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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 23/04671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/04671
N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBQ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE (CEGESTIM), SARL
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1633
DEFENDEUR
La SCI PARDES PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0051
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La S.C.I. PARDES PATRIMOINE est propriétaire des lots n° 3 (boutique au rez-de-chaussée), 8 (local à usage commercial à l’entresol) et 40 (cave à usage commercial au sous-sol) dans l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Elle a entrepris des travaux à compter du mois de décembre 2019 et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15] a fait établir, par l’intermédiaire de son syndic en exercice, la société CEGESTIM, deux procès-verbaux de constat d’huissier les 30 janvier 2020 et 12 février 2020.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15], se plaignant de divers désordres faisant suite à la réalisation de travaux lourds par la société PARDES PATRIMOINE, sans autorisation préalable, a sollicité du juge des référés de [Localité 14] une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance de référé du 4 novembre 2020, Monsieur [O] [J] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [O] [J] a déposé son rapport le 5 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à Paris 16ème a fait assigner la S.C.I. PARDES PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal, au visa des articles 1240 du code civil, 9, 25, 25 b) et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété de l’immeuble, de voir :
— ordonner à la S.C.I. PARDES PATRIMOINE de remettre les lieux en l’état antérieur aux travaux litigieux, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— en conséquence, condamner cette dernière à démolir l’intégralité de ses ouvrages affectant les parties communes et notamment la surface de plancher qu’elle a créée au-dessus de son lot n° 3 et communiquant avec son lot n° 8, ainsi que l’escalier y donnant accès,
— dire que ces travaux de remise en état seront supervisés par l’architecte de l’immeuble auquel seront communiqués, préalablement, la méthodologie des travaux de remise en état,
— dire que les honoraires de supervision de l’architecte de la copropriété seront pris en charge par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE,
— condamner la S.C.I. PARDES PATRIMOINE à lui payer les sommes de « 10.000 € » tous préjudices « confondus » consécutifs à la réalisation des travaux litigieux.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions des articles 117, 118 120 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
PRONONCER la nullité de l’assignation faute pour le syndic de disposer d’un mandat l’habilitant valablement dans le cadre de la présente instance
DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 2] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 2] à verser à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 2] irrecevable en sa demande en versement de dommages-intérêts formulée à l’égard de la société PARDES PATRIMOINE.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— le syndic ne peut agir en justice que s’il y est expressément autorisé par l’assemblée générale,
— il est de jurisprudence que l’existence d’une habilitation du syndic doit être appréciée d’un triple point de vue, à savoir : i) la nature de la procédure autorisée, ii) les personnes concernées, iii) l’objet de la demande,
— en ce qui concerne l’objet de la demande, l’habilitation doit être suffisamment précise,
— en l’espèce, lors de l’assemblée générale du 14 décembre 2021, la résolution n° 14 a été adoptée,
— au-delà du caractère totalement infondé de cette résolution, le mandat donné pour « agir en justice pour faire valoir les droits du syndicat des copropriétaires et notamment aux fins d’obtenir la remise en état des lots n° 3, 8 et 40 » ne saurait être interprétée comme un mandat valable à défaut de préciser la teneur des demandes susceptibles d’être formulées pour le compte du syndicat des copropriétaires, ni même la nature de la procédure autorisée,
— le syndicat invoque, au soutien de ses prétentions, une prétendue création de surfaces qui n’est nullement visée dans la résolution de l’assemblée générale du 14 décembre 2021,
— l’objet du mandat donné est à la fois trop vague, agir en justice sans autre précision, et trop restreint, puisqu’il ne vise pas expressément les demandes indemnitaires pourtant formulées par le syndicat des copropriétaires,
— l’autorisation d’une procédure visant à « la remise en état antérieur des lots n° 3, 8 et 40 » ne saurait en aucun cas valoir habilitation du syndic à solliciter la « démolition des travaux » et le versement de dommages-intérêts,
— l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 16 décembre 2008 (n° 07-20.355) retient seulement que la formulation de l’autorisation du syndic est suffisante pour identifier le copropriétaire contre lequel le syndicat a été autorisé à ester en justice,
— en l’espèce, la question n’est pas celle de l’identification du copropriétaire à l’encontre duquel l’action est dirigée mais celle de l’imprécision de la résolution,
— faute pour le syndic de disposer d’un mandat valable d’agir, l’assignation qui lui a été délivrée encourt la nullité,
— la question d’éventuels dommages-intérêts n’est nullement abordée dans l’autorisation du syndicat des copropriétaires d’agir en justice, demande n’étant pas « l’accessoire » de sa demande principale.
