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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 mars 2026, n° 24/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02910 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6A
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50F
N° RG 24/02910 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ6A
AFFAIRE :
,
[O], [S]
C/
E.U.R.L., [B], [Z]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Benjamin MEZIANE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats
Madame Isabelle SANCHEZ Greffier, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience d’incident du 17 février 2026
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame, [O], [S]
née le 15 Juin 1975 à TALENCE (33500)
980 route de Habas
40290 FRANCE
représenté par Me MEZIANE Benjamin Postulant, avocat au barreau de Bordeaux, et par Me BOYER FORTANIER Guillaume plaidant, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
E.U.R.L., [B], [Z]
LA FLEUR
33125 FRANCE
représentée par Me Arlette MAZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat d’achat de bois n° EA 374 du 15 février 2021, Madame, [O], [S] a vendu à l,'[B], [Z] une coupe de bois sur pied lui appartenant et portant sur :
— les communes d’Hostens et Saint Magne :
le parfor 8 d’une superficie de 6ha30, type de coupe E1,le parfor 16 d’une superficie de 1ha87, type de coupe E2, les parfors 3, 11 et 15 d’une superficie de 10ha40, type de coupe E3, les parfors 14 et 6 d’une superficie de 15ha, type de coupe CR, – les communes de La Brede et Saint Selve :
les parfors 24 et 26 d’une superficie de 1ha, type de coupe « amélioration », le parfor 25 d’une superficie de 0ha50, type de coupe « sanitaire », les parfors 28, 29, 30 et 31 d’une superficie de 4ha50, type de coupe « rase feuillus ».Durant l’été 2022, des incendies ont ravagé la propriété d’Hostens.
Le 11 septembre 2022, Madame, [S] a conclu avec la SAS ESPACE FORET un programme de travaux d’exploitation portant sur la coupe rase de pins maritimes incendiés sur la propriété d’Hostens pour une surface de 30ha50.
En décembre 2022, l,'[B], [Z] a procédé au versement de la somme de 34.018 euros, pour une surface totale exploitée de près de 40 ha, selon tableau récapitulatif des coupes effectuées sur les communes d’Hostens et Saint Magne
En avril 2023, la société ESPACE FORET lui a versé une somme de 49 378 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2023, Madame, [S] a sommé l,'[B], [Z] de cesser toute exploitation sur ses propriétés forestières.
Faisant valoir que les volumes et le produit de la vente auraient été sous-estimés, Madame, [S] a fait assigner, par acte délivré le 27 février 2024, l,'[B], [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, à lui verser les sommes de 89.658 euros au titre du solde du produit de la vente, 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, 2.212 euros en remboursement des frais d’expertise, assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023, outre le paiement des dépens ainsi que de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur, [G], [Y].
Par conclusions incidentes du 18 décembre 2025, Madame, [S] a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 17 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions notifiées par voie électronique les 18 décembre 2025 et 09 février 2026, Madame, [S] demande au juge de la mise en état de condamner l,'[B], [Z] à lui verser une provision d’un montant de 46.494 euros à valoir sur le solde définitif du prix des bois exploités, de débouter l,'[B], [Z] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de provision, Madame, [S] fait valoir, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que l,'[B], [Z] a expressément reconnu, par dire du 24 novembre 2025, que le volume de bois exploité avait été significativement sous-estimé, que le montant total des bois retirés devait être réévalué à un minimum de 78.640 euros et qu’après déduction du prix déjà versé, un complément de prix de 46.494 euros restait dû à Madame, [S]. Elle affirme que cette reconnaissance constitue une admission claire, précise et non équivoque de la dette, tant dans son principe que dans son montant minimal. Elle ajoute que les multiples manœuvres de l,'[B], [Z] visant à ralentir les opérations d’expertise ne peuvent suffire à caractériser une contestation sérieuse.
S’agissant des opérations de comptage et de mesure de souches diligentées par l’expert judiciaire, Madame, [S] soutient que ces opérations ont été réalisées contradictoirement dans la mesure où les parties ont été régulièrement convoquées, qu’elles se sont déroulées sur le parfor 14 le 20 janvier 2026 selon une méthodologie rigoureuse et conforme aux règles de l’art en matière d’expertise forestière et que les résultats obtenus par l’expert présentent une cohérence avec ceux obtenus de manière théorique. Elle en déduit que ces opérations constituent un élément objectif, indépendant et particulièrement probant pour permettre d’établir la réalité des volumes effectivement exploités en l’absence de traçabilité complète et fiable fournie par l’exploitant.
