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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVF
N° de Minute : L 25/00740
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
Association ARELI
C/
[U] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Septembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’Association ARELI, est, aux termes de l’article 2 de ses statuts du 30 juin 2022, une association qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie et/ou d’insertion sociale de diverses catégories de personnes de la Région Hauts-de-France et notamment des travailleurs migrants, familles, jeunes travailleurs et étudiants, personnes âgées ou handicapées, personnes défavorisées.
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2018, l’association ARELI a conclu un contrat de location avec Mme [U] [C] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 7], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 464,78 euros majoré d’une provision sur charges de 237,58 euros.
Le 25 avril 2018, Mme [U] [C] a également adhéré au règlement intérieur applicable au sein de la résidence.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2024, l’association ARELI a fait délivrer à Mme [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat portant sur une somme en principal de 1.987,87 euros au titre des loyers et charges impayés.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 06 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, l’association ARELI a fait assigner Mme [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la locataire compte tenu des manquements à ses obligations contractuelles consistant à ne pas payer son loyer mensuel et à refuser l’accès à son logement pour lui permettre d’y faire effectuer les travaux nécessaires afin de remédier à la fuite d’eau affectant les lieux ;
ordonner son expulsion du logement et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
dire et juger que les effets et objets mobiliers de Mme [U] [C] se trouvant dans les lieux seront en tant que besoin séquestrés dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de l’expulsée,
condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
2.185,88 euros correspondant aux loyers et charges échus restés impayés, arrêté au 4 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024,
une indemnité d’occupation correspondant au montant de son engagement, soit 761,01 euros mensuel, jusqu’à la restitution des lieux, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2024,
1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens,
enjoindre Mme [U] [C] de laisser le libre accès de son appartement aux entreprises mandatées par ARELI afin qu’elles procèdent aux travaux nécessaires pour remédier à la fuite d’eau survenue dans les lieux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir passé un délai de huit jours;
dire qu’à défaut, elle sera autorisée à pénétrer dans les lieux loués, en recourant à un serrurier, le temps nécessaire à la réalisation des travaux, le tout avec l’assistance de la force publique ou de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service des parties ou du commissaire de justice désigné, si besoin est,
désigner Maître [H] [L], commissaire de justice, avec pour mission de se rendre dans l’appartement loué à Mme [U] [C] et de dresser constat des opérations,
dire qu’en l’absence de la locataire, le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux loués en présence d’une autre autorité de police ou à défaut deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service et l’autoriser à se faire assister d’un serrurier pour l’ouverture forcée de la porte,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 20 décembre 2024.
Par ordonnance aux fins de constat de résiliation du bail et de reprise des lieux pour abandon du 12 août 2025, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment, constaté à la date de l’ordonnance la résiliation du bail consenti par l’association ARELI à la suite de l’abandon des lieux par Mme [U] [C], autorisé la reprise du logement par l’association ARELI et condamné Mme [U] [C] à payer à l’association ARELI la somme de 7.070,12 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation.
A l’audience du 29 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association ARELI, représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes principales et ne maintenir que ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à l’étude, Mme [U] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, valable et bien fondée.
Sur le désistement :
En application des articles 394 et 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de l’association ARELI formulé oralement à l’audience de ses demandes sauf en ce qui concerne les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’association ARELI conservera la charge des dépens de la présente instance et sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’association ARELI en ce qui concerne les demandes principales ;
CONDAMNE l’association ARELI aux dépens de l’instance et la DEBOUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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