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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 14 avr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
Minute n°: 26/18
N° RG 26/00105 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGXG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. MEDUANE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
Madame [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée par mise à disposition au greffe et rédigée avec le concours de [I] [G], attachée de justice
— contradictoire et rendue en premier ressort.
— Signée par Valérie BERNARD, Présidente et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copies certifiées conformes à Me [K] et M. Et Mme [A] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 8 avril 2019, la société Méduane Habitat a conclu avec Mme [S] [A] et M. [Y] [A], un contrat de location d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], avec effet au 15 avril 2019, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 578,41€, hors charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société Méduane Habitat a fait délivrer à Mme [S] [A] et M. [Y] [A] un commandement de payer la somme en principal de 4 871,36 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la société Méduane Habitat a fait assigner en référé Mme [S] [A] et M. [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval aux fins :
de constater la résiliation du bail d’habitation,de voir ordonner que dans les 24 heures du jugement à intervenir, les défendeurs devront vider de corps et de biens et rendre libre de tous occupants de leur chef, les locaux occupés par eux ; voir ordonner que faute pour eux de ce faire dans ledit délai, ils y seront contraints par toutes voies de droit et notamment par expulsion avec l’appui de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier,de condamner solidairement in solidum ou l’un à défaut de l’autre, Mme [S] [A] et M. [Y] [A] à payer par provision la somme principale de 4 871,36 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 3 octobre 2024, date du commandement de payer resté sans effet, ainsi que les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail,de condamner, les locataires solidairement in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à payer par provision une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyer et charges mensuels actualisés conformément au bail à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des locaux,de condamner les défendeurs solidairement in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à verser la somme de 500 euros hors taxes en application de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner les locataires solidairement in solidum ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier de Mme [S] [A] et M. [Y] [A] a été communiqué au tribunal le 2 mars 2026.
À l’audience du 3 mars 2026, la société Méduane Habitat, représentée par son avocat, a indiqué se désister de sa demande de résiliation du bail mais maintenir ses demandes en article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le bailleur précise que les loyers sont de nouveau réglés et que le solde du compte locataire est positif à hauteur de 2,71 euros.
Mme [S] [A] et M. [Y] [A], comparants en personne, ont sollicité des délais de paiement en cas de condamnation concernant les demandes de Méduane Habitat.
A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de la société Méduane Habitat de sa demande de résiliation de bail et en paiement des loyers et charges impayés auquel Mme [S] [A] et M. [Y] [A] ne s’opposent pas.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens ne peuvent, sauf accord des parties, être mis à la charge du défendeur.
En conséquence, les dépens de l’instance éteinte seront supportés par la société Méduane Habitat.
Ayant été condamnée aux dépens, la société Méduane Habitat sera déboutée de sa demande formée à l’encontre de Mme [S] [A] et M. [Y] [A] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de la société Méduane Mayenne Habitat de ses demandes en résiliation de bail et en paiement des loyers et charges impayées ;
DEBOUTE la société Méduane Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par la société Méduane Habitat en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Valérie BERNARD
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