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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 7 mai 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00837
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Mai 2025 à 18h38, présentée par Monsieur [Y] [B] par le biais de son conseil,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [D] [I], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me PUIGRENIER Srah substituant Me PEREZ Fabien avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [T] [G] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [B] [Y]
né le 09 mars 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n° 24130081M
en date du 10 janvier 2024 et notifié le 10 janvier 2024 à 15h52
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 01 mai 2025 notifiée le 01 mai 2025 à 19h15,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : monsieur est ressortissant algérien. Requête reposant sur deux moyens. Défaut de motivation et erreur de fait par le préfet des Bouches du Rhone. Doit permettre l’eloignement dans des perspectives raisonnable. Il est le compagnon d’une femme française avec des enfants français. Il contribue à la prise en charge de ses enfants. Le préfet avait tous les élements pour une assignation en résidence. Ordonner la mainlevée. Les enfants ont 5 ans et 2 mois. Pas de justificatifs papier de la contribution.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : je soulève l’irrecevabilité de la requête en contestation qui est hors délai, il a été placé le 1er mai 2025 ainsi le délai de 4 jours est dépassé. Le 4ème jour s’achève à minuit selon jurisprudence du 7 janvier 2025. C’était pour remédier aux 4 jours que tout soit fait. Dans l’hypothèse où vous ne faisiez pas droit à la forclusion je vous demande de considérer que le placement est régulier en fait et en droit. Il a indiqué qu’il avait des enfants non à charge. Le placement est régulier. Monsieur ne pouvait que faire l’objet d’un placement en rétention ce dernier n’avait pas justifié de passepot en cours de validité ni de lieu de résidence. Monsieur s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire du 10 juin 2024. Le placement est régulier.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :Sur la recevabilité la requête n’est pas tardive il faudrait établir une date et une heure. On est bien dans le délai de 4 jours. Encore faut il que la préfecture argue de la date à laquelle la requête a été déposée. La remise d’un passeport en cours de validité n’a jamais été une obligation pour une assignation à résidence.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : La jurisprudence de la cour de cassation en date du 20 novembre 2024 concernant la validité de l’OQT.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations :Sur la validité de L’OQT je m’en rapporte à mes écritures.
La personne étrangère requérante déclare : pour régulariser ma situation il fallait que je donne des preuves comme quoi je subviens aux besoins de ma famille c’est dans le dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la recevabilité de la requête en constestation de l’arrêté de placement formée le 5 mai 2025 à 18h38
Par avis du 7 janvier 2025 n°24-70.008, la Cour de cassation est venue rappeler que le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024 799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures.
Il s’ensuit que la requête formée par le conseil du retenu le 5 mai à 18h38 sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [B] irrecevable car formée hors délai ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
En audience publique, le 07 Mai 2025 à 11h38
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 07 mai 2025
L’intéressé
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