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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/581
AFFAIRE : N° RG 24/00269 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NEG
Copie à :
Copie exécutoire à :
Me JEGOU
Le :
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I]
née le 18 Octobre 2004 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001553 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le 06 novembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [N], magistrate stagiaire
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, une promesse de vente a été signée entre la SA MAGENTA et madame [X] [S] d’une part et madame [L] [I] d’autre part portant sur un véhicule de marque FIAT, modèle PUNTO, immatriculé AS 031 JS avec une date de livraison au 16 novembre 2023, prévoyant des travaux relatifs à la boîte, la carrosserie et la boîte d’embrayage.
Madame [L] [I] a fait l’acquisition du véhicule de marque FIAT, modèle PUNTO, immatriculé AS 031 JS, pour un montant de 1 600 euros selon certificat de cession régularisé le 16 novembre 2023 mentionnant monsieur [M] [T] comme propriétaire.
Se plaignant de n’avoir obtenu que postérieurement à la vente le procès-verbal du contrôle technique portant mention de diverses défaillances et d’une impossibilité de faire enregistrer la cession, madame [L] [I] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Béziers, à monsieur [M] [T], par acte du 8 août 2024, pour obtenir la résolution de la vente et la condamnation de ce dernier à lui verser outre la restitution du prix de vente, des dommages et intérêts.
A l’audience, représentée par son conseil, madame [L] [I] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
la résolution de la vente du véhicule Fiat Punto intervenue le 16 novembre 2023 entre monsieur [M] [T] et elle,la condamnation de monsieur [M] [T] à restituer la somme de 1 600 euros contre la restitution du véhicule majoré du taux d’intérêt légal en vigueur à compter du constat de carence du conciliateur de justice, de dire et juger que monsieur [M] [T] supportera les frais de transport en lien avec l’exécution de la décision à intervenir,sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral enduré, sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En réponse aux arguments adverses sur la recevabilité de la demande, madame [L] [I] fait valoir que le nom apparaissant sur le certificat de cession du véhicule et la carte grise est bien celui de Monsieur [M] [T] et qu’il est donc le propriétaire du bien au moment de la vente. Il soutient que l’intervention de la SA MAGENTA, mandataire, ne change rien à la propriété du véhicule vendu.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, en application des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil, madame [L] [I] reproche au vendeur un dol, expliquant que le procès-verbal de contrôle technique qui révélait des défaillances majeures sur le véhicule ne lui a pas été remis lors de la vente. Elle ajoute qu’elle n’aurait pas procédé à son acquisition si elle avait eu connaissance des défauts affectant le véhicule. Elle indique également qu’elle a été empêchée de faire la déclaration de mutation à la préfecture, découvrant que le véhicule avait été précédemment vendu à un tiers.
En réplique, monsieur [M] [T], représenté par son conseil, invoque une irrecevabilité de la demande faute d’intérêt à agir. Dans l’hypothèse où la demande serait déclarée recevable, monsieur [M] [T] conclut au rejet de la demande de résolution de la vente, de restitution et de condamnation à des dommages et intérêts. Il sollicite la condamnation de madame [L] [I] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, monsieur [M] [T] explique n’avoir plus à la date du 16 novembre 2023 la qualité de propriétaire du véhicule pour l’avoir cédé quelques semaines plus tôt, précisant que le véhicule a été vendu par madame [X] [S] et sa société MAGENTA SA à monsieur [G] [Y] le 15 octobre 2023. Pour solliciter le rejet des demandes de résolution et de condamnation de madame [L] [I], il soutient que le comportement dolosif ne peut être reproché qu’au co-contractant, déniant cette qualité pour ce qui le concerne, et il ajoute avoir déposé plainte à l’encontre de madame [X] [S] pour abus de confiance.
Il a été satisfait à la tentative de conciliation selon constat de non conciliation du 17 juillet 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande,
L’article 32 du code de procédure civil dispose « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
La propriété d’un bien meuble est un fait qui se prouve par tous moyens.
Il est admis que le certificat d’immatriculation ne vaut pas titre de propriété. Il est un titre de police ayant pour but d’identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il est d’une jurisprudence ancienne que la propriété d’un véhicule s’établit par tout moyen de preuve et que le certificat d’immatriculation n’emporte qu’une présomption de propriété pouvant être combattue par la preuve contraire.
L’article R 322-4 I. du code de la Route prévoit « en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, que l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
(…)
VII. —Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
En l’espèce, pour établir la propriété de monsieur [M] [T], madame [L] [I] produit :
— le certificat d’immatriculation en original qui désigne monsieur [M] [T] et monsieur [K] [T] comme propriétaires véhicule de marque FIAT, modèle PUNTO, immatriculé AS 031 JS.
— le certificat de cession en date du 16 novembre 2023 sur lequel figure dans l’encart dédié à l’ancien propriétaire, monsieur [M] [T].
Pour autant, le certificat d’immatriculation, quoiqu’il présente une surcharge quant à la date manuscrite, porte la mention VENDU le 5 novembre 2023 à 13h40 tandis que la vente invoquée par madame [L] [I] est datée du 16 novembre 2023. S’il ne peut être écartée la théorie du mandat apparent, il apparaît que la signature portée sur le certificat de cession est identique à celle portée sur la promesse de vente du 09 novembre 2023 établie au nom de Madame [X] [S] et la SA MAGENTA. Il sera observé que la promesse de vente mentionne la « SA MAGENTA » propriétaire du véhicule de marque FIAT, modèle PUNTO, immatriculé AS 031 JS.
En outre, s’il est admis par monsieur [M] [T] qu’il n’a pas signé le certificat de la cession à monsieur [Y] le 15 octobre 2023, il résulte de la plainte qu’il a déposée le 8 juillet 2024 et de l’accusé d’enregistrement de déclaration de cession qu’il a effectué la demande d’enregistrement de cette cession, portant l’adresse mail de monsieur [K] [T], auprès du système d’immatriculation des véhicules le 13 décembre 2023, sans qu’aucun élément ne soit apporté quant à la résolution de la vente intervenue le 15 octobre 2023.
Ainsi, la présomption de propriété issue du certificat d’immatriculation est combattue et la qualité de propriétaire de monsieur [M] [T] à la date de la cession en date du 16 novembre 2023 n’est pas suffisamment rapportée.
En conséquence, l’irrecevabilité des demandes de madame [L] [I] à l’encontre de monsieur [M] [T] sera prononcée.
Sur les mesures de fin de jugement,
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [L] [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [L] [I] a le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Madame [L] [I], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à madame [L] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’irrecevabilité des demandes de madame [L] [I] à l’encontre de monsieur [M] [T],
CONDAMNE madame [L] [I] aux dépens ;
CONDAMNE madame [L] [I] à payer à monsieur [M] [T] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [L] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit par provision de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé le 4 juillet 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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- Message
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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