achèvement des travaux par un tiers.
Bien que régulièrement citée par acte remis selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 2 mars 2026 où elle a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de rappeler aux termes de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des devis
Suivant le constat d’accord, la société DC maçonnerie s’est engagée aux prestations suivantes :
« avec l’entreprise Limage, démontage et remontage de la clôture palissade après pose e la pierre de couvre murs avec fixation adaptée ; traitement des fissures + enduit base peinture « sigmaflax structuré » aspect taloché teinte du mur ; dépose des chapeaux sur les piliers et repose de pierres « Bleu Alla » ; piquetage du dessus du mur et remise de niveau du haut du mur puis pose chapeaux avec colle à carrelage spéciale extérieur pose de chapeaux ; la totalité des coûts de main d’œuvre y compris les coûts de la MO de la société Limage sont à la charge exclusive de DC maçonnerie ; les travaux devront intégralement être terminés au 30 juin 2025. ».
Monsieur et Madame [Q] se sont pour leur part engagés à payer « environ 35 m linéaire de pierre « Bleu alla sable borsse » + 3 chapeaux de piliers : prix 1050 euros HT soit 1260 euros TTC/ commande passée directement par DC maçonnerie auprès de [Localité 6] et parquets à [Localité 7] ».
Il convient de rappeler que la facture du 24 novembre 2022 d’un total de 5 563,69 euros portant sur la création d’un muret, « terrassement fondation, béton de fondation, démolition de seuil existant avec les deux piles, ferraillage et coulage seuil, pose piles avec ferraillage et coulage béton, pose chapeau de murs, maçonnerie agglo blancheur avec ferraillage et coulage béton, ravalement : pose baguettes d’angles, couchage enduit finition gratté ».
La décision ayant homologué le constat d’accord intervenu en conciliation a autorité de la chose jugée concernant le différend relatif à la responsabilité contractuelle de la société DC quant aux malfaçons affectant le muret (multiples fissures sur toute la longueur, enduit mal fait, couleur du muret non conforme, coulures verdâtres de chaque côté du muret) et aux obligations réciproques convenues.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 2 juillet 2025 par un commissaire de justice que les travaux de reprise n’ont pas été achevés et que des malfaçons ont été relevées.
Il est ainsi constaté que la propriété n’est pas clôturée, qu’il existe des fissures et microfissures dans l’enduit gratté, qu’il y a des traînées grisâtres/ noirâtres au niveau de l’enduit gratté, que le muret n’est pas de niveau à plusieurs endroits, qu’au moins 23 pierres du dessus sont épaufrées, cassées, souillées, effritées, anormalement frottées, défauts visibles à l’œil nu, que des arrêtes des piliers sont finies avec des découpes disgracieuses, que des piliers ne sont pas à niveau et qu’aucun chapeau n’a été fixé sur les piliers.
Il est également indiqué dans ce constat que les gardes corps et portail en aluminium ont été entreposés et que trois gardes corps présentent de la peinture boursouflée et qu’un garde corps présente un impact non négligeable.
Il est ainsi manifeste que la société DC maçonnerie n’a pas satisfait aux obligations contenues dans le cadre du constat d’accord.
Néanmoins si Monsieur et Madame [Q] reprochent le défaut de pose de pierres « Bleu alla » sur les chapeaux des piliers, ils ne contestent pas ne pas avoir respecté leur engagement soit le paiement de pierre « Bleu Alla sable brossé » mais surtout des trois chapeaux de piliers.
Il est ainsi établi que la transaction n’a pas été exécutée de sorte qu’elle n’a pas eu d’effet extinctif.
Les sanctions du droit commun des contrats ont ainsi vocation à s’appliquer.
L’article 1217 du code civil prévoit ainsi que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Ainsi, à défaut d’exécution de la transaction, la société DC maçonnerie, dont la responsabilité est établie pour les désordres visés dans le constat d’accord, est tenue au paiement des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres.
Au soutien de leur demande en paiement, Monsieur et Madame [Q] produisent quatre devis aux débats.
Le premier porte tant sur la dépose du portail que la repose.
Il ressort cependant du procès-verbal de constat que le portail a bien été déposé de sorte qu’il n’est fait droit qu’au poste de repose du portail pour un total de 640 euros HT soit 704 euros TTC.
Le second est relatif à la reprise de peinture sur panneaux de clôture.
La transaction ne porte néanmoins pas sur les panneaux de clôture et il n’est nullement justifié que les défauts affectant trois de ces panneaux relèvent de la responsabilité de la société DC maçonnerie.
Il n’est ainsi pas fait droit à la demande en paiement formée à ce titre à hauteur de 2 546,50 euros TTC.
Le troisième devis porte sur la dépose des chapeaux de mur, le piquetage de l’enduit gratté, le nettoyage haute pression du mur et poteaux (évacuation des gravats compris) ainsi que la poste de chapeaux sur le mur fournis par le client et l’application d’un enduit finition grattée.
Au regard des termes de la transaction et des constats du commissaire de justice sus-cités relatifs à ces éléments du contrat liant initialement les parties, il est fait droit à cette demande à hauteur de 9 433,71 euros TTC.
Le dernier devis est relatif à la fourniture d’ardoise pour un total de 1 489,76 euros.
Il n’est cependant pas fait droit à cette demande dans la mesure où le contrat liant les parties ne prévoyait pas un tel poste et que le constat d’accord a expressément prévu le paiement par Monsieur et Madame [Q] de 35 mètres linéaires de pierre.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros pour troubles et tracas
Le bien immobilier de Monsieur et Madame [Q] n’est pas clôturé depuis plusieurs années et ce malgré une conciliation intervenue.
Madame [Q] étant assistante familiale, elle justifie de plus de troubles liés à cette situation.
Il est ainsi alloué la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société DC maçonnerie est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de la condamner à participer à hauteur de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par Monsieur et Madame [Q], frais comprenant ceux du constat de commissaire de justice.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société DC maçonnerie à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 10 137,71 euros TTC outre indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui du deuxième trimestre de l’année 2025, et ce jusqu’au paiement ;
CONDAMNE la société DC maçonnerie à verser la somme de 1000 euros à Monsieur et Madame [Q] à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société DC maçonnerie aux dépens de l’instance;
CONDAMNE la société DC maçonnerie à verser à [Localité 8] et Madame [Q] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision .
Ainsi jugé et prononcé.
La Greffière La Présidente
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