Sur la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle souligne qu’il n’est pas habilité à formuler une telle demande, qui vise en réalité à compenser l’absence d’autorisation pour solliciter le versement de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à Paris 16ème demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu les résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 décembre 2021,
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 11] a valablement habilité son syndic aux fins d’introduire la présente procédure,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter la société PARDES PATRIMOINE de sa demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et de l’ensemble de ses prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la demande d’irrecevabilité formulée par la société PARDES PATRIMOINE ne saurait affecter que la demande de dommages-intérêts sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 4] à hauteur de 10.000 €
EN TOUTE HYPOTHESE :
Condamner la société PARDES PATRIMOINE à une amende civile ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 4], les sommes de :
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 2.000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Renvoyer à la mise en état pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 4] de répliquer aux dernières conclusions au fond signifiées par la société PARDES PATRIMOINE,
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
— il a déjà été jugé qu’un mandat donné au syndic d’agir « en justice à l’encontre » de Monsieur X « pour l’obliger à remettre les lieux en leur état antérieur » était valable (Civ. 3ème, 16 décembre 2008), alors que c’était bien la précision de ladite résolution quant à la nature de l’infraction reprochée qui était en jeu,
— il a également pu être jugé que l’autorisation d’agir pour obtenir « la remise en état d’origine des WC communs » permettait « de formuler une demande de dommages-intérêts » accessoire à la demande principale (Civ. 3ème, 10 mars 2009, n° 08-11.534),
— en l’espèce, le syndic a précisément été habilité par l’assemblée s’agissant de la demande principale de la présente instance, consistant à solliciter la remise en état antérieur aux travaux opérés par la société PARDES PATRIMOINE (résolution n° 4, page 6, pièce n° 22),
— la demande de dommages et intérêts est purement accessoire à la demande principale et ne saurait donc, de ce fait, entacher de nullité l’acte introductif d’instance et l’entière procédure.
Sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, il fait valoir que l’incident formé par la société PARDES PATRIMOINE « manque totalement de sérieux » et a été initié à des fins exclusivement dilatoires, la société PARDES PATRIMOINE sachant « parfaitement qu’elle retarde ainsi l’issue de la procédure introduite par le Syndicat des copropriétaires ». Il estime qu’un tel comportement doit être sanctionné, le juge ayant la faculté de condamner celui qui agit de manière abusive ou à des fins dilatoires à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 10 décembre 2024, a été mis en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les exceptions de nullité et fins de non-recevoir, tirées du défaut de mandat et d’habilitation du syndic, soulevées par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE :
Il résulte des dispositions de l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir.
L’article 55 du décret du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« Le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue e la vente d’un lot, les mesures conservatoires […] ».
Pour agir en justice, le syndic doit donc y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires et le défaut d’habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l’assignation en application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Toutefois, l’article 121 du même code précise que : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
L’autorisation doit être suffisamment précise quant à l’objet de l’action à engager et aux personnes mises en cause (ex. : Civ. 3ème, 25 mars 2021, n° 20-12.244 et 20-12.245).
En l’espèce, il ressort de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021 (résolution n° 14, pages 5 et 6 sur 10) que le syndic de l’immeuble (CEGESTIM) a été autorisé à agir en justice pour le syndicat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15] « à l’encontre du représentant légal de la société PARDES PATRIMOINE et de sa locataire et ce, affin d’acter l’absence d’autorisation préalable sollicitée auprès de la copropriété pour les travaux entrepris sur ses lots », après que les copropriétaires aient bénéficié, à titre d’information, d’un rappel détaillé des éléments justifiant cette demande d’autorisation :
« au début de l’année 2020, la société PARDES PATRIMOINE, propriétaire des lots 03, 08 et 40 a engagé d’importants travaux sur desdits lots, sans avoir préalablement sollicité d’autorisation de travaux de la part de l’Assemblée générale des copropriétaires.
