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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 4 déc. 2025, n° 22/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/04224 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XFEE
N° MINUTE : 25/00197
AFFAIRE
[W] [V] [S] [R]
C/
[N] [I] [F] [C] épouse [S] [R]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V] [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Inssaf KABSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 78
DÉFENDEUR
Madame [N] [I] [F] [C] épouse [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Louise VANRENTERGHEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN334
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’assignation en divorce du 13 mai 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation du 21 juillet 2022,
Vu l’ordonnance d’incident du 23 janvier 2023,
Vu l’ordonnance d’incident du 2 mai 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W], [V] [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (Sri-Lanka)
de nationalité française
ET DE
Madame [N], [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (Sri-Lanka)
de nationalité sri-lankaise
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (Sri-Lanka)
sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 27 octobre 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [S] [R] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] [R] à payer à Madame [N] [C] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 18 000,00 (DIX-HUIT MILLE) euros ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
A compter de la présente décision :
— les fins des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, à condition que les enfants se trouvent en région parisienne ;
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2026 :
— en périodes scolaires : les fins des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [W] [S] [R] à Madame [N] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 860,00 € par mois, soit 430,00 € par enfant et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] [R] à payer à Madame [N] [C] la somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de son préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [N] [C] de sa demande en paiement formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Le présent jugement a été rendu le 4 décembre 2025, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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