De surcroît, elle relève que le pré-rapport d’expertise judiciaire indique que la somme qui lui a été versée au titre du parfor 14, à savoir celle de 34.018 euros, correspond essentiellement aux éclaircies qui ont été réalisées mais ne comprend pas la valeur de la coupe rase complète de l’îlot n°14 qui a pourtant été réalisée par l,'[B], [Z] et qui est évaluée à la somme de 104.402 euros. Elle en déduit que l,'[B], [Z] reste redevable de la somme de 104.402 euros qui s’ajoute intégralement à celle de 34.018 euros déjà perçue au titre des éclaircies et qui ne doit pas en être déduite, contrairement à ce qui est soutenu par cette dernière.
Au soutien du rejet de la demande de délai de grâce, Madame, [S] fait valoir, conformément à l’article 1343-5 du code civil, que, d’une part, l,'[B], [Z] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de règlement en s’abstenant de lui reverser le solde qui lui est dû depuis 2021 et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas des difficultés financières dont elle fait état et que l’examen des derniers comptes consultables démontre au contraire qu’elle dispose de ressources suffisantes pour honorer ses obligations puisque l’exercice clos à la date du 30 septembre 2023 fait apparaître un résultat net bénéficiaire de 57.707 euros, une trésorerie excédentaire de 96.420 euros et des fonds propres élevés à hauteur de 308.169 euros.
Au soutien du rejet de la demande de « révocation » de l’expert judiciaire, Madame, [S] affirme tout d’abord que l’expert a intégralement exécuté sa mission puisqu’il a strictement repris l’intégralité des chefs de mission fixés par l’ordonnance du 1er juillet 2025, qu’il a procédé selon une double méthodologie, à la fois théorique à partir des pièces mais aussi pratique par comptage de souches, et qu’il a convoqué les parties et leurs conseils aux opérations techniques du 20 janvier 2026 ce qui exclut par principe toute violation du contradictoire, étant inopérant à ce titre le fait que l’une des parties ait choisi volontairement de ne pas se présenter.
Elle ajoute que le pré-rapport établit à ce titre que les parties ont été présentes et entendues lors de la réunion du 23 septembre 2025, que les modalités du comptage des souches ont été exposées, discutées et acceptées contradictoirement, que les reports liés aux pourparlers amiables ont été acceptés à la demande de l,'[B], [Z] et que l’ensemble des dires a été reçu, analysé et intégré. Elle précise que le fait que l’expert ait fixé arbitrairement certaines échéances techniques conformément aux délais prévus par le tribunal ne porte pas atteinte au principe du contradictoire dans la mesure où il en a valablement informé l’ensemble des parties dans le délai de prévenance d’un mois, qu’elles ont été en mesure de faire valoir leurs observations et que la seule absence du conseil de l,'[B], [Z], en congés et alors même que les opérations d’expertise avaient déjà été décalées pour ce même motif quelques mois auparavant, ne privait nullement Monsieur, [Z] et son conseil technique d’être présents.
Elle relève que les griefs adressés à l’expert portent en réalité sur ses constatations techniques, ses appréciations critiques de la cohérence des pièces produites ainsi que ses conclusions chiffrées quant aux volumes et à la valeur des bois ; ce qui ne peut constituer un motif de révocation valable en l’absence de prise de position personnelle.
En outre, s’agissant des questions posées par l’expert relatives à la gestion foncière, au cadastre et au PSG, Madame, [S] fait valoir qu’elles sont directement liées à la compréhension technique du massif forestier et à l’historique des peuplements et ne traduisent aucune curiosité personnelle ou déplacée comme le soutient l,'[B], [Z]. En tout état de cause, elle indique que le doute doit être objectivement justifié, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Ainsi, en l’absence de tout lien personnel, intérêt commun ou relation antérieure de nature à créer un doute objectivement justifié quant à l’impartialité de l’expert, Madame, [S] soutient qu’il ne pourra être fait droit à la demande de révocation qui ne repose sur aucun manquement caractérisé.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 26 janvier et 13 février 2026, l,'[B], [Z] demande au juge de la mise en état de :
ordonner la nullité des opérations d’expertise incluant le pré-rapport daté du 25 janvier 2026 en raison de la violation du principe du contradictoire,à titre principal, débouter Madame, [S] de sa demande de provision, à titre subsidiaire, de lui octroyer les plus larges délais de paiement en fixant un échéancier sur 24 mois,révoquer Monsieur, [Y] et désigner tel nouvel expert qu’il plaira pour opérer la mission d’expertise telle que définie par l’ordonnance du 1er juillet 2025, condamner Madame, [S] aux dépens du présent incident ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien du rejet de la demande de provision, l,'[B], [Z] soutient que l’obligation est sérieusement contestable dans la mesure où l’expert judiciaire a indiqué que l’analyse rapide des pièces ayant révélé de graves incohérences, il convenait de procéder, dans une telle hypothèse, au comptage des souches du parfor 14 qui constitue le cœur du litige.
