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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01859 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIVB
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01859 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIVB
N° de MINUTE : 24/2043
DEMANDEUR
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-009759 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Virginie BREUILLER
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 24 avril 2023, la [7] ([9]) de la Seine [Localité 19] a notifié à Mme [P] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 8 juin 2023 si elle ne justifiait pas avoir habité au mois six mois en France au cours des douze derniers mois ou qu’elle travaillait en France.
Par courrier du 3 mai 2023, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable ([13]).
Par décision du 22 juin 2023, la [13] a confirmé la décision lui refusant la prise en charge de ses soins de santé au titre de la protection universelle maladie (PUMA).
Par courrier reçu par le greffe le 16 octobre 2023, Mme [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de bénéficier de la sécurité sociale.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été, après un renvoi, appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [P] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a droit au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle de maladie au-delà du 10 février 2023,La renvoyer à faire valoir ses droits devant la [11],Condamner la [11] à lui verser la somme de 310 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [11] aux dépens.La [11] demande au tribunal au visa des articles R.115-6 et suivants du code de la sécurité sociale, des article L. 133-4-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, de :
Déclarer bien fondée la décision de la [11] du 24 avril 2023 de fermeture des droits à l’assurance maladie en l’absence de transmission de documents établissant sa résidence en [16] bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2023 confirmant le refus de prise en charge des soins de santé au titre de la [18],Débouter Mme [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Mme [P] soutient que pour la Cour de Cassation, la condition de résidence stable en [15] n’implique pas de résider plus de six mois sur le territoire français et que la condition de résidence doit s’entendre comme d’une résidence présentant un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée. Elle indique être arrivée en France en 2000 et résider dans un logement social à [Localité 14] qu’elle occupe avec son mari depuis 2008. Elle expose que son passeport mentionne les jours passés à l’étranger, soit du 30 juin 2022 au 15 décembre 2022 et du 4 juin 2023 au 30 octobre 2023 et ne conteste pas être restée en 2022 plus de six mois au Maroc, n’ayant toutefois pas prévu de rester aussi longtemps. Elle ajoute n’avoir jamais eu l’intention de déplacer le centre de ses intérêts et occupations au Maroc alors qu’elle réside en France depuis 24 ans où elle vit avec son époux et son petit-fils adopté par [N].
La [9] expose que pour la période entre le mois de février 2022 et le mois de février 2023, Mme [P] ne justifie pas de sa résidence habituelle en [15] et qu’elle ne conteste pas avoir séjourné plus de six mois au Maroc entre le 7 mai 2022 et le 15 décembre 2023. Elle en déduit qu’elle ne satisfait pas à la condition de résidence de plus de six mois sur le territoire national peu important que le centre de ses intérêts et occupations se trouve en France.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [15] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1.
Selon les dispositions de l’article L. 160-5 du même code, toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière.
L’article R. 112-2 dudit code précise que pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 17], à [Localité 21] ou à [Localité 20]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 17], à [Localité 21] ou à [Localité 20]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [15] peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, Mme [P] sollicite le bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle de maladie à compter du 10 février 2023.
Il est constant qu’au cours de l’année civile 2022, elle n’a pas séjourné plus de six mois en France, ayant séjourné au Maroc du 7 mai 2022 au 15 décembre 2022 comme en attestent les tampons sur son passeport.
Il s’en déduit qu’elle n’a pas rempli au cours de l’année civile 2022 la condition prévue par l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale de séjour principal en France.
Toutefois, s’agissant de l’année civile 2023, Mme [P] verse notamment aux débats :
Un titre de séjour valable jusqu’au 24 août 2030,Son acte de mariage du 21 août 1977 avec M. [L] [Z] [P],Le titre de séjour de son époux valable jusqu’au 7 février 2028,Les quittances de loyer pour un logement situé à [Localité 14] concernant les mois d’août 2020, de mai et décembre 2021, de juillet 2022, d’août 2023 et d’août 2024 à son nom et à celui de son époux,Des copies de son passeport sur lequel figure des tampons montrant que le 4 juin 2023, elle est entrée au Maroc et qu’elle en est sortie le 30 octobre 2023,Plusieurs attestations indiquant qu’elle demeure en France,Ses avis d’imposition sur les revenus 2021, 2022 et 2023, étant précisé que l’adresse y figurant est identique à celle mentionnée sur les quittances de loyers.Il résulte de ces éléments que Mme [P] justifie en 2023 avoir séjourné plus de six mois en France de sorte que la condition relative à son séjour principal sur le territoire français est remplie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [P] et il convient de dire qu’elle a le droit à la prise en charge de ses soins de santé au titre de la protection universelle maladie à compter du 10 février 2023.
Sur les frais du procès
Succombant en ses demandes, la [10] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La [10] sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 310 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que Mme [X] [E] a droit au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle de maladie à compter du 10 février 2023 ;
Ordonne la réouverture des droits de Mme [X] [P] au titre de la protection universelle de maladie à compter du 10 février 2023 ;
Renvoie Mme [X] [P] à faire valoir ses droits devant la [6] ;
Condamne la [8] à payer à Mme [X] [F] la somme de 310 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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