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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 juin 2025, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 23/00259 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YBRW
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [P]
C/
S.A.S. ACTION RENOV
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Agnès PANNIER de la SELEURL CABINET PANNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0387
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION RENOV
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P] a acquis le 30 avril 2021 un studio situé [Adresse 2] à [Localité 7], à des fins locatives.
Il a mandaté la société ACTION RENOV aux fins de rénovation de ce studio suivant devis numéro D- 202105-00011 du 3 mai 2021 pour un montant total de 18.000 € TTC.
La facture correspondante, sous le numéro F-202105-00011 a fait l’objet de deux acomptes en date des 17 mai et 8 juillet 2021, pour un montant total de 17.100 €.
Les travaux n’étant pas achevés dans les délais initiaux, et le chantier étant abandonné, Monsieur [P] a mis en demeure la société ACTION RENOV de le reprendre par courriers recommandés en date des 15 septembre 2021 et 4 octobre 2021, tous deux demeurés sans réponse.
Il a fait procéder en date du 04 novembre 2021 à un procès-verbal de constat d’abandon de chantier dressé par huissier de justice.
Le même jour, Monsieur [P] a fait procéder à une visite d’architecte afin d’établir la liste des malfaçons à reprendre et la liste des travaux à terminer.
Monsieur [P] a ensuite confié l’achèvement du chantier à la société AS RENOVATION suivant facture en date du 28 février 2022 pour un montant total de 11.304,70 € TTC, la réception des travaux étant intervenue le 14 février 2022.
Le studio a pu être mis en location à compter du mois d’avril 2022.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 19 octobre 2022, le conseil de Monsieur [P] a mis en demeure la société ACTION RENOV d’avoir à régler la somme de 15.897,90€.
Par acte d’assignation délivré le 20 décembre 2022, Monsieur [D] [P] sollicite la condamnation, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de la société ACTION RENOV au paiement de la somme de 15.897,90 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société ACTION RENOV, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023. L’affaire a été plaidée le 6 février 2025 et le délibéré fixé au 22 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [P] verse aux débats le devis en date du 3 mai 2021 de la société ACTION RENOV, accepté le 14 mai 2021, chiffrant les travaux à effectuer à la somme de 18.000 euros TTC.
S’il fait état d’une « enveloppe » de 3.000 euros pour des suppléments, il ne justifie pas d’un accord contractuel sur ce point.
L’inachèvement des travaux a été constaté par procès-verbal dressé par huissier de justice le 4 novembre 2021.
Monsieur [P] sollicite l’indemnisation des préjudices subis à ce titre, qu’il évalue à la somme de 11.304,70 euros au titre de la reprise des travaux, de 4.140 euros au titre de la perte de loyer, de 453,20 euros au titre du coût du procès-verbal de constat et de 480 euros au titre de la facture de l’architecte ayant constaté l’existence de malfaçons et d’inachèvements lors de sa visite le 4 novembre 2021.
Aucun rapport d’expertise n’est cependant versé aux débats.
Il ne saurait être accordé à Monsieur [P] le montant intégral de la facture établie par la société AS RENOVATION, le tribunal n’étant pas en mesure, en l’absence d’expertise décrivant avec précision les travaux inachevés ou mal réalisés, de vérifier que les travaux de la société AS RENOVATION se sont limités à remédier à ces désordres ou inachèvements.
En revanche, le rapport de visite établi par Monsieur [I] [X], architecte DPLG, le 4 novembre 2021, estime à la somme de 8.723,31 euros TTC le trop-perçu au titre des travaux non ou mal effectués.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Monsieur [P] à hauteur de la somme de 8.723,31 euros TTC, au titre du préjudice matériel.
S’agissant de la perte de loyer, il doit être constaté que la société ACTION RENOV s’était engagée à réaliser les travaux avant le 30 juin 2021, date de fin de levée des réserves. Le préjudice résultant du retard de chantier s’analyse comme une perte de chance de louer le studio, loué depuis le mois d’avril 2022 à la somme de 460 euros mensuelle, pendant une durée de 5 mois, un nouveau contrat ayant été conclu avec la société AS RENOVATION le 1er décembre 2021. Il sera par conséquent accordé la somme forfaitaire de 2.000 euros à ce titre.
Il sera également fait droit aux demandes d’indemnisation portant sur le coût du procès verbal de constat et de l’étude faite par l’architecte DPLG.
Dès lors, la société ACTION RENOV sera condamnée au paiement de la somme totale de 11.656,51 euros à Monsieur [P], venant en réparation de ses préjudices.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une demande indemnitaire.
La somme de 3.000 euros dont il est demandé indemnisation sur le fondement de la résistance abusive et visée dans la motivation de l’acte d’assignation, n’est pas reprise au dispositif de l’acte, de sorte que cette demande ne saisit pas le tribunal.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACTION RENOV, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [P] les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance. La société ACTION RENOV doit par conséquent être condamnée à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société ACTION RENOV au paiement de la somme de 11.656,51 euros TTC à Monsieur [D] [P], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, venant en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société ACTION RENOV au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [D] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACTION RENOV aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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