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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01628 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KYDR
Caisse CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[M] [X] Né Le 16/09/1985 à NIMES.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
RCS MONTPELLIER N° 383 451 267
254 Rue Michel Teule
BP 7330
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [M] [X]
né le 16 Septembre 1985 à NIMES (GARD)
105 Avenue Maréchal Lyautey
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 21 janvier 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
page 1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 novembre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à M. [M] [X] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros au taux contractuel de 4,29%.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à payer, sous huit jours, la somme de 3 759,78 euros, reçue le 9 février 2024.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mars 2024.
Par acte du 9 octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a cité M. [M] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— à titre principal, la somme de 35 437,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,29% à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 et subsidiairement au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation, jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge soulève le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi que le défaut de consultation probante du fichier FICP, conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
La SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON comparaît, représentée par son avocat, et maintient ses demandes introductives d’instance.
M. [M] [X], régulièrement cité selon modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— Sur la recevabilité des demandes
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge ; et, est considérée comme étant une action d’ordre public selon les dispositions de l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 15 juillet 2023. La présente action a été engagée le 9 octobre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sera jugée recevable en ses demandes.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON produit l’avis d’imposition sur les revenus perçus par M. [M] [X] en 2021 ainsi qu’un bulletin de salaire du mois d’octobre 2022.
L’emprunteur déclare sur la fiche de dialogue une charge locative de 490 euros ; toutefois, cette déclaration n’est corroborée par aucune pièce justificative (quittance de loyer ou contrat de bail).
Or, la fiche de dialogue ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. C’est pourquoi, de simples déclarations non étayées, faites par le consommateur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives pour vérifier l’étendue réelle de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON produit un document visant à justifier la consultation au FICP.
Toutefois, ce document ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où il est émis par le prêteur lui-même et, mentionne une “clé BDF” qui ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des cinq premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation.
En outre, le document produit par le prêteur ne mentionne aucun résultat et n’est pas accompagné de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Par conséquent, eu égard à la gravité du manquement du prêteur, la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée de ce chef.
Aux termes de l’article L.341-8 du code la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La somme due se limite ainsi au montant du capital prêté déduction faite des versements effectués dès l’origine du contrat.
Dès lors, il ressort de l’historique du compte que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 35 000 euros,
— sous déduction des versements : 6 569,21 euros,
Soit une somme totale de 28 430,79 euros que M. [M] [X] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65) ; il convient d’écarter toute application des articles 1153 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent, la sanction de déchéance du droit aux intérêts et, de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance M. [M] [X] sera condamné aux dépens.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
JUGE que la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 28 430,79 euros, sans intérêts,
CONDAMNE M. [M] [X] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Présidente,
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