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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01896 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW5V
AFFAIRE : S.A. SDH (SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT) C/ [J], [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 AVRIL 2026
Par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), SA dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco – BP 128 – 38431 ECHIROLLES CEDEX
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J], demeurant 113 rue des Campanules – Le Grand Arc – Logement 0021 – 38530 PONTCHARRA
comparant en personne
Madame [N] [J], demeurant 113 rue des Campanules – Le Grand Arc – Logement 0021 – 38530 PONTCHARRA
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et les défendeurs en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, prorogé au 23 avril 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 11 avril 2016 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat, Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] ont pris en location un logement et un garage situés 844 avenue du Granier à Pontcharra.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel:
la somme de 4156,46 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner in solidum Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 janvier 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 janvier 2026 à la somme de 2226,25 euros. Le bailleur indique ne pas être opposé à l’octroi de délais.
Monsieur [Z] [J] indique qu’il a quitté le logement mais que le divorce n’est pas encore prononcé, qu’il est au chômage mais qu’il veut avoir une entreprise. Madame [N] [J] indique qu’elle est caissière et qu’elle a cinq enfants. Ils expliquent que leur résidence est devenu un point de deal pendant plusieurs mois et qu’ils ont pendant un temps retenu les loyers pour protester. Le trafic a cessé depuis quelques mois. Ils précisent également qu’un dossier FSL est en cours.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 14 décembre 2023 pour la somme de 1542,52 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 17 novembre 2023.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 14 février 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 9 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 262,25 €. La solidarité est prévue au contrat de bail. Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] seront solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J], il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la Société Dauphinoise pour l’Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J], occupants sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus in solidum de payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat à titre provisionnel une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 14 décembre 2023.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à la Société Dauphinoise pour l’Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail de logement et de garage liant les parties à la date du 14 février 2024,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 février 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel solidairement Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 2 262,25 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 janvier 2026 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS que Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISONS la Société Dauphinoise pour l’Habitat à procéder à l’expulsion de Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et du garage sis 844 avenue du Granier à Pontcharra,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] in solidum à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS in solidum Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [N] [J] et Monsieur [Z] [J] in solidum à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 décembre 2023,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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