Or, l,'[B], [Z] conteste la régularité des opérations de comptage qui ont été réalisées le 20 janvier 2026 dans la mesure où elle était absente et non représentée du fait du changement de date décidé unilatéralement par l’expert judiciaire, qui savait au demeurant que son conseil et elle seraient absents, ainsi que de la rédaction subséquente du pré-rapport daté du 25 janvier 2026 qui résulte donc d’opérations expertales non contradictoires. A ce titre, elle sollicite que ces opérations et le pré-rapport en résultant lui soient déclarés inopposables et atteintes de nullité conformément à la jurisprudence constante en la matière. En conséquence, elle en déduit que la demande provisionnelle formée par Madame, [S] sur le fondement de ce pré-rapport ne pourra qu’être rejetée.
A titre subsidiaire, elle sollicite que le juge lui accorde, conformément à l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement compte-tenu de sa situation financière. L,'[B], [Z] indique que depuis le dernier trimestre de l’année 2025, son activité est affectée par le contexte économique difficile de la filière bois, ce qui s’est notamment manifesté par la fermeture durant un mois de la papèterie de Saint Gaudens, client produisant de la pâte à papier, ainsi que la cessation d’achat de bois par l’entreprise Beynel, qui est également l’un de ses clients les plus importants et souffre d’un surplus de stock ; outre l’existence de menaces parasitaires comme le nématode du pin dans les Landes qui a eu des répercussions notables sur l’exploitation forestière durant l’année 2025. Elle affirme subir un certain ralentissement des commandes depuis juillet 2025 ainsi qu’une nette dégradation depuis septembre 2025.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de révocation de l’expert et de la nomination d’un expert en remplacement, l,'[B], [Z] affirme que Monsieur, [Y], n’a pas respecté les droits de la défense en occultant le principe du contradictoire, a fait preuve de partialité en violation de l’article 237 du code de procédure civile et n’a pas répondu aux demandes inhérentes à sa mission. Or, elle souligne, sur le fondement des articles 234 et 341 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire peut être récusé pour les mêmes causes que les juges et sollicite, en conséquence, que sa révocation et son remplacement soient ordonnés.
S’agissant du non-respect du principe du contradictoire, elle indique tout d’abord que Monsieur, [Y] lui a posé des questions lors de la première réunion du 23 septembre 2025 portant sur plusieurs documents et photographies de lieux qui n’avaient jamais été portés à sa connaissance et ne lui ont été communiqués que postérieurement à ladite réunion, ce qui constitue une pratique déloyale et contraire au respect des droits de la défense. Elle précise en outre que certains de ces documents émanaient de la société ESPACE FORET, autrement dit l’entreprise choisie par Madame, [S] pour la remplacer dans l’exécution du contrat litigieux.
Elle réaffirme que Monsieur, [Y] a violé le principe du contradictoire en décidant de mener les opérations de comptage de souches, qualifiées d’indispensables et d’essentielles par les parties, en l’absence pourtant antérieurement annoncée de l,'[B], [Z] et de son conseil.
S’agissant de la partialité manifeste dont a fait preuve l’expert, l,'[B], [Z] expose tout d’abord que Monsieur, [Y] a sollicité et fixé la date butoir pour les pourparlers qui étaient engagés entre les parties le 31 octobre 2025 exclusivement avec le conseil de Madame, [S], omettant de fait de l’interroger. Elle affirme que cette pratique a manifestement nui au bon déroulement des négociations en fixant un cadre contraint laissé à l’appréciation de la seule demanderesse à l’expertise.
