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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 mai 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société - ZURICH INSURANCE EUROPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2AQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [T] [I] épouse [H], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Société -ZURICH INSURANCE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mai 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [T] [I] épouse [H]
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 19 avril 2023, suite à un dégât des eaux dans l’appartement 204 de la [Adresse 4], sise, [Adresse 5], un rapport d’expertise est diligenté par ACS Solutions, partenaire de la société Zurich Insurance, et réalisé par Monsieur [F] [N], expert construction du cabinet Polyexpert. Dans le rapport d’expertise, Madame [T] [H] relevait une erreur concernant la taille de son bac de douche donné pour une taille de 80x80 alors qu’il faisait réellement 90X90.
Le cabinet ACS Solutions traitait ce dossier avec le syndic de copropriété qui était dans un premier temps FONCIA puis RICHTER GROUPE IMMOBILIER. Les désordres , suite à ce dégât des eaux, impactaient les parties communes et, entre autres, l’appartement 303 appartenant à Madame [T] [H].
Le 6 juin 2023, la requérante était destinataire d’un mail du syndic l’informant qui suite au rapport d’expertise, une proposition d’indemnité d’un montant de 2 373,80 euros lui était proposée. Ce devis était signé par le syndic avec la mention « Bon pour accord ».
Dans le même temps, l’entreprise GSBE était mandatée par l’expert, Monsieur [F] [N], pour effectuer les recherches de fuites et aussi pour l’établissement de devis de réparations, dont celles de l’appartement des époux [H]. Ce devis prenait en compte la réparation d’une douche ayant un bac de 90X90.
Un second devis réalisé par l’entreprise BLISCA reprenait la taille du bac de douche initial de 80X80 et non 90X90 comme le soutenait la requérante. Il impactait l’achat et la pose de carreaux de faïence sur les murs du receveur, et avait une conséquence directe sur le montant total des travaux.
De nombreux échanges avaient lieu entre Madame [T] [H], ACS SOLUTIONS et la société ZURICH INSURANCE afin que l’assureur prenne en compte le devis établi par l’entreprise GSBE, avec un bac de douche de 90X90 pour un montant de 3 462,98 euros et non le devis initial, erroné pour la requérante, d’un montant de 2 373,80 euros avec un bac de douche de 80X80. Une facture de 3 462,98 euros était réglée par Madame [T] [H]. La société d’assurance ZURICH INSURANCE lui faisant parvenir une indemnité d’un montant de 2 373,80 euros suite au devis initial de l’entreprise GSBE.
Madame [T] [H] considérait que la société d’assurance lui devait encore la somme de 1 089,18 euros d’indemnité.
Le 10 avril 2025, une tentative de conciliation échouait et une attestation de non conciliation était rédigée par le conciliateur de Justice.
C’est en l’état, que par requête en date du 9 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 23 mai 2025, Madame [T] [H], habitant [Adresse 6], sollicite du tribunal qu’il condamne la SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE, sise [Adresse 7], représentée par Madame [G], à lui payer la somme de 1 089,18 euros en principal correspondant à la différence entre la facture de réparation payée à l’entreprise GSBE pour un montant de 3 462,98 euros, et l’indemnité reçue de l’assureur d’un montant de 2 373,80 euros. Elle sollicite par ailleurs la somme de 500 euros de dommages et intérêts de préjudice.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 12 mars 2026, où elle est retenue.
EN DEMANDE
Madame [T] [H] est comparante. Elle précise que le bac de douche en céramique a été accepté par l’expert, Monsieur [F] [N] et elle apporte dans son dossier les éléments déterminant que le bac de douche a une dimension d’origine de 90X90 cm. Elle précise qu’en fonction de ces informations, l’expert avait corrigé ses calculs. Elle remet ses conclusions.
EN DEFENSE
Bien que régulièrement citée, la SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE, n’est, ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [T] [H] fourni au tribunal, au soutien de ses affirmations, des documents circonstanciés, notamment la taille du receveur de douche avec des photos prises juste après le sinistre et d’autres photos prises après la réparation avec un bac de douche de 90X90 comme le bac d’origine. Par ailleurs, un devis réalisé par un artisan tiers dans une démarche concurrentielle reprend la taille de 90X90 cm initial du bac abimé. Il en est de même concernant la matière dont est composé le receveur de douche qui, avant le sinistre, est attesté être en céramique.
La SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE sera condamnée à payer en principal à Madame [T] [H], la somme de 1 089,18 euros en complément de l’indemnité initiale.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut …/… demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le temps passé en démarches auprès de l’assureur, en procédure amiable et judiciaire, ont causé à Madame [T] [H] un préjudice réel.
La SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE sera condamnée à payer à Madame [T] [H] la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE, qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE La SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE à payer à Madame [T] [H], la somme de 1 089,18 euros en principal ;
CONDAMNE La SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE à payer à Madame [T] [H], la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE La SOCIETE ZURICH INSURANCE EUROPE aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
LE GREFFIER LE JUGEMENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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