C’est ainsi que le Syndicat des Copropriétaires regrettant la situation et constatant divers désordres, dont notamment :
1- l’absence de demande d’autorisation de réalisation des travaux auprès de l’assemblée des copropriétaires, comme du Syndic,
2- la réalisation du changement des vitrines qui s’est fait de nuit sans que les copropriétaires n’aient été prévenus,
3- des stockages de gravois dans les parties communes et l’empoussièrement de celles-ci en découlant
A mis en demeure la société PARDES PATRIMOINE aux fins de cesser lesdits travaux.
Cette mise en demeure ayant été vaine, une action en référé aux fins de désignation d’expert judiciaire a été diligentée par le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS a désigné Monsieur [J] avec pour mission de :
[…]
A l’occasion de l’expertise, il a pu être constaté la création de surface de plancher, l’expert précisant notamment dans son rapport que : « Après son acquisition PARDES a réalisé le curage des locaux et le changement de façade suivant une autorisation de la Ville de [Localité 14] dont nous disposons des pièces graphiques (pièces SDC 4, 7 à 4.14) Mobilis a réalisé les travaux d’aménagement et en particulier la réfection du plancher haut du local commercial et les escaliers vers le sous-sol et vers l’étage »
L’expert, considérant qu’il n’a pas été missionné pour examiner ce point a donc rendu son rapport le 5 septembre 2021 aux termes duquel il reconnaît que les travaux ont été réalisés sans demande d’autorisation préalable et que la copropriété a nécessairement subi un trouble du voisinage ponctuel, mais il estime que les travaux ont néanmoins été réalisés dans les règles de l’art de sorte que l’immeuble ne subit aucun désordre quant à sa solidité ».
C’est dans ces conditions qu’après en avoir délibéré et « compte tenu de la teneur du rapport d’expertise rendu par Monsieur [J] le 5 septembre 2021, l’assemblée générale » a donné « mandat au Syndic, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE (COGESTIM), SARL d’agir en justice à l’encontre de la société PARDES PATRIMOINE et de sa locataire, occupant lesdits locaux, pour faire valoir les droits du Syndicat des Copropriétaire et notamment aux fins d’obtenir la remise en état antérieur des lots n° 3, 8 et 40 ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’habilitation du syndic de l’immeuble pour agir en justice est précise à la fois :
— quant à la personne à l’encontre de laquelle une action doit être engagée (la société PARDES PATRIMOINE et sa locataire),
— et quant à l’objet de cette action (allégation de travaux précisément recensés : changement des vitrines/de la façade, réfection du plancher haut du local commercial, escaliers vers le sous-sol et vers l’étage avec création de surface de plancher, susceptibles d’affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et réalisés sans autorisation préalable, avec demande de remise en état antérieur des lots n° 3, 8 et 40), notamment par références à la mise en demeure de cesser les travaux adressée par le syndicat des copropriétaires à la S.C.I. PARDES PATRIMOINE et au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [J] (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 2005, n° 04-12.668 et 04-11.856 ; 3 avril 2013, n° 11-27.053), de sorte qu’elle répond strictement aux exigences des dispositions précitées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
C’est en parfaite conformité avec ladite habilitation que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, la société CEGESTIM, a fait assigner la S.C.I. PARDES PATRIMOINE dans le cadre de la présente instance au fond, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023 en sollicitant (sous astreinte) :
— la remise des lieux en leur état antérieur aux travaux litigieux (au rez-de-chaussée : création d’un escalier en béton ; à l’entresol : un escalier ; au premier étage : un escalier en béton avec augmentation de surface du lot n° 8 ; outre la modification de la « devanture »),
— ainsi que la démolition corrélative des ouvrages affectant les parties communes (et notamment la surface de plancher créée au-dessus du lot n° 3 communiquant avec le lot n° 8 ainsi que « l’escalier y donnant accès), découlant nécessairement de la remise en état des lieux.
La S.C.I. PARDES PATRIMOINE ne pouvait se méprendre sur le but de cette habilitation faisant état d’une infraction aux règles de la copropriété commise par ce copropriétaire ou par sa locataire qu’elle tendait à faire cesser en les obligeant à « remettre les lieux en leur état antérieur » (ex. : Civ. 3ème, 16 décembre 2008, n° 07-20.355, premier moyen).
