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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/09015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/09015 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WQY
Minute : 26/10
Monsieur [H] [V] [C] [O]
Représentant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 134
C/
Monsieur [E] [S]
Madame [G] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Janvier 2026 après prorogation en date du 15 Décembre 2025 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V] [C] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2008, la SCI EDJ a donné à bail à Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel initial de 750 euros, hors provisions sur charges.
Par acte notarié du 6 mai 2011, la SCI EDJ a cédé ledit bien à Monsieur [H] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, Monsieur [H] [O] a fait signifier à Monsieur [E] [S] un commandement de payer pour un montant de 4 000 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 28 décembre 2022, Monsieur [H] [O] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par arrêté n°23-0120 HI REM du 22 mars 2023 de traitement de l’insalubrité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en application notamment des articles L511-1 à L511-18 du code de la construction et de l’habitation, ordonné au propriétaire de réaliser des travaux dans un délai de deux mois et indiqué que la mainlevée de l’arrêté de traitement de l’insalubrité ne pourra être prononcé qu’après constatation, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [H] [O] a fait signifier à Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7 750 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 23 avril 2024, Monsieur [H] [O] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, Monsieur [H] [O] a fait assigner à Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 230 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; rappeler que le sort des meubles sera régi par les articles 5.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,autoriser Monsieur [H] [O] à séquestrer les objets et mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles ou réserve qu’il plaira, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,les condamner à remettre au bailleur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’attestation d’assurance contre les risques locatifs,leur faire injonction de permettre l’accès au logement afin de pouvoir procéder aux recherches de fuite, à la nature et à l’estimation du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires et à leur évaluation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,leur faire injonction de permettre l’accès au compteur d’eau du logement et de fournir au propriétaire le relevé de consommation d’eau correspondant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,réserver à la présente juridiction le droit de procéder à l’évaluation et la liquidation de l’astreinte,les condamner à garantir Monsieur [H] [O] du montant des travaux de remise en état du logement,les condamner à garantir Monsieur [H] [O] du montant des factures d’eau afférentes au logement,les condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes suivantes :7 200 euros au titre de la dette locative, arrêtée à avril 2023 inclus et ce, avec intérêts au taux de droit à compter du prononcé du jugement à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,20 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Christophe PETIT,les dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Monsieur [H] [O], représenté, maintient ses demandes.
Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article L521-2 du code de la construction et de l’habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation des locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le montant du loyer mensuel est de 750 euros augmenté de 50 euros de provisions sur charges et que les locataires sont en situation d’impayé depuis le 1er août 2022.
Il est constant que le logement a fait l’objet d’un arrêté de traitement de l’insalubrité du préfet de la Seine-Saint-Denis le 22 mars 2023, notifié le 11 avril 2023.
Dès lors, le loyer n’est pas dû à compter du mois de mai 2023.
Il en résulte que les locataires étaient redevables, à la date de l’arrêté, d’une somme de 7 200 euros, échéance du mois d’avril 2023 incluse. (800 euros x 9 mois)
Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Il n’est produit aucun élément de nature à retenir une solidarité de la condamnation au paiement, ni clause contractuelle, ni justificatif d’une solidarité légale.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 7 200 euros, au titre des loyers et charges dus, échéance d’avril 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [H] [O] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action de Monsieur [H] [O] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
C’est sur le fondement d’un défaut de paiement de loyers que le bailleur invoque le bénéfice de la clause résolutoire stipulée au bail et, à titre subsidiaire, sa demande en résiliation judiciaire.
