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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/51079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51079 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65QY
AS M N° : 2
Assignation du :
07 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 mai 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VDF INVESTISSEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS – #B0734
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SHIPPING EXPRESS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB230
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 5 avril 2023, la société VDF INVESTISSEMENTS a donné à bail commercial à la société SHIPPING EXPRESS SERVICES, un local situé [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 8]) correspondants aux lots n°1 et 36 (boutique) et 71 (cave) pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 26 400 € hors charges payables par trimestre terme à échoir outre le paiement d’une provision mensuelle sur charges de 90 €.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 4 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 9 160 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 7 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse et visant la clause résolutoire.
C’est dans ces conditions que se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société VDF INVESTISSEMENTS a, par exploit délivré le 7 février 2025, assigné la société SHIPPING EXPRESS SERVICES devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
• prononcer en tant que besoin la résiliation du bail bénéficiant à la SARL SHIPPING EXPRESS SERVICES ;
• ordonner l’expulsion de la société SHIPPING EXPRESS SERVICES des locaux occupés [Adresse 5] au rez-de-chaussée à gauche du porche d’entrée comprenant une boutique et arrière-boutique et sanitaires (lot de copropriété n° 1) ainsi qu’une cave (lot de copropriété n° 71) et de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens dans les 8 jours de la décision à intervenir ;
• autoriser la requérante à faire procéder à l’expulsion, avec ouverture forcée des portes et assistance de la force publique,
• autoriser la requérante à faire transporter et séquestrer le matériel, le mobilier et les objets garnissant les lieux dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la société SHIPPING EXPRESS SERVICES et ce en garantie des loyers, charges, indemnités éventuelles d’occupation et accessoires ;
• condamner la SHIPPING EXPRESS SERVICES à restituer les locaux, vides de toute occupation, par remise des clés au bailleur après établissement d’un état des lieux contradictoire sous astreinte définitive de 500 € par jour commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir ;
• se réserver de statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
• condamner la société SHIPPING EXPRESS SERVICES à lui payer à titre de provision la somme de 9 530 € ;
• condamner la société SHIPPING EXPRESS SERVICES à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au loyer applicable de 2 200 € par mois outre 90 € de provision sur charges au cas où la société SHIPPING EXPRESS SERVICES se maintiendrait malgré tout dans les lieux, à compter de la date d’effet du commandement;
• condamner la société SHIPPING EXPRESS SERVICES à lui payer la somme de 3 600€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer (174,81 €).
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 avril 2025.
La société Vdf investissements, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Par conclusions écrites, développées oralement et visées à l’audience, la société SHIPPING EXPRESS SERVICES, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de :
• rejeter les demandes formulées par la société VDF INVESTISSEMENTS incluant la demande au titre des frais irrépétibles;
• dire et juger que si la bailleresse actualise la dette de la société SHIPPING EXPRESS SERVICES à l’audience, celle-ci sera fixée à la somme de 9 510 € arrêté au mois d’avril 2025 (inclus) ;
• dire et juger que la société SHIPPING EXPRESS SERVICES bénéficie de 3 mois de délais afin d’apurer sa dette par 3 versements comme suit :
• 1 chèque de 3 053,33 € à encaisser le 1er mai 2025 ;
• 1 chèque de 3 053,33 € à encaisser le 1er juin 2025 ;
• 1 chèque de 3 053,33 € à encaisser le 1er juillet 2025 ;
• 1 paiement de 350,01 € à régler le 1er août 2025.
• suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience la société SHIPPING EXPRESS SERVICES a remis trois chèques d’un montant de 3 053,33 € au bailleur à encaisser chaque mois.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions du défendeur et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties stipule, à son article XI « clause résolutoire », « Toutes les conditions du présent bail sont de rigueur. A défaut de paiement d’un seul mois de loyer ou de charges à l’échéance convenue, ou en cas d’inexécution d’une des clauses du présent bail, un mois après un commandement de payer ou d’avoir à respecter ses obligations, visant la présente clause résolutoire et demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR. »
Le commandement du 4 novembre 2024 a été délivré pour une somme de 9 160 € au titre de l’arriéré locatif impayé selon décompte arrêté au 7 octobre 2024, incluant l’échéance du mois d’octobre 2024.
Le commandement vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et fait état de la possibilité pour le bailleur de s’en prévaloir, ainsi que des dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17 1° du code de commerce.
Il n’est pas démontré que ses causes auraient été régularisées dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 5 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du Code de commerce, et article 1343-5 du Code civil, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent la société SHIPPING EXPRESS SERVICES sollicite qu’il lui soit accordé des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire pour régler les arriérés de loyers et de charges.
Au soutien de sa demande, la société défenderesse expose rencontrer de problèmes de trésorerie liés à l’annulation de vols en direction de l’Afrique mais avoir repris le versement des loyers.
Elle propose d’apurer sa dette en quatre mensualités, ce qui a été accepté par la société bailleresse à l’audience. Au vu de l’accord des parties, il convient dès lors d’accorder à la défenderesse des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif lesquels ont pour conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et la société SHIPPING EXPRESS SERVICES sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnelle, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant non sérieusement contestable du loyer et des charges en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les parties s’accordent pour dire que l’arriéré locatif est de 9 510 € échéance du mois d’avril 2025 incluse.
Il convient dès lors de condamner la société SHIPPING EXPRESS SERVICES à payer à la société Vdf investissements la somme provisionnelle de 9510 € au titre de l’arriéré locatif impayé échéance du mois d’avril 2025 incluse.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société SHIPPING EXPRESS SERVICES sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 5 avril 2023 sont réunies à compter du 5 décembre 2024 ;
Condamnons la société SHIPPING EXPRESS SERVICES à payer à la société VDF INVESTISSEMENTS la somme de 9 510 € (neuf mille cinq cent dix euros) au titre de l’arriéré locatif impayé, échéance du mois d’avril 2025 incluse;
Autorisons la société SHIPPING EXPRESS SERVICES à se libérer de cette dette en quatre mensualités selon l’accord suivant des parties :
• 1 chèque de 3 053,33 € à encaisser le 1er mai 2025 ;
• 1 chèque de 3 053,33 € à encaisser le 1er juin 2025 ;
• 1 chèque de 3 053,33 € à encaisser le 1er juillet 2025 ;
• paiement du solde de 350,01 € à régler le 1er août 2025;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité incluant le paiement de la dette et des loyers et charges courants à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti à la société SHIPPING EXPRESS SERVICES et portant sur les locaux situés [Adresse 5] au rez-de-chaussée à gauche du porche d’entrée comprenant une boutique et arrière-boutique et sanitaires (lots de copropriété n° 1 et 36) ainsi qu’une cave (lot de copropriété n° 71)
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société SHIPPING EXPRESS SERVICES et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la société SHIPPING EXPRESS SERVICES à payer à la société VDF INVESTISSEMENTS une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce à compter du non-respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la société SHIPPING EXPRESS SERVICES au paiement des dépens incluant notamment le coût du commandement de payer (174,81€) et de l’assignation (61,50€) ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10] le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Nadja GRENARD
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