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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, réf., 22 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHCM
N° Minute : 26/00037
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR
S.A.R.L [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEUR
S.A.R.L SOLS DU MAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS (72), substitué par Me Wilhem GESBERT, avocat au barreau du MANS (72)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 08 Avril 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 22 Avril 2026.
ORDONNANCE DU 22 Avril 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 11 et 15 juillet 2025, la SCI Ernée’Vet et la SELARL Clinique Vétérinaire de la Hainaud ont fait assigner la SAS Pace Concept, la compagnie d’assurance Allianz IARD, en sa qualité d’assureur RC propriétaire et décennale de la SAS Pace Concept, la SARL [O] [Z], la compagnie d’assurance [Adresse 3], en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL [O] [Z] et la SARL Amidou Nettoyage Services afin d’obtenir une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SCI Ernée’Vet a exposé avoir confié le projet, la réalisation, le suivi de travaux et la livraison d’une clinique vétérinaire neuve à Ernée, [Adresse 4] Sud au cabinet Pace Concept, assuré par la S.A Allianz IARD, selon contrat de maîtrise d’oeuvre du 31 janvier 2023. Elle a précisé que les travaux de maçonnerie avaient été confiés à la SARL [O] [Z], assurée auprès de [Adresse 3], selon deux marchés de travaux du 22 mars 2023, et que les travaux avaient fait l’objet d’une réception le 13 février 2024.
La SCI Ernée’Vet a également indiqué que la veille de l’intégration dans les lieux par la SELARL Clinique Vétérinaire de la Hainaud, la SARL Amidou Nettoyage Services était intervenue pour nettoyer les sols de l’ensemble du bâtiment.
La SCI Ernée’Vet et la SELARL Clinique Vétérinaire de la Hainaud ont fait état d’une détérioration de toute la surface du sol du rez-de-chaussée et de traces sur certains meubles, plinthes et murs.
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 03 septembre 2025, la mesure étant confiée à M. [I] [U].
Par acte en date du 25 février 2026, la SARL [O] [Z] a fait assigner en référé la SARL Sols du Maine afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées opposables, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose que la SARL Sols du Maine, son sous-traitant, a réalisé le béton quartzé potentiellement en cause.
A l’audience du 08 avril 2026, la SARL [O] [Z], représentée par son conseil, réitère ses demandes et moyens.
La SARL Sols du Maine, représentée par son Conseil, demande au Juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Vu les dispositions des articles 145, 169, 331 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 03 septembre 2025,
L’intérêt légitime de la SARL [O] [Z] à obtenir l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 03 septembre 2025 à la SARL Sols du Maine, son sous-traitant, n’est pas contesté.
Les opérations d’expertise seront par conséquent déclarées communes et opposables à la SARL Sols du Maine.
La présente décision mettant fin à l’instance initiée par la SARL [O] [Z], il convient de statuer sur les dépens, qui resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de référé du 03 septembre 2025,
— DIT que les opérations de l’expertise judiciaire en cours ordonnées par décision du 03 septembre 2025 et confiées à M. [I] [U], sont étendues à la SARL Sols du Maine à laquelle lesdites opérations seront déclarées communes et opposables ;
— DIT que la présente décision sera communiquée à l’expert, M. [I] [U], par les soins du greffe ;
— DIT que la SARL [O] [Z] supportera les dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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