La résiliation judiciaire, qu’elle résulte d’une clause résolutoire ou d’une décision judiciaire, est subordonnée aux exigences de la bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
En l’espèce, les faits suivants sont établis :
le 30 novembre 2022, l’agence régionale de santé a constaté que le logement donné à bail Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] dont Monsieur [H] [O] est propriétaire constituait un danger pour la santé et la sécurité des personnes compte tenu des caractéristiques suivantes : « présence de moisissures dans l’ensemble du logement, fuites d’eau provenant du ballon d’eau chaude fuyard et du réseau d’alimentation d’eau dans la salle d’eau, revêtements dégradés dans les pièces de vie »,
par courrier notifié le 16 décembre 2022, la préfecture a précisé à Monsieur [H] [O] les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et lui a demandé ses observations dans un délai d’un mois,par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, Monsieur [H] [O] a fait signifier à Monsieur [E] [S] un commandement de payer pour un montant de 4 000 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, précisant que celui-ci s’exposait à une résiliation judiciaire du bail,en l’absence de réponse de Monsieur [H] [O] et au vu de la persistance des désordres mettant en cause la santé ou la sécurité des personnes, un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité a été pris le 22 mars 2023,
par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [H] [O] a fait signifier à Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7 750 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Cette chronologie révèle à l’évidence que le bailleur a, dès connaissance le 16 décembre 2022 de la procédure de traitement de l’insalubrité, délivré au preneur un commandement de payer les loyers et charges impayés le 23 décembre 2022, sans adresser ses observations à la préfecture, puis a fait signifier un second commandement de payer le 19 avril 2024 correspondant aux échéances impayées depuis août 2022 jusqu’en mars 2024 inclus alors qu’il résulte de l’application même de l’arrêté de traitement de l’insalubrité que le loyer n’était plus dû à compter du mois de mai 2023 et ce, plutôt que d’agir de bonne foi et démontrer qu’il avait entrepris les démarches afin de faire réaliser les travaux de nature à y remédier à l’insalubrité du logement, ce qui lui interdit de se prévaloir du jeu normal de la clause résolutoire.
En effet, si Monsieur [H] [O] affirme avoir tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec les locataires pour la mise en œuvre des mesures consécutives à l’arrêté préfectoral, il ne produit à l’appui de son assertion qu’un seul courrier de sa part daté du 8 juin 2023, bien postérieur à la mise en œuvre de la procédure, et des accusés de réception dont les dates ne correspondent pas audit courrier.
Il en résulte que les demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail, laquelle n’est fondée que sur le défaut de paiement des loyers et charges, doivent être rejetées.
En conséquence, Monsieur [H] [O] sera débouté de ses demandes, principale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, ainsi que des demandes subséquentes d’expulsion, de fixation du sort des meubles et d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet.
Sur la demande de production sous astreinte d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bailleur ne démontre pas avoir mis en demeure Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] de justifier d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur la demande d’accès au logement pour la réalisation des mesures visant à remédier à l’insalubrité
Selon l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
L’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
Ces dispositions sont rappelées à l’article 7 n) des conditions générales du contrat de bail qui énonce que le locataire est obligé « de laisser exécuter sans indemnité tous les travaux nécessaires à la remise en état ou à l’amélioration des lieux loués ou des parties communes ».
L’article 6 c) de la même loi oblige le bailleur à entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] s’est vu notifier l’arrêté préfectoral du 22 mars 2023 le mettant en demeure de procéder dans un délai de deux mois aux travaux suivants, afin de faire cesser la situation d’insalubrité du logement donné à bail à Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] :
lutter efficacement et durablement contre les moisissures et les champignons,rechercher les causes des fuites d’eau provenant du ballon d’eau chaude fuyard et du réseau d’alimentation d’eau dans la salle d’eau et y remédier de manière efficace et durable,procéder à la réfection des revêtements dégradés.
Il s’ensuit que le caractère nécessaire et urgent des travaux est établi par l’arrêté préfectoral susvisé, puisque destinés à faire cesser l’insalubrité du logement.
L’arrêté rappelle par ailleurs que son non-respect expose le propriétaire au paiement d’une astreinte financière et à des poursuites pénales pour manquement aux obligations de sécurité et de prudence.
S’il n’est pas établi que Monsieur [H] [O] a tenté à plusieurs reprises, ainsi qu’il l’affirme, de prendre contact avec Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] afin de pouvoir faire pour faire rechercher les causes et réaliser les travaux de nature à remédier à l’insalubrité, il y a lieu de relever qu’est produit au dossier un courrier de la MAAF du 30 janvier 2023 consécutif à un dégât des eaux selon lequel le prestataire mandaté pour réaliser une recherche de fuite aurait tenté de joindre les locataires les 25 janvier 2022, 30 mars 2022, 23 mai 2022, 16 mai 2022 et 16 juin 2022, en vain.