De surcroît, elle soutient que l’expert a, dans sa note expertale n°2 en date du 06 décembre 2025, fait preuve de partialité en mettant en doute l’existence même des pourparlers sans aucune raison objective et dans des termes inadaptés, celui-ci indiquant que « la réalité de cette démarche amiable nous paraît peu crédible » et taxant les pourparlers de « fameux » sans aucun élément objectif venant accréditer une telle présentation des faits.
En outre, l,'[B], [Z] fait valoir que Monsieur, [Y] a changé arbitrairement la date de la deuxième réunion, l’a fixée au 20 janvier 2026 après avoir été informé qu’elle ne pourrait pas être assistée par son avocat à cette date et alors qu’elle avait proposé la date du 03 février 2026, celui-ci faisant état d’une soi-disant pression du tribunal injustifiée.
Enfin, elle souligne que Monsieur, [Y] a de nouveau fait preuve de partialité en affirmant qu’elle ferait preuve de rétention de documents et retarderait volontairement l’expertise en indiquant dans la note expertale n°2 en date du 06 décembre 2025 qu’elle n’aurait pas communiqué des pièces qui seraient nécessaires à l’expertise. Or, elle affirme, d’une part, qu’elle n’est nullement responsable d’un quelconque retard dans les opérations d’expertise puisqu’elle a consigné début juillet, que l’expert les a convoqués le 23 juillet 2025 mais que la première réunion d’expertise ne s’est déroulée que deux mois plus tard et, d’autre part, qu’elle a parfaitement respecté le calendrier qui lui a été unilatéralement imposé dans la mesure où elle a communiqué ses pièces le 16 juillet 2025 et, s’agissant des pièces justificatives des volumes et de la nature des bois retirés du contrat conclu avec Madame, [S] ultérieurement sollicitées, elles ont été communiquées le 24 novembre 2025.
S’agissant des manquements de l’expert à sa mission, l,'[B], [Z] affirme qu’il ressort de la note expertale n°2 en date du 06 décembre 2025 que l’expert a affirmé disposer des pièces nécessaires à la rédaction du pré-rapport et, en conséquence, n’avait donc pas l’intention d’opérer l’intégralité de sa mission judiciaire et d’effectuer le comptage des souches si elle ne lui avait pas enjoint.
Enfin, elle relève que Monsieur, [Y] n’a répondu que très tardivement à la question visant à savoir s’il existait un contact direct ou indirect avec Madame, [S] antérieurement à sa désignation en qualité d’expert judiciaire. A ce titre, l,'[B], [Z], d’une part, indique avoir appris que l’expert et Madame, [S] étaient tous deux propriétaires de parcelles forestières qui ont fait l’objet d’échanges et, d’autre part, rappelle que l’expert a justement, lors de la première réunion d’expertise du 23 septembre 2025, questionné les parties et évoqué « la disparition de certaines parcelles du cadastre », la réalisation d’ « opérations foncières » ou encore l’absence de mise à jour « des relevés de propriété récents (2024-2025) après l’incendie ». Or, elle fait valoir que de si de telles relations existent entre Madame, [S] et Monsieur, [Y], celles-ci sont totalement incompatibles avec la désignation de ce dernier en qualité d’expert judiciaire et justifient à elles seules que soit ordonnée sa révocation.
L’incident a été audiencé et l’audience s’est tenue le 17 février 2026. Monsieur, [G], [Y], expert, a été entendu en ses observations, en présence des conseils des parties, lesquelles ont été consignées sur procès-verbal.
Suivant note en délibéré du 23 février 2026, adressée sur demande du juge de la mise en état, l,'[B], [Z] a indiqué maintenir l’intégralité de ses demandes exposées dans ses conclusions d’incident n°3 communiquées le 13 février 2026, y compris sa demande de révocation et de remplacement de Monsieur, [Y].
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être souligné que par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a été désigné pour contrôler la mesure d’expertise ordonnée. Il est donc compétent, en sa qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, pour statuer sur les incidents d’expertise.
Sur la demande de récusation de l’expert
A titre liminaire, il doit être souligné que la société, [Z] demande la « récusation » de l’expert. La récusation concerne des cas très spécifiques listés à l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, auquel renvoie l’article 234 alinéa 1 du code de procédure civile, l’expert pouvant être récusé pour les mêmes motifs qu’un juge, à savoir, notamment, s’il a lui-même ou son conjoint un intérêt personnel à la contestation, s’il est lié l’une des parties ou s’il a déjà eu un contentieux avec l’une d’elle.
