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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 avr. 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCRV
du 23 Avril 2025
N° de minute
affaire : [K] [V], [T] [C] épouse [V]
c/ S.A.R.L. LOFT CONSTRUCTION (Radiée le 30 octobre 20218), S.A.R.L. AJ CONSTRUCTION
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Joy PESIGOT
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT TROIS AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Jacques ABI-NADER, avocat au barreau de Paris
Mme [T] [C] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Jacques ABI-NADER, avocat au barreau de Paris
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. LOFT CONSTRUCTION (Radiée le 30 octobre 20218)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AJ CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 23 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 novembre 2005, Madame [X] [R] a donné à bail commercial à la SARL Loft Construction des locaux commerciaux situés à [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3 106,56 euros, hors taxes et charges.
Suivant acte authentique en date du 24 avril 2024, Monsieur [K] [V] et Madame [T] [C] épouse [V] (ci-après désignés les époux [V]) ont acquis le bien immobilier objet du bail.
Le 11 juillet 2024, les époux [V] ont fait délivrer à la SARL Loft Construction un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, les époux [V] ont fait assigner la SARL Loft Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner la société Loft Construction au paiement de la somme provisionnelle de 5 374,17 euros au titre des loyers et charges impayés, somme qui sera augmentée du taux d’intérêt contractuel de 20 % en application de l’article « clause pénale » du bail, ces intérêts de retard commençant à courir à compter du commandement de payer du 2 septembre 2024 pour la somme de 3 454,65 euros, et pour le reste à compter de la présente assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts, le cas échéant ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée au commandement de payer du 2 septembre 2024 ; Constater l’absence de droit et de titre de la société Aj Construction qui occupe les locaux de Monsieur et Madame [V] ; Ordonner l’expulsion de la société Loft Construction et de la société Aj Construction ainsi que de tous occupants de leurs chefs des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; Condamner la société Loft Construction et la société Aj Construction à payer à Monsieur et Madame [V] une indemnité provisionnelle de 300 euros par jour et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ; Juger que le dépôt de garantie restera acquis à Monsieur et Madame [V] ; Condamner la société Loft Construction et la société Aj Construction au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Loft Construction et la société Aj Construction aux dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer à hauteur de 120 euros, outre le coût de la présente assignation.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025, les époux [V] réitèrent leurs demandes et sollicitent le rejet des demandes des défendeurs et que le juge des référés se déclare compétent.
Les bailleurs ont justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce des sociétés Loft Construction dont le numéro RCS est 481 662 542 et Aj Construction, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 23 décembre 2024.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience, la société Loft Construction et la Société Aj Construction demandent au juge de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par les requérants ; Partant :
Débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Cependant, si par extraordinaire, les demandes formulées devaient prospérer, il n’en demeure pas moins qu’il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire :
Suspendre les effets de la clause résolutoire ; En tout état de cause :
Condamner les requérants à verser à la société Aj Construction la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience, elles soulèvent la nullité du commandement de payer délivré par les demandeurs.
Le conseil de la SARL Soft Construction indique représenter la société sous son numéro RCS 481 662 542, radiée le 30 octobre 2018 suite à une procédure de liquidation judiciaire et non pas la société nouvelle inscrite sous le RCS n° 794 936 575. Or, la société dont le numéro RCS est 794 936 575 a son siège social à [Adresse 10]. Cette société n’est pas visée dans l’assignation. En effet, cette dernière vise la société Loft Construction dont le siège social est sis à [Adresse 7] (RCS 481 662 542). Dès lors, n’étant pas assignée, son absence n’a pas de conséquence sur la qualification de la décision, qui sera rendue contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer :
Les défendeurs font valoir, au visa des articles 117 du code procédure civile, R.123-129 et L. 237-2 du code de commerce, que la société visée par le commandement de payer du 11 juillet 2024 est radiée depuis le 30 octobre 2018. Ils en concluent que le commandement de payer est nul pour avoir été délivré à une personne morale dépourvue de personnalité.
Ils ajoutent que la nouvelle société Loft Construction est bien le locataire des locaux, selon bail verbal, et que la société Aj Construction profite également des locaux.
Les époux [V] indiquent que la société Loft Construction est bien active et que l’assignation qui lui a été adressée est bien valable. Ils contestent avoir conclu un bail verbal avec la nouvelle société Loft Construction.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte notamment de cet article qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le conseil de la société Aj Construction, régulièrement assignée, produit une attestation d’immatriculation INPI indiquant que la société Loft Construction ayant son siège social à [Localité 6], est effectivement radiée depuis le 30 octobre 2018.
Le commandement de payer du 11 juillet 2024 vise la société Loft Construction ayant son siège social à [Localité 6] et non pas celle, toujours active, ayant son siège social à [Localité 9]. Au demeurant, les demandeurs ne contestent pas avoir délivré un commandement de payer à la première, assurant ne pas avoir contracté avec la seconde. En outre, les époux [V] affirment que la société Loft Construction ayant son siège à [Localité 6] est bien active, sans apporter aucun élément à l’appui de leur affirmation.
Les époux [V] ont donc bien délivré un commandement de payer à une société qui n’existait déjà plus.
En conséquence, le commandement de payer délivré à la société Loft Construction après sa radiation est nécessairement entaché de nullité.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au regard de la nullité du commandement de payer, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion de la société Loft Construction, et par conséquent de la société Aj Construction, qui serait occupante du chef de la « nouvelle » société Loft Construction, non appelée à la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [V], qui succombent, seront condamné aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la nullité du commandement de payer en date du 11 juillet 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [K] [V] et Madame [T] [C] épouse [V] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] et Madame [T] [C] épouse [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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