Il sera également noté que les commandements de payer et l’assignation délivrés par Monsieur [H] [O] n’ont suscité aucune réaction de leur part.
Enfin, ceux-ci, absents à l’audience, ne peuvent par définition apporter quelque élément d’appréciation ou de contestation que ce soit.
En tout état de cause, le respect par le bailleur de son obligation d’entretenir la chose louée, en état de servir à l’usage convenu, suppose une possibilité d’accès au local.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] à laisser pénétrer dans le logement toute entreprise mandatée par Monsieur [H] [O] pour rechercher les causes et réaliser les travaux de nature à remédier à l’insalubrité tels qu’énoncés par l’arrêté préfectoral du 22 mars 2023.
Compte tenu de l’inertie de Monsieur [E] [S] et de Madame [G] [S] et de la nature de désordres, il apparaît opportun, par application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte qui sera détaillée dans le dispositif.
Enfin, si Monsieur [H] [O] affirme le logement se serait dégradé en raison du comportement des locataires, il n’apporte néanmoins aucun élément à l’appui de son assertion de sorte que sa demande condamnation de Monsieur [E] [S] et de Madame [G] [S] à le garantir du montant des travaux de remise en état du logement sera rejetée.
Sur les demandes d’accès au compteur d’eau et de communication du relevé de consommation d’eau
L’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le bailleur ne démontre pas avoir mis en demeure Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] de permettre l’accès au logement qu’ils occupent en vue d’accéder au compteur d’eau et de communiquer le relevé de consommation d’eau.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
De même, si Monsieur [H] [O] affirme régler les factures d’eau de ses locataires, il n’apporte néanmoins aucun élément à l’appui de son assertion de sorte que sa demande condamnation de Monsieur [E] [S] et de Madame [G] [S] à le garantir du paiement des factures d’eau du logement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il ressort des pièces produites qu’en 2022, les entreprises mandatées par l’assurance de Monsieur [H] [O] n’ont pas pu effectuer les recherches de fuite aux fins d’identification des causes de désordres consécutif à un dégât des eaux, faute de retour de leur part.
Il est constant que Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] n’ont pas plus réagi aux commandements de payer.
En l’absence de réponse de leur part, Monsieur [H] [O] a donc été contraint d’intenter une action en justice.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 23 décembre 2022, cet acte n’ayant pas été utile à la présente procédure.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La procédure devant le tribunal de proximité étant orale, sans ministère d’avocat obligatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [O] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à distraction sur ce fondement.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [H] [O] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [H] [O] de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail conclu le 1er février 2008 avec Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S], concernant le logement situé [Adresse 4] – porte au fond du couloir face – [Localité 7], ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion, de fixation du sort des meubles et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 7 200 euros, au titre des loyers et charges dus, échéance d’avril 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [S] et de Madame [G] [S] à produire sous astreinte une attestation d’assurance contre les risques locatifs du logement situé [Adresse 4] – porte au fond du couloir face – [Localité 7] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] à laisser l’accès au logement dont ils sont locataires situé [Adresse 4] au fond du couloir face – [Localité 7], pour rechercher les causes et réaliser les travaux de nature à remédier à l’insalubrité tels qu’énoncés par l’arrêté préfectoral du 22 mars 2023, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois maximum ;
RAPPELLE que le juge compétent en matière d’astreinte est le juge de l’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [S] et de Madame [G] [S] à le garantir du montant des travaux de remise en état du logement situé [Adresse 5] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [S] et de Madame [G] [S] à laisser l’accès au compteur d’eau du logement situé [Adresse 5] et de lui fournir le relevé de consommation ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [S] et de Madame [G] [S] à le garantir du paiement des factures d’eau du logement situé [Adresse 5] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] à payer Monsieur [H] [O] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 23 décembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à distraction au profit de Maître Christophe PETIT sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à distraction sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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