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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 1re loyers commerciaux, 7 juil. 2025, n° 23/03348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHRONODRIVE c/ ), S.C.I. AFEX, S.C.I. AFEX ( RCS D' AIX EN PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT
du
07 Juillet 2025
ROLE : N° RG 23/03348 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5Z2
AFFAIRE :
S.A.S. CHRONODRIVE
C/
S.C.I. AFEX
GROSSES délivrées
le
à Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à la Régie
N°2025
1ère CHAMBRE
DEMANDERESSE
S.A.S.U CHRONODRIVE (RCS DE [Localité 6] MATROPOLE 433 513 892)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Louisa DAHMANI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. AFEX (RCS D'[Localité 5] 440 200 087)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Annabelle DEGRADO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025, après avoir entendu Maître Louisa DAHMANI et Maître Annabelle DEGRADO, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 avec avis du prononcé de la décision par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Juge délégué aux loyers commerciaux
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en la forme authentique du 1er mars 2013, la SCI AFEX a consenti à la SAS CHRONODRIVE un bail commercial portant sur un local commercial sis [Adresse 2] à MARIGNANE, destiné à l’activité de « vente de produits alimentaires ou non et de services, à distance, sur place ou à domicile », le bail étant d’une durée de neuf années à compter du 23 avril 2013 pour se terminer le 22 avril 2022, moyennant un loyer annuel de 220.000€ HT.
Par acte extrajudiciaire du 22 octobre 2021, la SCI AFEX a fait signifier à la SAS CHRONODRIVE un congé avec offre de renouvellement à effet le 23 avril 2022, le loyer de renouvellement devant être porté à 350.000€ HT HC par an.
Par acte extrajudiciaire du 14 décembre 2021, la SAS CHRONODRIVE a fait signifier à la SCI AFEX son acceptation du principe du renouvellement mais s’est opposée au montant du loyer annuel renouvelé.
Le 22 juin 2022, la SAS CHRONODRIVE a notifié à la SCI AFEX un mémoire en fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 108.000€ par an.
Ensuite, par acte extrajudiciaire du 30 août 2023, la SAS CHRONODRIVE a fait assigner la SCI AFEX aux fins de voir:
A titre principal,
— Dire que la date d’effet du bail commercial renouvelé doit être fixée au 23 avril 2022 pour une durée de 9 années entières et consécutives,
— Dire que le loyer annuel du bail commercial renouvelé à compter du 23 avril 2022 sera fixée à la somme de 108.000€ HT HC par an rétroactivement à compter de cette date,
— Dire que la société AFEX sera condamnée à lui rembourser les trop-perçus de loyers depuis le 23 avril 2022 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, rétroactivement à compter de cette date,
A titre subsidiaire, sur l’expertise judiciaire,
— Dire que la date d’effet du bail commercial renouvelé doit être fixée au 23 avril 2022 pour une durée de 9 années entières et consécutives,
— Désigner un expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués à la date d’effet du bail renouvelé,
— Dire que le montant du loyer provisionnel sera fixé au montant du loyer en cours HT HC à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à l’issue de l’instance en fixation du loyer du bail renouvelé,
— Dire que la société AFEX sera condamnée à consigner les frais d’expertise judiciaire,
— Réserver les dépens,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI AFEX à payer à la SAS CHRONODRIVE la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont les frais d’expertise le cas échéant,
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état de la chambre ECO-COM s’est dessaisie au profit du juge des loyers commerciaux.
