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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 22/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 22/01856 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7Z6
N° Minute : 26/00486
AFFAIRE
S.A.S.U. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître LHUISSIER Vincent de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution,
***
L’affaire a été débattue le 11 février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2021, la SASU [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de l’Isère un accident du travail survenu au préjudice d’une de ses salariées, Mme [Y] [Z], le 5 décembre.
Les circonstances de l’accident étaient décrites comme suit : “en nettoyant la chambre, Mme [Z] aurait glissé sur des bouts de verre et de l’eau”.
La déclaration faisait mention de “douleurs” à la “jambe et hanche droite”.
Le certificat médical initial, joint à cette déclaration et daté du 5 décembre 2021, faisait mention d’algies lombosacrées majorées à la palpation et d’algie latéro-externe de la cheville et du pied droit.
Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 décembre inclus.
Le 12 mai 2022, la CPAM de l’Isère a informé l’employeur et la salariée de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), qu’elle a saisie le 8 juillet 2022.
Faute de réponse de cette dernière dans les délais impartis, la société a, par requête en date du 8 novembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le 8 avril 2024, la CPAM de l’Isère a dit que l’état de santé de Mme [Z] était consolidé à la date du 1er avril 2024 et fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) présenté par cette dernière à compter du 2 avril.
La société [1] a contesté le taux d’IPP ainsi retenu devant la commission médicale de recours amiable.
Faute de réponse de cette dernière dans le délai qui lui était imparti, la société a, par requête datée du 2 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation du taux d’IPP attribué à Mme [Z].
Les deux dossiers ont été évoqués à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience, la société [1] a expressément indiqué abandonné le moyen qu’elle avait soulevé dans ses écritures, tenant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect par la CPAM de la procédure d’instruction du dossier.
En revanche, elle a maintenu son second moyen et a sollicité que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de l’Isère, faute de preuve de la matérialité de l’accident dont Mme [Z] se dit victime.
A titre subsidiaire, pour le cas où cette décision lui serait opposable, elle a sollicité, dans le second dossier, que :
— à titre principal, dans ses rapports avec la CPAM de l’Isère, les arrêts de travails prescrits à Mme [Z] lui soient inopposables à compter du 5 janvier 2022 et qu’il soit retenu un taux d’IPP nul,
— à titre subsidiaire, que soit ordonné une expertise afin de déterminer la durée des arrêts de travail et le taux d’IPP en lien avec les lésions provoquées par l’accident du travail subi par Mme [Z] le 5 décembre 2021.
Dans un mail en date du 17 octobre 2025, la CPAM de l’Isère a adressé ses écritures au tribunal et sollicité une dispense de comparution.
Dans ses écritures, elle a conclu au caratère mal fondé du recours de la société [2] Santé, au rejet des demandes de cette dernière et à la confirmation de ses décisions.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
Les écritures de la CPAM ont été adressées au tribunal et à la partie adverses en octobre 2025 et ont justifié le renvoi des deux dossiers à l’audience du 11 février 2026 pour que la demanderesse puisse éventuellement y répliquer.
Il convient donc de faire application de ces dispositions et de dire que la présente décision sera contradictoire.
Par ailleurs, comme ces deux dossiers sont liés, il convient d’ordonner la jonction du dossier enregistré sous le numéro de RG 24/2961 avec le dossier inscrit au RG sous le numéro 22/1856.
Sur la contestation de la matérialité de l’accident du travail et de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Le premier texte instaure une présomption d’imputabilité au travail de tout accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime.
Si l’employeur veut combattre cette présomption, il lui appartient à d’apporter la preuve que tout ou partie des arrêts de travail et/ou des soins prescrits consécutivement à cet accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, cette présomption ne trouve à s’appliquer que si la matérialité de l’accident est établie.
Or, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la société [1] soutient que la CPAM n’apporte pas la preuve “qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail le 5 décembre 2021 dans les circonstances décrites”.
Elle met en avant le fait qu’il n’y a eu aucun témoin de la chute de Mme [Z], qu’elle a achevé sa journée de travail sans rien signaler et qu’elle a attendu 2 jours pour l’informer de cet accident.
Il convient de relever que la déclaration d’accident du travail, renseignée par la société et adressée à la CPAM, mentionne que :
— Mme [Z] travaillait effectivement le 5 décembre 2021,
— ses horaires de travail étaient de 9H00 à 15H00,
— l’accident serait survenu à 14H00,
— il est survenu sur son lieu de travail habituel,
— il n’y a eu aucun témoin,
— l’accident n’a été porté à sa connaissance que le 7 décembre à 8H40 et qu’il n’a fait l’objet d’aucune prescription d’un arrêt de rtavail.
Il résulte de ces mentions que l’accident aurait donc bien eu lieu sur le lieu et au temps du travail de Mme [Z].
En outre, il a eu lieu une heure avant la fin de la journée de travail de cette dernière.
C’est à tort que cette déclaration mentionne une absence d’arrêt de travail puisque le certificat médical initial, daté du 5 décembre, prescrit au contraire un arrêt de travail du jour même jusqu’au 18 décembre 2021 inclus.
Dès lors, Mme [Z] disposait de 48 heures pour porter à la connaissance de son employeur cet arrêt de travail et a respecté le délai, selon les propres déclarations de la société.
