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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/10849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/10849 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IFM
Minute :
CIC LYONNAISE DE BANQUE
Représentant : Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
C/
Monsieur [I] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LANGLAIS
Copie délivrée à :
M. [D]
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
CIC LYONNAISE DE BANQUE, SA, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D], demeurant Chez Madame [D] – [Adresse 1]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 31 janvier 2017, CIC Lyonnaise de Banque a consenti à M. [I] [D] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Constatant un solde débiteur persistant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 décembre 2023, CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [I] [D] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la clôture de la convention de compte a été prononcée le 27 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, CIC Lyonnaise de Banque a assigné M. [I] [D] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 10 février 2025 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
CIC Lyonnaise de Banque, créancier comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [I] [D] au paiement :
o d’une somme de 16 130,37 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2024 ;
o d’une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, L313-12 et suivants du code monétaire et financier, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat d’ouverture d’un compte de dépôt aux conditions sus-évoquées le 31 janvier 2017, que le dépassement non régularisé du découvert autorisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le contrat a été clôturé le 27 février 2024, rendant ainsi le montant du découvert restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles.
M. [I] [D], assigné à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence d’information du débiteur sur les conséquences d’un dépassement significatif du découvert autorisé pendant un délai supérieur à un mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [I] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort de l’article L. 312-84 du code de la consommation qu’un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, CIC Lyonnaise de Banque fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [I] [D] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
A compter du 31 juillet 2023, le compte de dépôt du débiteur s’est trouvé en position débitrice.
Or, le 14 décembre 2023, CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [I] [D] de régulariser ce découvert sous soixante jours. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
En conséquence, CIC Lyonnaise de Banque a valablement prononcé la clôture du compte le 27 février 2024 et les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-92 du code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement significatif d’un découvert autorisé qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 341-9 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités ci-dessus énoncées ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le compte de dépôt s’est retrouvé en position débitrice, au-delà de la facilité de caisse octroyée, le 31 juillet 2023. Le 1er septembre 2023, la position débitrice du compte de dépôt s’élevait à la somme de 15 051,19 euros, ce qui constitue un dépassement significatif. Le prêteur n’a fourni à l’emprunteur aucune information à ce titre.
En conséquence, il sera déchu du droit aux intérêts.
3. Sur les sommes dues au titre du capital et des intérêts échus
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, CIC Lyonnaise de Banque fournit à la cause le contrat aux termes duquel il a consenti à M. [I] [D] d’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03].
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 12 décembre 2023 s’élève à 15 606,89 €. Or, des frais ont été ajoutés pour un montant total de 446,00 €. Le solde restant dû s’élève au montant de 15 160,89 euros.
En conséquence, M. [I] [D] sera donc condamné à verser cette somme à CIC Lyonnaise de Banque, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 06 juin 2024.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] conclu le 31 janvier 2017 entre CIC Lyonnaise de Banque et M. [I] [D] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] conclu le 31 janvier 2017 entre CIC Lyonnaise de Banque et M. [I] [D] ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à CIC Lyonnaise de Banque la somme de 15 160,89 euros au titre du solde du contrat de compte de dépôt, avec intérêt au taux légal à compter du 06 juin 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE M. [I] [D] à payer à CIC Lyonnaise de Banque une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [D] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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