Dans son mémoire notifié par LRAR le 6 mars 2025, la SAS CHRONODRIVE demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter la SCI AFEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Fixer la date d’effet du bail commercial renouvelé rétroactivement au 23 avril 2022 pour une durée de 9 années entières et consécutives,
— Fixer le loyer annuel du bail commercial renouvelé à compter du 23 avril 2022 à la valeur locative, soit la somme de 108.000€ HT HC par an rétroactivement à compter de cette date,
— Condamner la SCI AFEX à lui rembourser les trop-perçus de loyers depuis le 23 avril 2022 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, rétroactivement à compter de cette date,
— Fixer le dépôt de garantie à la somme de 27.000€ , soit trois mois de loyer en principal et condamner le bailleur à restituer le trop-perçu de dépôt de garantie à compter du 23 avril 2022,
A titre subsidiaire,
— Fixer la date d’effet du bail commercial renouvelé entre la SAS CHRONODRIVE et la SCI AFEX rétroactivement au 23 avril 2022 pour une durée de 9 années entières et consécutives,
— Fixer le loyer de renouvellement au montant maximum du loyer-plafond, quelle que soit la valeur locative, à compter du 23 avril 2022,
— Condamner la SCI AFEX à lui rembourser les trop-perçus de loyers depuis le 23 avril 2022 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts rétroactivement à compter de cette date,
— Débouter la SCI AFEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la SCI AFEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Fixer la date d’effet du bail commercial renouvelé entre la SAS CHRONODRIVE et la SCI AFEX au 23 avril 2022 pour une durée de 9 années entières et consécutives,
— Limiter la variation de loyer qui en découle, pour une année, à 10% du loyer acquitté au cours de l’année précédente,
En tout état de cause,
— Débouter la SCI AFEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Fixer la date d’effet du bail commercial renouvelé entre la SAS CHRONODRIVE et la SCI AFEX au 23 avril 2022 pour une durée de 9 années entières et consécutives,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux loués à la date d’effet du bail renouvelé,
— Fixer le montant du loyer provisionnel au montant du loyer en cours HC HT à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à l’issue de l’instance en fixation du loyer du bail renouvelé,
— Condamner la SCI AFEX à consigner les frais d’expertise judiciaire,
— Dire que les autres dépens seront réservés,
Sur les frais et dépens
— Débouter la SCI AFEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI AFEX à lui payer la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, dont les frais d’expertise le cas échéant,
— Dire que la décision est assortie de l’exécution provisoire, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
La SAS CHRONODRIVE expose que son expert, Monsieur [V], pointe du doigt l’environnement concurrentiel dans le lequel se situe le local, à savoir la présence à proximité immédiate de plusieurs supermarchés, ce qui limite son attractivité, ainsi que l’engorgement et les difficultés de circulation aux alentours aux heures de pointe. La SAS CHRONODRIVE ajoute qu’il est justifié que son expert pondère les surfaces compte-tenu de la dissociation des cellules et des hauteurs de plafonds, faibles et variables, qualifiant les locaux de « tout à fait atypiques ».
Ensuite, la SAS CHRONODRIVE soutient que la destination des locaux est très spécialisée et que les facultés de transmission par cession du droit au bail ou du fonds de commerce sont très limitées, ce qui justifie un abattement de 5% de la valeur locative.
En outre, la SAS CHRONODRIVE fait valoir que les facteurs locaux de commercialité ont connu une évolution défavorable ( diminution de la population et des résidences principales, chômage plus élevé d’un point que la moyenne française et taux de pauvreté de 4 points supérieur à la moyenne nationale en 2018), justifiant un abattement de la valeur locative de 10%.
De plus, la SAS CHRONODRIVE soutient que les clauses relatives aux obligations des parties (restriction de la jouissance des lieux et aux obligations incombant normalement au bailleur dont il s’est déchargé sans contrepartie sur le preneur) justifient : un abattement au réel sur la valeur locative de 5% de 19.894,66€ et un abattement de 5% de la valeur locative pour chacune des clauses que sont la prise en charge par le preneur des travaux d’isolation et de désenfumage, la prise en charge par le preneur de toutes les réparations « grosses ou menues », la prise en charge par le preneur des travaux exigés pour la mise en conformité de l’immeuble, et le droit de passage concédé à la SAS CHRONODRIVE à la SCI AFEX sur le terrain outre six places de parking.