Ainsi, seule la suspicion de liens entre l’expert et madame, [I] est susceptible de rentrer dans ce champ. Or, l,'[B], [Z] se contente de procéder par affirmations en émettant des doutes quant aux liens supposés entre l’expert judiciaire et madame, [I] du fait de leur qualité de propriétaires forestiers sur la commune d’HOSTENS et de l’existence d’échanges de parcelles sur cette commune dans le cadre d’une vaste opération de remembrement concernant plusieurs propriétaires forestiers. L’expert conteste formellement dans son pré rapport connaître Madame, [I], ce qu’il a également affirmé à l’audience ; en l’absence de tout élément probant contraire, aucune suspicion légitime ne peut être retenue, étant souligné que la société défenderesse produit un document mentionnant les parcelles cédées et reçues dans le cadre du remembrement par madame, [I] et monsieur, [Y] et qu’il n’en ressort aucun échange entre eux. Il n’y a donc pas de cause de récusation de l’expert.
Sur la demande de remplacement de l’expert
Selon l’article 235 du code de procédure civile : « Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle./Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. »
Selon l’article 237 du même code « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle des expertises de se prononcer sur la régularité des opérations d’expertise en cours, mais seulement sur l’éventuel manquement de l’expert à ses devoirs. Ainsi, la demande tendant à voir déclarer nulles les opérations d’expertise ne peut qu’être rejetée comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, seul le tribunal étant compétent.
En l’espèce, plusieurs manquements au devoir d’impartialité sont reprochés à l’expert, qu’il conteste tous.
— sur l’absence de respect du contradictoire par l’expert dès la première réunion du 23 septembre 2025
Dans son pré rapport, l’expert indique que lors de la première réunion, il s’est engagé, à la demande des parties, à communiquer un échange qu’il a eu à propos de la présente affaire le 22 septembre avec monsieur, [V], [K], gérant de la société Espace Forêt. Cette communication a été adressée aux parties par transfert de mail à l’issue de la réunion. Il doit être rappelé que parmi ses chefs de mission, l’expert devait déterminer les parcelles appartenant à madame, [I] effectivement exploitées par cette société postérieurement aux incendies de 2022 et déterminer si elle est intervenue sur les mêmes parcelles que l,'[B], [Z]. Il est ainsi logique que l’expert ait pris attache avec cette société pour obtenir des informations et qu’il communique ensuite ces informations aux parties afin que celles-ci émettent des observations. Aucun manquement à un devoir de loyauté ou d’impartialité ne peut lui être reproché sur ce point.
— absence de respect du contradictoire dans les opérations de comptage du 20 janvier 2026
Les éléments versés aux débats permettent d’établir qu’à compter de la note expertale du 6 décembre 2025, les parties ont expressément demandé à l’expert de procéder à un comptage des souches, opération qu’elles estimaient toutes deux nécessaires, pour des raisons différentes, de même que l’expert qui avait indiqué lors de la réunion initiale « qu’en cas d’incohérence ou de simple doute quant à la sincérité » des documents à fournir par la société, [Z], une opération de comptage des souches devrait avoir lieu et que l’expert a relevé à plusieurs reprises l’incohérence et l’insuffisance des documents transmis par la société, [Z].
Le 9 décembre l’expert a répondu aux parties qu’il envisageait de faire une réunion technique ayant pour objet de mesurer un échantillon des souches sur l’îlot n°14 et a proposé 4 dates : les 19, 20,21 et 22 janvier 2026. Il a demandé aux avocats de lui répondre avant le 16 décembre à minuit.
Le 9 décembre, le conseil de la société, [Z] a répondu être indisponible du 5 au 22 janvier et a demandé de proposer une date avant ou après. L’expert a répondu en suivant en proposant quatre autres dates au mois de février et le conseil de la société, [Z] a immédiatement indiqué qu’elle était disponible à toutes ces dates et que le représentant de la société, [Z] pouvait être disponible le 3 février.
