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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 01 07 2025 à Me GAUTHIER ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01 07 2025 aux défendeurs ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01049 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CAL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [C]
né le 11 Septembre 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [V] [I]
née le 15 Mars 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2022, dans le cadre du dispositif de sécurisation du paiement des loyers et charges, visa pour le logement et l’emploi (VISALE), la société par actions simplifiées (SAS) Action Logement Services s’est portée caution de M. [Y] [C] et Mme [V] [I] pour le paiement des loyers et charges au titre d’un bail d’habitation non meublée souscrit le 13 juin 2022 auprès de M. [L] [F].
Le logement, situé [Adresse 7] était mis à bail pour un loyer mensuel d’un montant de 680 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.
La SAS Action Logement Services a réglé des sommes dues par M. [Y] [C] et Mme [V] [I] et leur a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 5.930 euros le 13 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la SAS Action Logement Services, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [Y] [C] et Mme [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1103, 1217,1231-1 et 1224 et suivants du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— condamnation solidaire de M. [Y] [C] et Mme [V] [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 9.751 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2023 sur la somme de 5.930 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le greffe le 30 avril 2025, M. [Y] [C] informe le tribunal de son absence à l’audience initiale du 6 mai 2025 pour motifs professionnels. Il indique dans ses écritures ne pas contester la dette et bien vouloir la payer. Il informe avoir saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du Rhône justifiant de la décision du 17 octobre 2024 portant sur la recevabilité de son dossier par ladite Commission et orientation vers des mesures imposés, ainsi que le courrier du 23 janvier 2025 concernant les mesures de réaménagement de dettes, dont la dette locative à l’égard de la requérante retenue par la commission pour un montant de 9.751 euros.
A l’audience du 6 mai 2025, la SAS Action Logement Services, représentée par conseil, réitère les termes de son assignation et se désiste de sa demande de résiliation du contrat de bail, conformément à son courrier en date du 2 mai 2025 versé au débat.
La procédure de surendettement a été soumise au débat.
Cité par acte remis à étude M. [Y] [C] n’est ni comparant ni représenté.
Madame [V] [I], citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Y] [C] et Mme [V] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande en paiement sollicitée par la société ACTION LOGEMENT
Il sera rappelé que le dispositif Visale, institué par la convention quinquennale 2015-2019 signée le 2 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union économique et sociale pour le logement, et mis en œuvre par l’association pour l’accès aux garanties locatives, organisme paritaire régi par la loi de 1901, a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés, le service rendu étant sans frais pour le bailleur qui se trouve ainsi garanti contre le risque d’impayés locatifs pendant une durée de trois ans comme pour les locataires, qui se trouvent ainsi en mesure de présenter un engagement de caution en leur faveur.
Il résulte des termes généraux de l’article 2306 du code civil, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Il en résulte que la caution du locataire subrogée dans les droits du bailleur désintéressé est recevable et fondée à agir en résolution du bail, ce qui lui permet seul d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et, partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée.
La SAS Action Logement Services verse au débat le contrat de cautionnement Visale n° A10142607028 souscrit le 13 juin 2022 par le bailleur.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [Y] [C] et Mme [V] [I] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail (article XII des Conditions Générales).
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [Y] [C] et Mme [V] [I] restent devoir la somme de 9.751 euros, à la date du 3 octobre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés terme du mois de juin 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure.
La SAS Action Logement Services verse au débat une quittance subrogative établie le 21 juin 2024 pour une somme totale de 10.373 euros, frais de procédure incluses.
Pour la somme au principal, M. [Y] [C] et Mme [V] [I] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [Y] [C] et Mme [V] [I] sont donc solidairement condamnés au paiement de la somme de 9.751 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.930 euros à compter du 13 septembre 2023, date de la délivrance du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la procédure de surendettement relative à M. [Y] [C]
Si créancier peut toujours, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan, le juge n’est pas tenu par la somme retenue par la Commission de surendettement.
En l’espèce, le montant de la créance de la SAS Action Logement retenu par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône est identique à la somme établit dans la présente décision, soit 9.751 euros.
Sur le plan de surendettement en cours, il conviendra de rappeler qu’en cas de non-respect d’une échéance, le plan sera caduc, en application de l’article R 732-2 du code de la consommation.
La procédure de surendettement est sans incidence pour Mme [V] [I].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [C] et Mme [V] [I], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [Y] [C] et Mme [V] [I] seront condamnés solidairement à verser la somme de 200 euros à la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que cette dernière a été contrainte de saisir la justice.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et Mme [V] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de neuf mille sept cent cinquante-un euros (9.751 euros) au titre des loyers et des charges impayés au 3 octobre 2024, terme de juin 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.930 euros à compter du 13 septembre 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et Mme [V] [I] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et Mme [V] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de deux cents euros (200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en cas de non-respect d’une échéance, le plan de désendettement de M. [Y] [C] sera caduc, en application de l’article R 732-2 du code de la consommation.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé à [Localité 5] et mis à la disposition des parties par le greffe le 1er juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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