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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 24/01023 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCFY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Février 2026 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/01023 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCFY ;
ENTRE :
M. [N] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
ET
Société FORESTAL DE MIRADOUR SL
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 10] (ESPAGNE)
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Commune de [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 15 mai 1984, Monsieur [N] [X] et son épouse ont acquis une propriété située à [Localité 14] ([Localité 8]), composée d’un ancien moulin à eau dit “[Adresse 12]”.
Invoquant une vidange et un assèchement du lac voisin alimentant le moulin, Monsieur [N] [X] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par décision du 20 juin 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [D], ultérieurement remplacé par Monsieur [J] [F]. Ce dernier a déposé son rapport le 5 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2022, Monsieur [N] [X] a assigné Monsieur [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à remettre en eau l’étang.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré l’action de Monsieur [X] irrecevable, au motif que Monsieur [Z] n’était pas le propriétaire du lac, mais qu’il s’agissait en réalité de la société FORESTAL DE MIRADOUR SL.
Par actes de commissaire de justice du 7 juin 2024 et du 25 juillet 2024, Monsieur [X] a assigné la société FORESTAL DE MIRADOUR SL et la Commune de Sainte-Marie-de-Gosse devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
— à titre principal, ordonner la remise en eau de l’étang aux frais de la société FORESTAL DE MIRADOUR SL,
— en tout état de cause, condamner la société FORESTAL DE MIRADOUR SL à verser à Monsieur [X] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société FORESTAL DE MIRADOUR SL a soulevé la prescription de l’action de Monsieur [X].
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société FORESTAL DE MIRADOUR SL demande au Juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1240 et 546 du Code civil et 789, 122, 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
— Au principal, dire et juger irrecevable comme prescrite l’action engagée par Monsieur [N] [X] à l’encontre de la Société FORESTAL de MIRADOUR SL,
— Subsidiairement, se déclarer incompétent pour statuer sur l’existence d’un droit de prise d’eau fondé en titre et sur le délai de prescription de l’action engagée par Monsieur [N] [X],
— En tous cas, débouter Monsieur [N] [X] du surplus de ses demandes,
— Condamner Monsieur [N] [X] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [X] aux dépens.
À l’appui de ses demandes, la société FORESTAL DE MIRADOUR SL fait valoir que :
— La prescription de l’action fondée sur l’article 1240 du Code civil est de cinq ans. Ce délai court à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 5 novembre 2018, et expire le 5 novembre 2023. L’assignation du 7 juin 2024 est donc tardive et l’action est prescrite.
— L’assignation du 15 juillet 2022 a été délivré à Monsieur [Z] en son nom personnel, et n’a pu avoir aucun effet interruptif de la prescription de l’action de Monsieur [X] à l’encontre de la société FORESTAL DE MIRADOUR SL.
— Il n’entre pas dans les attributions du Juge de la mise en état de statuer sur le litige portant sur la question de l’existence ou non d’un droit de prise d’eau fondé en titre et donc sur le délai de prescription de cette action. Cette discussion relève de la seule compétence du juge du fond.
— L’acte authentique du 15 mai 1984 porte sur un ancien moulin actuellement à usage d’habitation. La vente ne porte donc pas sur un droit de prise d’eau et Monsieur [X] est infondé à invoquer la prescription trentenaire de son action.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [X] demande au Juge de la mise en état de :
— constater que la prescription n’est pas acquise
— débouter la société FORESTAL DE MIRADOUR SL de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens, outre au paiement d’une indemnité à Monsieur [X] à hauteur de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] explique :
— Monsieur [Z] est de mauvaise foi car il s’est abstenu de faire valoir son absence de propriété au début de l’affaire et il s’est comporté en qualité de représentant de la société FORESTAL DE MIRADOUR SL. L’assignation délivrée à sa personne le 15 juillet 2022 pouvait être considérée comme délivrée à la société et interrompre la prescription.
— L’action engagée vise, par le propriétaire d’un moulin, le droit de se protéger des atteintes au lac d’alimentation du moulin jouant le rôle d’un canal d’amenée. Cette action est de nature réelle immobilière et soumise au délai de prescription trentenaire.
Bien que régulièrement assignée, la Commune de [Localité 14] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, l’ordonnance est réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La date de délibéré, par mis
e à disposition au greffe, a été fixée au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 644 du Code civil prévoit que celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre De la distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l’héritage, peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
L’article 2227 du même code précise que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les droits fondés en titre constituent des droits d’usage de l’eau. Ils ont le caractère de droits réels immobiliers.
En l’espèce, Monsieur [X] a saisi le tribunal pour voir ordonner la remise en eau de l’étang aux frais du défendeur. Il invoque l’existence d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre. S’il n’appartient pas au Juge de la mise en état d’apprécier le bien fondé de ce droit, qui relève de la compétence du juge du fond, il lui appartient d’apprécier la recevabilité de l’action sur le fondement de ce droit réel immobilier.
L’action fondée sur la reconnaissance d’un droit d’usage de l’eau fondée en titre ayant le caractère de droit réel immobilier, elle se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société FORESTAL DE MIRADOUR SL reconnaît que la date à laquelle Monsieur [X] a connu les fait lui permettant d’exercer son action est le 5 novembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise. L’action de Monsieur [X] se prescrit donc le 5 novembre 2048 et l’assignation par actes extra-judiciaires des 7 juin et 25 juillet 2025, a été délivrée avant à cette date. La prescription n’est donc pas acquise et la demande de Monsieur [X] est recevable.
Il convient de réserver les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Déclarons recevable l’action engagée par Monsieur [N] [X] à l’encontre de la société FORESTAL DE MIRADOUR SL, en l’absence de prescription,
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 avril 2026, avec avis de conclure à Maître [H].
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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