Finalement, en réponse à un courriel du conseil de madame, [S], l’expert a indiqué, dans un courriel du 11 décembre 2025 : « j’ai pris bonne note de votre message et de la pression qui vous est faite par le tribunal. Afin d’accélérer de mon mieux le déroulé des opérations, j’ai donc décidé de choisir la date la plus proche parmi les neuf que j’ai récemment proposées aux parties, à savoir le mardi 20 janvier 2026. (…) veuillez noter toutefois que, du fait des nombreux et importants retards que la partie défenderesse a imposés jusqu’ici dans cette affaire, il me sera matériellement très difficile de respecter l’exigence de date pour le dépôt du rapport définitif ».
Contrairement à ce que l’expert a pu indiquer lors de l’audience, l’opération de comptage aurait tout à fait pu se tenir au mois de février ; il n’est nullement établi que la demanderesse n’était pas disponible aux dates proposées en février. Il ne peut donc être reproché au conseil de la société, [Z] de ne pas s’être rendue au comptage le 20 janvier alors qu’elle avait averti immédiatement l’expert de son indisponibilité. Il était tout à fait possible à l’expert de solliciter auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises un délai supplémentaire pour déposer son rapport, ce qu’il a du reste fait par courriel du 12 décembre, soit avant l’envoi de la convocation pour cette opération de comptage en date du 17 décembre.
En voulant se presser de rendre son rapport pour respecter les délais impartis, délais qui peuvent encore une fois faire l’objet de prolongation s’ils sont dûment justifiés, l’expert a méconnu le principe élémentaire du contradictoire et a fait montre d’une sensibilité particulière aux intérêts de la demanderesse dont il ne voulait pas qu’elle subisse de « pression » de la part du tribunal, « pression » au demeurant inexistante puisque le juge de la mise en état avait, par avis du 11 décembre 2025, simplement renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 mars 2026 « pour conclusions du demandeur après dépôt du rapport d’expertise », sans injonction. Autrement dit, en l’absence de rapport, l’affaire aurait fait l’objet d’un nouveau renvoi, sans sanction pour la demanderesse.
Lors de l’audience, il a été demandé à l’expert et aux parties si elles étaient d’accord pour organiser une nouvelle opération de comptage, en présence de toutes les parties ; l’expert a indiqué être d’accord, le conseil de madame, [I] également bien que craignant des difficultés d’organisation du fait de la société défenderesse. Par note en délibéré reçue le 23 février 2026, la société défenderesse a exprimé son désaccord en raison du manque d’impartialité dont fait preuve l’expert à son égard.
— partialité de l’expert lors de la fixation de la date butoir pour les pourparlers des parties en ne sollicitant que l’avis de maître, [Q] pour la date butoir et ensuite en mettant en doute l’existence même des pourparlers sans raison objective
Il ressort des pièces produites que l’expert a organisé la première réunion d’expertise le 23 septembre 2025. Lors de cette réunion, l’expert a communiqué aux parties son calendrier :
— date limite de communication des pièces demandées : vendredi 31 octobre à minuit,
— date prévisionnelle d’expédition du pré-rapport : vendredi 14 novembre à minuit,
— date limite de remise des dires : vendredi 5 décembre à minuit,
— date prévisionnelle de dépôt du rapport définitif : mercredi 31 décembre 2025
Or, le 31 octobre 2025, le conseil de la société, [Z] a indiqué à l’expert que des pourparlers étaient en cours et lui a demandé de suspendre ses opérations ; il n’a donc pas communiqué les pièces demandées.
L’expert a répondu mettre sa mission en pause jusqu’à nouvel ordre, ce à quoi le conseil de madame, [I] a répondu qu’avant de mettre sa mission en pause, il demandait de lui laisser le temps de confirmer les faits avancés par le conseil de la société, [Z]. C’est ensuite que l’expert lui a suggéré de se mettre d’accord avec la partie adverse pour fixer un délai de fin de négociation et a suggéré le 15 novembre, ce qui a été accepté par le conseil de madame, [I], sans que l’on connaisse la position du conseil de la société, [Z]. Celui-ci a sollicité un nouveau report le 14 novembre, sans délai, ce à quoi l’expert a répondu : « je souhaite ardemment qu’une solution amiable soit trouvée. Toutefois je tiens à ce qu’une date ferme et définitive soit fixée, date à laquelle je serai amené à reprendre mes travaux (..) A ce stade je souhaite que maître, [Q] nous fasse part de ses observations et je suggère qu’il se charge de proposer la date butoir évoquée plus haut. Pour ma part j’envisagerais volontiers le 30 novembre à minuit ». Puis maître, [Q] a proposé le 21 novembre et l’expert a retenu le 25 novembre.