A titre subsidiaire, la SAS CHRONODRIVE soutient que le montant du loyer doit être plafonné en application de l’article L 145-34 du Code de commerce.
Très subsidiairement, la SAS CHRONODRIVE sollicite le lissage du loyer du bail renouvelé en application de l’article L 145-34 alinéa 4 du Code de commerce.
En toute hypothèse, si la juridiction devait ordonner une expertise, la SAS CHRONODRIVE demande qu’il lui soit donné mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux donnés à bail à la date d’effet du bail renouvelé et de fixer le montant du loyer provisionnel au montant du loyer en cours HC HT jusqu’à l’issue de l’instance.
Dans son mémoire notifié par LRAR le 5 mai 2025, la SCI AFEX demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Fixer la date d’effet du bail renouvelé au 23 avril 2022 pour une durée de 9 années entières et consécutives,
— Juger que le loyer du bail renouvelé sera fixé à la somme de 350.100€ HT HC par an rétroactivement à compter de la date de renouvellement,
— Condamner la SAS CHRONODRIVE à payer la différence de loyer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à première demande qui lui sera faite par la SCI AFEX après le prononcé de la décision à intervenir,
— Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ni caution,
— Condamner la SAS CHRONODRIVE à lui payer la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’application de l’article L 145-34 alinéa 4 du Code de commerce,
A titre infiniment subsidiaire sur la demande d’expertise,
— Juger que l’expertise a déjà été effectuée par Monsieur [P], également expert judiciaire,
— Si par impossible, le tribunal accédait à la demande de désignation d’un nouvel expert, juger que les frais d’expertise seront à la charge de la SAS CHRONODRIVE et non de la SCI AFEX qui a déjà été contrainte de faire effectuer à ses frais une expertise par Monsieur [P], expert judiciaire.
La SCI AFEX soutient que les deux enseignes Leclerc Drive et Intermarché Drive étaient déjà présentes avant l’installation de la SAS CHRONODRIVE ; que c’est d’ailleurs la raison qui a motivé la SAS CHRONODRIVE à démarcher son dirigeant pour s’installer sur l’avenue du 8 mai 1945. La SCI AFEX ajoute que la commercialité des lieux est excellente, que si la circulation est importante c’est justement car le secteur est attirant.
La SCI AFEX fait valoir que les moyens invoqués sur la pondération de la surface des locaux sont inopérants, le bail cité par Monsieur [V] n’ayant rien à voir avec le bail objet du litige puisqu’il ne s’agit pas de la même avenue.
S’agissant de la destination des lieux, la SCI AFEX soutient qu’elle est parfaitement prévue par le bail et qu’il est faux de prétendre qu’elle a loué à la SAS CHRONODRIVE un entrepôt.
Sur les facteurs de commercialité, la SCI AFEX observe qu’il convient de les apprécier entre 2013 et 2021 et non dans la perspective du bail à renouveler, que les éléments dont elle a eu connaissance confirment l’attractivité du site.
S’agissant des obligations des parties, la SCI AFEX conteste tous les abattements de valeur locative sollicités par la SAS CHRONODRIVE.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du loyer
En application de l’article L.145-33, "Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments."
L’article L.145-34 du code de commerce dispose que :
« A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. (…)"
Aux termes de l’article R.145-30 du code de commerce, "lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant.
Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.
Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.
Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.(…)".
En l’espèce, le bail commercial a été conclu le 1er mars 2013, à effet le 23 avril 2023 pour une durée de 9 ans jusqu’au 22 avril 2022. A la suite du congé avec offre de renouvellement signifié par acte du 22 octobre 2021 pour le 22 avril 2022, et réponse favorable signifiée par acte du 14 décembre 2021, le bail s’est retrouvé renouvelé à compter du 23 avril 2022.
