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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2024, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X63G
N° de Minute : 24/00567
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/
[L] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/885 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 23 août 2017, la société anonyme (ci-après SA) BNP Paribas a consenti à M. [L] [Y] un crédit renouvelable Provisio d’un montant de 2 000 euros au taux débiteur variable selon le montant utilisé et remboursable en 36 échéances maximum d’un montant de 20 euros chacune minimum.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 2 Mars 2019, le montant du crédit renouvelable Provisio a été porté à la somme de 3 500 euros au taux débiteur variable selon le montant utilisé et remboursable en 60 échéances maximum d’un montant de 20 euros chacune minimum.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 18 avril 2019, la SA BNP Paribas a consenti à M. [Y] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant de 11 700,32 euros au taux débiteur fixe de 5,5% l’an et remboursable en 60 échéances de 223,49 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2022 dont M. [Y] a été avisé le 19 juillet 2022, la SA BNP Paribas l’a mis en demeure de lui régler la somme de 516,26 euros au titre des mensualités impayées du prêt personnel sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 12 août 2022 dont M. [Y] a été avisé le 18 août 2022, la SA BNP Paribas l’a mis en demeure de lui régler les mensualités impayées du crédit renouvelable Provisio pour un montant total de 237,60 euros sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 30 août 2022 réceptionnée le 1er septembre 2022, la SA BNP Paribas a notifié à M. [Y] la déchéance du terme du crédit et exigé le remboursement immédiat d’une somme de 3 169;93 euros au titre du solde du crédit renouvelable Provisio et de la somme de 6 177,72 euros au titre du prêt personnel.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants et L 312-39 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6 136,52 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 5,50% à compter du 14 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 163,21 euros au titre de son crédit renouvelable Provisio avec intérêts au taux contractuel de 15,30% du 14 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement,dire que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux légal,condamner M. [Y] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [Y], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du crédit renouvelable Provisio
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne produit aucun historique de compte permettant au juge de s’assurer que le premier incident de paiement non régularisé datait de moins de deux ans lorsque l’assignation a été délivrée à M. [Y].
Elle sera donc déclarée irrecevable à agir en paiement de ce crédit renouvelable Provisio.
Sur la demande en paiement du prêt personnel portant regroupement de crédits
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP Paribas que le premier incident de paiement non régularisé datait de moins de deux ans lorsque l’assignation a été délivrée à M. [Y].
La forclusion biennale n’était donc pas acquise.
La SA BNP Parisbas est donc recevable à agir en paiement concernant ce prêt personnel.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA BNP Paribas justifie avoir, par lettre recommandée du 15 juillet 2022 dont M. [Y] a été avisé le 19 juillet 2022, mis en demeure celui-ci de régler les mensualités impayées pour un montant total de 516,26 euros sous 15 jours.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SA BNP Paribas est recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l’article L 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-29 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de souscription du prêt, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L 312-12 l’offre de contrat de crédit rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la notice d’assurance signée par M. [Y] ne mentionne pas clairement le nom de l’assureur (qui figure seulement en note de bas de page) ni ne mentionne les risques exclus.
Elle se contente de renvoyer à un autre document plus complet qui n’est pas produit aux débats.
Par ailleurs, l’offre de crédit signée par M. [Y] ne mentionne pas les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative.
Pour ces motifs, la SA BNP Paribas sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels en ce qui concerne le prêt personnel.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit au 31 août 2022, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit:
capital emprunté : 11 700,32 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 8 486,60 euros
soit un restant dû de : = 3 213,72 euros.
M. [Y] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3 213,72 euros arrêtée au 31 août 2022 au titre du solde du prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit le 18 avril 2019, sans intérêt.
Pour ces motifs et en application de l’article L 341-8 du code de la consommation précitée, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme BNP Paribas irrecevable à agir en paiement en ce qui concerne le crédit renouvelable Provisio souscrit par M. [L] [Y] le 23 août 2017 ;
DECLARE la société anonyme BNP Paribas recevable à agir en paiement en ce qui concerne le prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit par M. [L] [Y] le 18 avril 2019;
CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 3 213,72 euros arrêtée au 31 août 2022 au titre du solde du prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit le 18 avril 2019 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée par la société anonyme BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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