L’expert étant tenu de rendre son rapport dans les délais fixés par l’ordonnance le désignant, il a naturellement indiqué ne pas être opposé à la suspension de ses opérations, mais que cette suspension ne pouvait pas être sine die ; il lui était donc loisible de fixer une date butoir s’il n’entendait pas solliciter de délai supplémentaire au magistrat chargé du contrôle des expertise et que les parties n’avaient pas non plus cette intention. Toutefois, il doit être souligné que si aucune date butoir n’a été suggérée par le conseil de monsieur, [Z], l’expert ne lui pas non plus demandé son avis : le seul avis dont il s’est inquiété était l’avis du conseil de la demanderesse ; là encore, il a manqué à son devoir d’impartialité objective en se souciant davantage de la préservation des intérêts de la partie en demande.
Enfin, il a également manqué à son devoir d’impartialité lorsque, dans sa note expertale n°2 du 6 décembre, il explique que « la partie adverse n’a jamais confirmé ces fameux pourparlers évoqués par le défendeur de sorte que la réalité de cette démarche amiable nous paraît peu crédible », et qu’il suspecte la partie défenderesse de « rétention d’information, tout en laissant traîner l’affaire en longueur », alors même que le conseil de la demanderesse n’a jamais laissé entendre dans ses échanges qu’aucune tentative de négociation n’avait été initiée par les parties.
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire de procéder au remplacement de monsieur, [G], [Y] pour l’exercice de la mission ordonnée dans la décision du 1er juillet 2025, l’expert n’étant plus en mesure de poursuivre sa mission dans des conditions suffisamment sereines et permettant de prémunir son travail de toute suspicion légitime.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande de provision se fonde sur une reconnaissance faite par le conseil de la société, [Z] dans un dire du 24 novembre 2025 aux termes duquel il indiquait « c’est à juste titre que Mme, [I] sollicite le versement d’un complément de prix à hauteur de (…) 46 494 euros, la société, [Z] reconnaît son erreur et propose de régler le complément du prix restant dû ».
Si ce dire est antérieur à la note expertale du 6 décembre 2025 et au consensus des parties pour dire qu’il était nécessaire de procéder à un comptage des souches, il est néanmoins fondé sur l’examen par la société, [Z] de ses propres pièces (tableau récapitulatif des ventes, volumes et catégories établi au vu des factures et bons de réception après application des prix convenus au contrat EA 374). On voit donc mal comment ces éléments pourraient être contredits pas le comptage des souches, ce comptage ne pouvant a priori pas montrer que des surfacturations ont été opérées, alors que ces facturations ont été faites par la société, [Z] elle-même.
Aussi, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.
Aucun élément n’étant de nature à justifier de la situation financière de la société, [Z], sauf une attestation d’une employée indiquant que la société DEBATS traverse une situation financière préoccupante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais.
4. Sur les frais du procès
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver l’examen des dépens, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond, et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de nullité des opérations d’expertise,
CONDAMNE l,'[B], [Z] à payer à madame, [O], [I] une somme provisionnelle de 46 494 euros,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par l,'[B], [Z],
RESERVE les dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le juge de la mise en état, statuant en qualité de magistrat chargé du contrôle des expertises, par ordonnance susceptible d’appel,
DECHARGE monsieur, [G], [Y] de la mission d’expertise qui lui a été confiée par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025,
COMMET, pour le remplacer :
M., [X], [U],
PHYLLAE CONSEIL, 70 Rue Bonnaous – Bâtiment 4,
33110 LE BOUSCAT,
Tel : 0620309267 ; courriel : thomas.modori@gmail.com
Avec pour mission celle détaillée dans Notre ordonnance du 1er juillet 2025, jointe à la présente décision, qui se déroulera dans les mêmes conditions,
FIXE à la somme de 800 euros la provision complémentaire que madame, [O], [S] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) AVANT LE 24 avril 2026 faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, ou que le juge chargé du contrôle, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans les TROIS MOIS suivant le dépôt du pré-rapport qui doit intervenir dans un délai de TROIS MOIS suivant le dépôt de la consignation complémentaire, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
DIT que le greffe du service des expertises transmettra copie de cette décision à monsieur, [G], [Y],
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 16 décembre 2026 aux fins de conclusions des parties suite dépôt du rapport par l’expert.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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