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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 18 févr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGMK
N° Minute : 26/00010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
né le 14 Mai 1946 à [Localité 2] (94)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lucie MAGE, avocat au barreau de LAVAL (53), substituée par Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEURS
S.A.R.L BUR’AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
S.A.R.L MMS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 04 Février 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Février 2026.
ORDONNANCE DU 18 Février 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 août 2024, monsieur [S] [J] a acquis auprès de la SARL BUR’AUTO un véhicule automobile d’occasion de marque Audi, modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 11.000 euros, avec une garantie de trois mois.
Exposant que le véhicule a rapidement présenté des anomalies et qu’il a été confié à la SARL MMS qui n’a pas su le réparer, monsieur [S] [J] a, par actes en date du 16 et 20 janvier 2026, fait assigner la SARL BUR’AUTO et la SARL MMS afin d’obtenir une expertise, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1641 et 1232-1 du Code civil.
A l’audience du 04 février 2026, monsieur [S] [J], représenté par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.
La SARL BUR’AUTO et la SARL MMS, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué Avocat.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les défenderesses ne contestent pas l’intérêt légitime de monsieur [S] [J] à la mesure d’expertise sollicitée à laquelle il convient par conséquent de faire droit, les éléments versés, en particulier le “procès-verbal d’examen contradictoire” établi le 07 octobre 2025 par monsieur [Q] [K], expert, objectivant les doléances par rapport à l’existence de désordres affectant le véhicule.
Sur les dépens
A ce stade de la procédure, les défenderesses ne pouvant être considérées comme succombant au litige, monsieur [S] [J] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
— ORDONNE une expertise, et COMMET pour y procéder monsieur [W] [E] – [Adresse 4] [Localité 6], lequel aura mission de :
— entendre les parties en leurs explications et se faire remettre les pièces du dossier, ainsi que tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les désordres affectant le véhicule Audi Q7 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— donner tous éléments permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie contractuelle ;
— indiquer et décrire les éventuels vices cachés l’affectant ;
— donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les vices éventuellement constatés d’une part rendent la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuent l’usage, d’autre part sont antérieurs ou non à la vente entre la SARL BUR’AUTO et monsieur [S] [J] ;
— donner son avis sur les travaux effectués par la SARL MMS et sur leur conformité aux règles de l’art ;
— décrire les travaux de réfection nécessaires en vue d’assurer le fonctionnement du véhicule ;
— donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— indiquer le coût et la durée des travaux de réfection, en communiquant aux parties avec son pré-rapport les devis et propositions chiffrées d’entreprises qu’il aura obtenus pour évaluer les travaux ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices, notamment le trouble de jouissance ;
— DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ;
— DIT que l’expert nous fera connaître SANS DELAI son acceptation ;
— FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 1]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]
— DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ;
— DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
— DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
— DIT que monsieur [S] [J] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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