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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 16 mars 2026, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00057
N° RG 24/00158 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D24I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
E.A.R.L. [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine MENARDAIS
Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 19 Janvier 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Février 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Présidente et par Isabelle DESCAMPS, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me GISSELBRECHT
— Me GILET
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2015, Monsieur [A] [F] et Monsieur [O] [I] ont constitué le GAEC [M] [J].
Monsieur [A] [F] a apporté divers biens immobiliers (parcelles de terre, bâtiments) et mobiliers, lesquels avaient financés au moyen de 7 prêts (3 pour les biens immobiliers, 2 pour les constructions sur les parcelles, et deux pour l’achat de cheptel lors de la constitution du GAEC).
Ces prêts avaient été consentis par le Crédit Mutuel.
Lors de la constitution du GAEC les statuts prévoyaient expressément la prise en charge de tous ces prêts par le GAEC. Cette prise en charge été notamment matérialisée par une délégation imparfaite de prêts en date du 12 décembre 2015.
Le GAEC [M] [J], devenu l’EARL [I] a cessé de rembourser lesdits prêts, conduisant le Crédit Mutuel à saisir le tribunal judiciaire de Laval et à obtenir un jugement en date du 7 mars 2022. Aux termes de ce jugement Monsieur [A] [F] a été condamné au paiement des sommes restant dues au Crédit Mutuel en vertu de trois prêts.
Par acte de commissaire de justice délivrée le 26 mars 2024, Monsieur [A] [F] a fait assigner l’EARL [I] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 7 mars 2022, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de maître Hervé CHAUVEAU.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00158.
Dans le même temps, le GAEC [M] [J] a été placé en redressement judiciaire par jugement du présent tribunal en date du 18 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2024, Monsieur [A] [F] a fait assigner la SAS [P]-[L] devant le tribunal judiciaire de Laval en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’EARL [I]. Au terme de cette assignation il était notamment sollicité la jonction du dossier avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00158.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00498.
Cette dernière a fait l’objet d’une décision de radiation en date du 23 janvier 2025, pour absence de diligences du demandeur Monsieur [A] [F].
Or, force est de relever que le défaut de diligence visé n’est pas caractérisé. En effet, le conseil initial de Monsieur [A] [F] ayant fait valoir ses droits à la retraite, un nouveau conseil a repris la procédure en cours sous le numéro RG 24/00158.
C’est à tort que le lien n’a pas été fait avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00498 et que la radiation a été prononcée.
Il s’en déduit que l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00498 doit être rétablie au rôle en vue d’une jonction avec la présente affaire.
Au regard du lien de connexité avéré entre les deux affaires, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de la présente affaire à l’audience du juge de la mise en état du 7 mai 2026 à 9h30, aux fins de jonction des deux affaires et le cas échéant de nouvelles conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire et mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats, le ré-enrôlement de l’affaire [A] [F] c/ la SAS [P] [L] devenue la SELARL PRAXIS et le renvoi à l’audience du juge de la mise état du 7 mai 2026 à 9h30 aux fins de jonction des procédures ;
Invite les parties à conclure ;
Réserve les dépens en fin de cause.
La Greffière La Présidente
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