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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 13 févr. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 13 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[M]
C/
[O]
Répertoire Général
N° RG 24/00558 – N° Portalis DB26-W-B7I-HZ6Y
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[13]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [T] [A] [M] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19] (ARDENNES)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparante et concluante par Maître Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [Z] [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14] (VAL-D’OISE)
[Adresse 7]
[Localité 6])
Comparant et concluant par Maître Caroline MAZERES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Décembre 2024 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [T] et Monsieur [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] devant l’Officier d’état civil de [Localité 20] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BEAUVAIS a, par ordonnance de non-conciliation du 26/02/2016, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Constater la résidence séparée des époux à compter du 10 février 2016, l’époux : dans le studio attenant aux serres de la SCEA [16], l’épouse : [Adresse 2] à Laversines (Oise), dans le domicile conjugal, Attribuer à Madame [M] épouse [O] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, bien communs sis [Adresse 2] à Laversines (Oise) et ce à compter du 10 février 2016, Ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux le 10 février 2016 en présence de Maître [C] [X], huissier de justice à Beauvais (Oise), Attribuer à Madame [M] épouse [O] la jouissance du mobilier garnissant le domicile conjugal hormis celle d’un lit, d’une armoire et d’un téléviseur Samsung installé au sous-sol, attribuer à Monsieur [O], Ordonner le remboursement par les époux par moitié du crédit immobilier afférent au domicile conjugal souscrit auprès du [9], à titre provisoire et contre comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, Attribuer à Monsieur [O] la jouissance du véhicule commun de type BMW AE 922 EX et du Quad de marque [18], à charge pour lui d’en assumer l’intégralité des frais, Attribuer aux époux la gestion en commun de la SCEA [15] et constater leur accord pour que Madame [M] épouse [O] exploite l’activité de vente et Monsieur [O] exploite l’activité de production, Constater l’accord des époux pour passer un protocole d’accord prévoyant le versement d’un salaire à chacun de 1500 € par mois, Désigner Monsieur [K], membre de la SCP [12], en qualité de professionnel qualifié aux fins de valorisation des parts de la SCEA [15],
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 19/03/2018 du Tribunal de Grande instance de BEAUVAIS, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 23/05/2019. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 10/02/2016,
— ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [M] et Monsieur [O]
— renvoie en tant que de besoin les parties à saisir le notaire de leur choix, et à défaut le juge aux affaires familiales aux fins de désignation d’un notaire, pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial,
Par acte d’huissier en date du 09/02/2024, Madame [M] [T] a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ouvrir les opérations de liquidation partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09/12/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [M] [T] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [M], VOIR DESIGNER Maître [D] [R], Notaire à [Localité 17], es qualité de Notaire Liquidateur, DIRE ET JUGER que chacune des parties devra assumer les frais de partage par moitié, DEBOUTER Monsieur [Z] [O] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens et à une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [I] [V] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 10/12/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de :
— REPORTER la clôture des débats au jour des plaidoiries,
— DEBOUTER Madame [T] [M] de l’ensemble de ses demandes,
sauf à :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existée entre Monsieur [Z] [O] et Madame [T] [M] sur le fondement de l’article 1361 du Code de procédure civile et 267 du code civil
— DESIGNER Maître [D] [R], notaire à [Localité 17], es qualité de notaire liquidateur
— PARTAGER par moitié les frais de liquidation-partage
— DEBOUTER Madame [T] [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens.
La clôture est intervenue le 01/07/2024 et l’audience fixée le 12/12/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 13/02/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties se sont accordées lors du premier appel du dossier à l’audience du 10/10/2024 pour un renvoi de l’affaire et échanges de nouvelles écritures, Monsieur [O] [Z] ayant constitué tardivement avocat en raison de discussions amiables qui étaient encore en cours entre les parties. Cet élément caractérise une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture, celle-ci étant demandé à la date de l’audience du 12/12/2024.
Il apparaît nécessaire dans ces conditions de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, afin que la juridiction dispose des éléments les plus actualisés sur l’appréciation de la situation de fait dont l’examen lui est soumis.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Les parties ont témoigné de leur accord pour que soit ordonné le partage judiciaire suite à l’échec des tentatives amiables. Le partage judiciaire est donc opportun en son principe. Toutefois, et alors que le défendeur n’a pas élevé de contestation quant au bienfondé de cette demande de Madame [M] [T] d’ouverture des opérations de liquidation partage, il sera rappelé que le jugement du 19/03/2018 confirmé par la Cour d’appel par arrêt du 23/05/2019, qui a prononcé le divorce, a d’ores et déjà ordonné l’ouverture desdites opérations.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de liquidations partage ne sera pas ordonnée mais simplement rappelée au dispositif de la présente décision.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, Maître [D] [R], Notaire à [Localité 17] a été désignée d’un commun accord par les parties dans le cadre des tentatives amiables de partage. Des projets de répartition ont d’ores et déjà été travaillés.
Madame [M] [T] demande que Maître [D] [R], Notaire à [Localité 17], soit désignée judiciairement pour procéder aux opérations de liquidation et de partage. Monsieur [O] [Z] a fait part de son accord quant à cette désignation.
Compte tenu de l’accord des parties, Maître [D] [R], Notaire à [Localité 17] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [D] [R], Notaire à [Localité 17] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage. Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture au 01/07/2024 et PRONONCE la clôture des débats à l’audience de plaidoiries du 12/12/2024 ;
RAPPELLE que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [M] [T] et Monsieur [O] [Z] a été ordonnée par jugement du juge aux affaires familiales du 19/03/2018 confirmé par la Cour d’appel par arrêt du 23/05/2019 ;
DESIGNE Maître [D] [R], Notaire à [Localité 17] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [M] [T] et Monsieur [O] [Z] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [D] [R], Notaire à [Localité 17] à la consultation des fichiers [10] et [11] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [M] [T] et Monsieur [O] [Z], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [10] et [11] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [M] [T] et Monsieur [O] [Z] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le treize février deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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