En outre, ce certificat médical intial a été établi le jour même de l’accident et il ne se limite pas à faire mention de douleurs mais indiquent qu’elles sont majorées par la palpation s’agissant des “algies lombosacrées” ce qui atteste de ce que le médecin, qui a examiné Mme [Z], a effectivement pu constater ces douleurs et leur intensité.
Il résulte de tout ceci qu’il existe un faisceau d’indices suffisants pour considérer que la CPAM de l’Isère rapporte la preuve de la matérialité de l’accident dont a été victime Mme [Z] le 5 décembre 2021 au temps et sur le lieu de son travail.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail.
Sur la contestation de la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Z] et le taux d’IPP qui lui a été attribué
Comme cela a été indiqué plus haut, le code de la sécurité sociale pose une présomption d’imputabilité à l’accident du travail les soins et arrêts prescrits consécutivement à l’accident du travail.
Si l’employeur veut combattre cette présomption, il lui appartient à d’apporter la preuve que tout ou partie des arrêts de travail et/ou des soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société [1] en se fondant sur l’avis de son médecin conseil qui a estimé que tant les arrêts de travail subis par Mme [Z] que le taux d’IPP qui lui a été attribué dépassaient ce à quoi elle pouvait prétendre au vu des seules séquelles de son accident du travail.
Il convient de rappeler que l’état de santé de Mme [Z] a été estimé consolidé par la CPAM au 1er avril 2024.
Cette dernière a également retenu un taux d’IPP de 5% pour les motifs suivants : “Lombalgies et douleurs persistantes du membre inférieur droit”.
Dans son “expertise médico-légale sur pièces” datée du 17 octobre 2025, le médecin conseil de la société a relevé ce qui suit :
— aucun bilan d’imagerie contemporain à l’accident ne figure dans le dossier, le premier est daté du 27 janvier 2024,
— cette imagerie, à savoir une IRM, a révélé une “lombosciatique d’évolution chronique résistante au traitement médical” ainsi qu’une “discopathie dégénérative L4 L5 débutante”,
— avant cette date, certains arrêts de travail n’étaient pas motivés, notamment ceux prescrits entre le 17 juin et le 24 août 2022,
— dès le 11 mai 2022, le médecin traitant avait fait mention de “lombalgies communes” et de “sciatique”,
— Mme [Z] a été traitée par traitement kinésithérapeutique et par prise d’antalgiques,
— certains mouvements n’ont pas été testés par le médecin conseil de la caisse, lors de l’examen par lui de Mme [Z] car elle a refusé de les accomplir,
— enfin, son dossier médical fait mention d’une “pathologie lombaire douloureuse” révélée par un scanner pratiqué le 17 novembre 2021 qui a révélé des “remaniements dégénératifs articulaires modérés notamment en L4 L5".
Le médecin conseil de la société a donc estimé que l’accident du travail n’avait provoqué aucune lésion traumatique et que la notion de sciatique n’était apparue que 5 mois après cet accident.
Il a aussi considéré qu’il existait un état antérieur, qui avait d’ailleurs donné lieu à un examen quelques semaines avant l’accident, qu’il n’y avait aucune séquelle fonctionnelle constatatée par le médecin conseil de la caisse, lors de son examen pratiqué en 2024, et que les douleurs encores présentes étaient le fait de cet état antérieur.
Il a donc conclu que les arrêts de travail en lien avec l’accident étaient ceux prescrits jusqu’au 4 janvier 2022 et que ceux prescrits ultérieurement étaient le fait de cet état antérieur.
Il a également estimé que le taux d’IPP devait être ramené à 0%, les douleurs persistantes étant le fait de cet état antérieur.
Il convient de relever que ces conclusions reposent sur les pièces médicales du dossier de la caisse.
Cette dernière n’apporte aucun élément de nature à contredire ces conclusions.
Elle reprend uniquement les constatations ayant fondé sa décision du 8 avril 2024, constatations qui se limitent à des “douleurs persistantes” mais ne mentionnent aucunement un état antérieur, pourtant documenté notamment par le scanner pratiqué peu de temps avant l’accident du 5 décembre 2021 ainsi que les certificats médicaux et l’IRM ultérieurs.
Il convient donc de constater que la société apporte la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur dont souffrait Mme [Z].
C’est pourquoi, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une mesure d’expertise, il convient de dire que les arrêts de travail prescrits à Mme [Z] à partir du 5 janvier 2022 ne sont pas en lien avec l’accident du travail qu’elle a subi et sont donc inopposables à la société [1].
Par ailleurs, il convient également de retenir que, dans les rapports entre cette société et la CPAM, le taux d’IPP présenté par Mme [Z] est nul.
La CPAM succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro de RG 24/2961 avec le dossier inscrit au RG sous le numéro 22/1856 ;
DIT que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de l’accident subi par Mme [Y] [Z] le 5 décembre 2021 est opposable à la SASU [1] ;
DECLARE INOPPOSABLES à la SASU [2] Santé, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, les arrêts de travail subis par Mme [Y] [Z] à compter du 5 janvier 2022 ;
FIXE à 0%, dans les rapports entre la SASU [2] Santé et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, le taux d’incapacité permanente partielle présentée par Mme [Y] [Z] au 2 avril 2024, date de consolidation de son état de santé ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Amèle AMOKRANE,, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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