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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 28 nov. 2025, n° 22/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 2121/25
N° RG 22/02203 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H7GM
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ALMA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— représentée par Me Fabrice EPSTEIN de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et
par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat postulant, vestiaire : 28
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HURRY DANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [W]
né le 16 Juin 1994 à [Localité 6] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
— non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée en qualité de juge au Tribunal judiciaire de MULHOUSE, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Il est établi que Monsieur [T] [W] est le gérant de la société à responsabilité limitée HURRY DANCE (ci-après désignée la S.A.R.L HURRY DANCE).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022, la société par actions simplifiée ALMA (ci-après désignée la S.A.S ALMA) a fait assigner la S.A.R.L HURRY DANCE et Monsieur [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— Constater que la société HURRY DANCE a souscrit à la solution ALMA et a accepté les conditions générales d’utilisation afférente ;
— Constater que la société HURRY DANCE a violé les conditions générales d’utilisation en utilisant la solution ALMA à des fins personnelles ;
— Constater le caractère débiteur du compte ALMA détenu par la société HURRY DANCE ;
Et en conséquence,
— Condamner in solidum la société HURRY DANCE et [T] [W] à lui payer la somme de 3 667,02 euros en restitution des sommes obtenues indûment par la société HURRY DANCE ;
— Condamner in solidum la société HURRY DANCE et [T] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice ;
Et en tout état de cause,
— Condamner in solidum la société HURRY DANCE et [T] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société HURRY DANCE et [T] [W] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1302-1 et 1217 du code civil, elle fait valoir que la solution ALMA permet notamment de proposer aux clients d’une entreprise de procéder à un paiement échelonné de leurs achats. Elle affirme que la société HURRY DANCE a adhéré à cette solution en date du 12 février 2021.
Elle soutient que la société défenderesse a utilisé ce système à des fins personnelles, en méconnaissant les conditions générales d’utilisation, en ce qu’elle a procédé à une avance de trésorerie, pratique expressément interdite.
Elle expose par ailleurs que la mobilisation des ses équipes, les perturbations engendrées ainsi que l’absence de trésorerie en résultant lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation.
L’affaire a été fixée à l’audience 09 février 2023, puis renvoyée à l’audience du 8 juin 2023 et mise en délibéré au 27 juillet 2023.
Par décision en date du 27 juillet 2023, revêtant la forme d’une mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire la convention du 12 février 2021, les conditions générales d’utilisation du service souscrit, toute observation sur la demande de condamnation solidaire à paiement en ce qu’elle est dirigée contre Monsieur [T] [W] et à communiquer toute observation sur la quatrième opération litigieuse.
Après plusieurs revois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024, puis mise en délibérée au 26 septembre 2024.
Par jugement avant-dire-droit du 26 septembre 2024, il a été ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de justifier de la notification de ses conclusions et pièces aux défendeurs, ainsi que de l’inviter à produire les pièces n°1 à 11 indiquées dans son bordereau de pièces annexés à l’assignation.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024, puis retenue à l’audience du 25 septembre 2025, lors de laquelle la S.A.S ALMA, régulièrement représentée, a repris les termes de son assignation du 22 septembre 2022.
La S.A.R.L HURRY DANCE et Monsieur [T] [W], bien que régulièrement assignés par actes du 22 septembre 2022 remis à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Les pièces de la société défenderesse ont bien été signifiées aux défendeurs dans le cadre de la réouverture des débats, par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025 remis à étude.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande principale en restitution
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1302-1 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1217 du code civil expose les différentes sanctions liées à l’inexécution contractuelle.
En l’espèce, la S.A.S ALMA verse notamment aux débats, les conditions générales d’utilisation des facilités de paiement pour le client en date du 2 décembre 2020 ainsi que les conditions générales de la prestation de service de paiement du 07 juillet 2021.
Elle verse en outre des captures d’écran du formulaire électronique d’inscription à la solution ALMA, lequel comporte une case à cocher à côté de la mention « j’accepte les conditions générales d’ALMA et l’accord de protection de données ».
Cependant, si les conditions générales sont bien produites, aucun élément ne permet d’établir qu’elles ont été portées à la connaissance de la société défenderesse et de Monsieur [T] [W] dès lors qu’elles ne sont en outre ni signées, ni paraphées.
Il n’est donc pas démontré qu’elles ont intégré le champ contractuel, et ce, nonobstant la mention dans le formulaire d’inscription, prévoyant une acceptation expresse des conditions puisqu’il n’est pas démontré que les défendeurs ont souscrit à cette solution par la production d’un contrat ou d’une convention électronique, s’agissant d’une souscription en ligne.
De même, si la S.A.S. ALMA produit des factures, des historiques de transactions, de communications et un relevé d’opérations avec la société HURRY DANCE, il s’agit d’éléments de preuve établis par elle-même, qui ne sont ni signés, ni paraphés par cette dernière et qui ne permettent pas d’établir l’engagement contractuel des défendeurs.
Par ailleurs, si la S.A.S ALMA produit en dernier état, sur une clé USB, des vidéos qu’elle indique être des « vidéos de sécurité » de la part de Monsieur [T] [W] et Madame [V] [X], il n’en résulte pas la preuve d’un engagement contractuel de la part de celui-ci et de la société HURRY DANCE.
Enfin, alors même qu’une réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier en date du 27 juillet 2023, afin d’obtenir notamment la production de la convention du 12 février 2021, la demanderesse ne produit pas la pièce sollicitée, et ce alors qu’il s’agit de la seconde réouverture des débats, de sorte qu’aucun élément ne permet d’établir son existence, ni celle d’un lien contractuel entre les parties.
En dernier lieu, et en tout état de cause, la demanderesse n’apporte pas la preuve des virements effectués sur les comptes bancaires des défendeurs au titre des sommes qu’elle prétend leur avoir payées, de telle sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir d’une éventuelle répétition de l’indu.
Dès lors, faute pour la demanderesse d’apporter la preuve d’un engagement contractuel des défendeurs, notamment par la production d’un contrat signé, d’une convention signée ou a minima de conditions générales d’utilisation signées ou paraphées, aucun lien contractuel n’est établi entre les parties, et la réalité des paiements intervenus entre les parties n’est pas justifiée. Ainsi, la demanderesse ne peut pas solliciter la restitution des sommes sur le fondement contractuel des conditions générales d’utilisation, qui sont à elles seules inopposables.
La S.A.S ALMA sera en conséquence déboutée de sa demande en restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tandis que dans le cadre d’une relation contractuelle, l’article 1231-1 du code civil dispose, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la S.A.S ALMA ne démontre ni l’existence d’une faute, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, ni la preuve des préjudices financiers et moraux qu’elle invoque, par ailleurs sans les distinguer.
La demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S ALMA, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S ALMA, partie succombante, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la société par actions simplifiée ALMA de sa demande en restitution ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée ALMA de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée ALMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée ALMA aux dépens ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée ALMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025, par Laure FEISTHAUER, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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