Cette autorisation précise vaut également pour la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15] au titre des « troubles et préjudices » qualifiés de « consécutifs », en ce qu’ils découleraient pour la copropriété de la réalisation des « travaux litigieux » exécutés « au mépris des droits de la copropriété », en « pleine nuit » et « reconnus comme abusifs dans leur méthode » (assignation, pages 11 et 12).
Cette dernière demande de dommages et intérêts, autorisée par l’emploi dans la résolution n° 14 susvisée habilitant le syndic à agir en justice de l’adverse « notamment », apparaît donc clairement en l’espèce comme accessoire à celle, principale, relative à la remise en état des lieux, en ce qu’elle découle implicitement mais nécessairement des conditions de réalisation des travaux concernés, également rappelées dans l’habilitation : sans autorisation de l’assemblée générale « comme du syndic », de nuit, avec stockages de gravois dans les parties communes et empoussièrement de celles-ci en résultant (ex. : Civ. 3ème, 10 mars 2009, n° 08-11.534, confirmant l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 14], 23ème chambre – section B, du 10 janvier 2008, n° RG 07/05797 ; voir également pour une demande de dommages et intérêts accessoire à une demande d’autorisation de travaux : Cour d’appel de [Localité 14], 23ème chambre – Section B, 8 janvier 2009, n° RG 07/10588).
A ce titre, il convient également de relever que l’autorisation donnée au syndic selon résolution n° 14 susmentionnée de l’assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021 :
— fait expressément référence à des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires (procès-verbal de ladite assemblée, page 5 sur 10), notamment en parties communes, ayant justifié sa demande d’expertise judiciaire en référé (page 6 sur 10),
— mentionne clairement les constatations de l’expert judiciaire aux termes desquelles « il reconnaît que les travaux ont été réalisés sans demande d’autorisation préalable et que la copropriété a nécessairement subi un trouble du voisinage ponctuel ».
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE devra être débouté de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour le syndic de disposer d’un mandat l’habilitant valablement dans le cadre de la présente instance.
Les fins de non-recevoir formées, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15], à titre principal, irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et, à titre subsidiaire, irrecevable en sa demande en versement de dommages et intérêts à l’égard de la société PARDES PATRIMOINE, seront également rejetées.
II – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15] :
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15] ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’une faute commise par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE en soulevant le présent incident, qui aurait été de nature à faire dégénérer ses demandes en abus de droit, alors même que l’absence de moyen sérieux (ex. : Civ. 2ème, 5 janvier 2017, n° 15-28.770) ne suffit pas à caractériser un abus de droit.
En outre, il n’appartient pas à l’une des parties à l’instance de réclamer le prononcé d’une amende civile à l’encontre de son adversaire, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral à cette mesure qui ne peut être mise en œuvre qu’à l’initiative de la juridiction (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 1, Chambre 5, 4 juin 2014, n° RG 14/03742).
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15] devra être débouté de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.C.I. PARDES PATRIMOINE à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III – Sur les autres demandes :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE, qui succombe, sera condamné d’office aux dépens de l’incident (ex. : Civ. 2ème, 28 mai 2003, n° 01-14.296, publié au bulletin), ainsi qu’au paiement de la somme, justifiée et acceptable, de 2.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs intégralement déboutée de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation délivrée le 28 mars 2023, tirées du défaut d’habilitation à agir en justice du syndic, soulevées par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE,
Par conséquent,
Déboute la S.C.I. PARDES PATRIMOINE de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation, faute pour le syndic de disposer d’un mandat l’habilitant valablement dans le cadre de la présente instance,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la S.C.I. PARDES PATRIMOINE tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Adresse 13] [Localité 7], à titre principal, irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et, à titre subsidiaire, irrecevable en sa demande en versement de dommages et intérêts à l’égard de la société PARDES PATRIMOINE,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Adresse 13] [Localité 7] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.C.I. PARDES PATRIMOINE à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la S.C.I. PARDES PATRIMOINE aux entiers dépens de l’incident,
Condamne la S.C.I. PARDES PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 5] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I. PARDES PATRIMOINE de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 mars 2025 à 10 heures pour :
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 15] (Me [H]) au plus tard le 17 février 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,
— dernières conclusions éventuelles en défense de la S.C.I. PARDES PATRIMOINE (Me [W]) au plus tard le 5 mars 2025 (ajouts matérialisés par un trait en marge), délai impératif,
— clôture et fixation de la date des plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 14] le 16 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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