Au regard de la durée du bail initial et du fait qu’il ne s’est pas prolongé au-delà de 12 ans, le loyer du prix du bail renouvelé ne peut donc excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du Code de commerce ou bien si le preneur soutient que la valeur locative est inférieure au loyer actualisé par l’effet de la clause d’échelle mobile.
Or, la SCI AFEX fait valoir dans son mémoire une modification des facteurs locaux de commercialité, estimant que « c’est factuel », ce que conteste la SAS CHRONODRIVE, laquelle soutient que le loyer du bail doit être fixé à sa valeur locative soit 108.000 HC HT par an. Il convient de préciser qu’il résulte des pièces produites que le loyer annuel est à ce jour de 243.410,08€ HT (après application de l’indexation prévue par le bail).
Chacune des parties produit au moins un rapport d’expertise. La SAS CHRONODRIVE produit un rapport de CBRE du 15 novembre 2021 retenant une valeur locative de 192.000€ par an HC HT ainsi qu’un rapport de Messieurs [V] et [G] du 26 octobre 2022 au terme duquel la valeur locative du local s’établit à 178.000€ par an HC HT, tandis que la SCI AFEX fonde son mémoire sur le rapport d’expertise de Monsieur [P], par ailleurs expert près la Cour d’appel, du 22 février 2021 retenant une valeur locative de 350.100€ par an.
Ces rapports, qui ont été établis à chaque fois à la demande d’une seule des parties et de manière non contradictoire, ne permettent pas à la juridiction de statuer en l’état.
Il est donc justifié d’ordonner une expertise comme il est d’usage en matière de loyers commerciaux. La SAS CHRONODRIVE, qui a saisi la juridiction et réclame la fixation du loyer à une valeur locative inférieure au loyer actualisé par l’effet de la clause d’échelle mobile, devra avancer les frais d’expertise.
L’article L.145-57 du code de commerce dispose que « Pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. »
Aussi, dans l’attente de l’expertise, il n’y a pas lieu de fixer un autre prix de loyer que le prix ancien, le loyer sera fixé à titre provisionnel, audit prix.
La demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué aux loyers commerciaux statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DIT que le bail conclu entre les parties a été renouvelé le 23 avril 2022,
Avant dire droit, sur le prix du loyer du bail renouvelé COMMET en qualité d’expert :
Monsieur [I] [Z]
Demeurant [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.14.78.00.75
Courriel : [Courriel 7]
Expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et y répondre, se faire remettre tous documents utiles, et plus particulièrement le bail commercial du conclu entre les parties,
— décrire les locaux donnés à bail commercial et leur environnement ; annexer des photographies des lieux au rapport ;
— rechercher la valeur locative de ces locaux en tenant compte des critères et conditions définis aux articles L.145-33, R.145-3 et suivants du code de commerce, puis la comparer au plafond de l’article L.145-34 du même code ;
— dans le cas où cette valeur locative dépasserait ce plafond, rechercher si les quatre premiers éléments de détermination de cette valeur qui sont visés à l’article L.145-33 du code de commerce, ont subi une modification notable au cours du bail expiré, en précisant, en ce qui concerne les facteurs locaux de commercialité, leur intérêt pour le commerce considéré ;
DIT que l’expert :
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232, 263 à 284 du Code de procédure civile,
— prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leurs conseils, les joindra à son avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
— demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— pourra recueillir tant l’avis de tous techniciens dans une autre spécialité que la sienne que des informations orales ou écrite de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom, demeure et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles,
— fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra à leurs dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti ;
DIT que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera rapport écrit de ses opérations qu’il déposera au greffe du tribunal de céans dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai par le juge chargé du contrôle dans les conditions prévues par l’article 279 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties ;
DIT que la SAS CHRONODRIVE devra consigner à la régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la somme de 3.000€ à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article R.145-31 du Code de commerce, dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avisera les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangées ;
DIT que pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, la SAS CHRONODRIVE continuera de payer les loyers échus au prix ancien ;
RESERVE les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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