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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BOULESTEIX c/ S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01147 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOLQ
AFFAIRE : S.A.S.U. BOULESTEIX C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BOULESTEIX, S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BOULESTEIX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société BOULESTEIX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [L] [D] – 946 (grosse + copie)
Maître [B] [Z] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [M] [C] de la SELARL RACINE [Localité 8] – 366 (expédition
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATION (SIER) a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » sur un terrain sis [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 9], parcelles cadastrée section AN, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5].
Dans le cadre de cette opération, la SAS SIER a notamment fait appel à:
la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, en qualité d’architecte de conception ;la SAS PSO INGENIERIE, en qualité de maitre d’œuvre d’exécution ;la SAS PRELEM, en qualité de bureau d’études fluides ;la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;la SAS BOULESTEIX, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « plomberie – chauffage – VMC – ventilation ».
Ces ensemble immobilier est composé de cinq bâtiments à usage d’habitation divisés en sept « cages » (A à G), édifiés sur un niveau de locaux commerciaux en rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sols à usage de stationnement, au R-1 pour les locaux commerciaux et au R-2 pour les logements.
L’ensemble immobilier a été divisé en 15 volumes, à savoir :
volume 1 : tréfonds général ;volumes 2 et 3 : parkings des logements en R-2 ;volumes 4 et 5 : surfaces commerciales et parkings en R-1 ;volumes 6 et 7 : locaux transfo « public » 1 et 2 ;volume 8 : chaufferie en mezzanine ;volume 9 : jardin sur dalle ;volume 10 : logements cage A ;volume 11 : logements cages B et C ;volume 12 : logements cage D ;volume 13 : logements cage E ;volume 14 : logements cage F ;volume 15 : logements cage G.
Les volumes 2 et 3, ainsi que les volumes 10 à 15 ont été soumis au statut de la copropriété et vendus par lots en l’état futur d’achèvement.
Le 14 octobre 2010, la SAS SIER a conclu avec la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE un contrat de bail en l’état futur d’achèvement portant sur une partie des locaux commerciaux des volumes 2 et 3.
Une association foncière urbaine libre (AFUL) a été constituée le 19 décembre 2012.
Par acte authentique en date du 13 mars 2013, la SAS SIER a vendu à la SNC MERMOZ [M] la totalité des volumes 4 et 5.
La SNC MERMOZ [M] a divisé les volumes 4 et 5, lesquels constituent désormais les volumes 16 à 24.
Le bail en l’état futur d’achèvement conclu entre la SAS SIER, aux droits de laquelle est venue la SNC MERMOZ [M], et la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE a pris effet le 1er avril 2014, pour une durée de neuf ans.
Les parties communes de la copropriété constituée des volumes 2, 3 et 10 à 15 ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le 10 février 2015 concernant les cages F et G, puis le 30 mars 2017 pour les cages A à E.
Par acte en date du 18 décembre 2018, la SNC MERMOZ [M] a consenti à la SARL PHARMACIE DE LA LICORNE un contrat de bail portant sur le local commercial n° 3, situé dans le volume n° 20, issue de la division du volume n° 5.
Par acte authentique en date du 26 février 2021, la SNC MERMOZ [M] a vendu à la SCPI VENDOME REGIONS les volumes n° 16, 17, 19, 21, 22 et 23.
Par acte authentique en date du 26 février 2021, la SNC MERMOZ [M] a vendu à la SCPI FAIR INVEST les volumes n° 20 (local commercial n° 3) et 24 (local commercial n° 8b).
A compter du mois d’octobre 2019, la SARL PHARMACIE DE LA LICORNE s’est plainte d’infiltrations d’eau depuis le plafond des locaux pris à bail auprès de la SCPI FAIR INVEST et du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] ».
Par courriel en date du 19 décembre 2022, la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’est plainte auprès du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » d’une infiltration d’eau au niveau du plafond de son atelier et du rayon boulangerie.
Le 09 janvier 2023, Maître [F] [E], commissaire de justice mandaté par la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les dommages causés par les infiltrations.
Par ordonnance de référé en date du 06 février 2023 (RG 23/00162), le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] » a été autorisé à pénétrer dans les locaux privatifs situés au dessus du local commercial, afin d’y faire procéder à une recherche de fuite.
La SAS POLYGON FRANCE, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport de recherche de fuite en date du 29 mars 2023, concluant qu’il n’avait pas été constaté d’anomalie d’étanchéité dans les appartements testés et précisant qu’il n’avait pu être procédé à des investigations dans certains logements faute d’accès, alors qu’une fuite avait été observée lors d’une intervention précédente.
Différentes interventions ont eu lieu sur les réseaux de plomberie, en parties communes ou depuis les lots privatifs des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 7] », lesquelles ont donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 23/02137), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS SIER ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SAS SIER ;la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES ;la SAS PSO INGENIERIE ;la SAS PRELEM ;la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la SAS BOULESTEIX ;la SA GENERALI FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS BOULESTEIX ;la SARL SUBMERMOZ ;la SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;la SARL PHARMACIE DE LA LICORNE ;le centre de formation ATPH ;la SCPI FAIR INVEST ;et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [A], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, la SASU BOULESTEIX a fait assigner en référé
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SASU BOULESTEIX à la date des travaux ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU BOULESTEIX à la date de la réclamation ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [A].
A l’audience du 02 juillet 2024, la SASU BOULESTEIX, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [A] ;réserver les dépens.
La SASU BOULESTEIX expose que sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée à l’issue de l’expertise en cours et qu’elle justifie donc d’un motif légitime d’attraire ses assureurs à l’expertise.
La SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SASU BOULESTEIX, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU BOULESTEIX, représenté par son avocat, a demandé au juge de :
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il ressort de la lettre de commande versée aux débats que, dans le cadre de son activité de plomberie, la SASU BOULESTEIX est intervenue dans la réalisation des travaux susceptibles d’être à l’origine des désordres faisant l’objet de l’expertise en cours.
Il résulte en outre des attestations d’assurance produites qu’elle était assurée, à la date d’ouverture du chantier, auprès de la compagnie d’assurance GENERALI IARD puis, à la date de la réclamation, par la compagnie l’AUXILIAIRE de sorte qu’elle justifie de l’existence d’un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise en cours afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [A] communes et opposables aux Défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SASU BOULESTEIX sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SASU BOULESTEIX à la date des travaux ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU BOULESTEIX à la date de la réclamation ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [A] en exécution de l’ordonnance du 19 mars 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/02137 ;
DISONS que la SASU BOULESTEIX leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [A] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SASU BOULESTEIX devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 8], avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 janvier 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU BOULESTEIX aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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