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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 21 mai 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société de courtage d'assurances, EDF SERVICE CLIENTS, CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [ Localité 10 ], Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFAG
Minute n° 26/00065
J U G E M E N T
du 21 Mai 2026
DEBITEURS :
Monsieur [K] [M] [F] [L]
né le 20 Juin 1992 à [Localité 1] (92)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [B] [E] [G] [Z]
née le 27 Décembre 1992 à [Localité 3] (53)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
CREANCIERS :
IPAC 64
Société de courtage d’assurances
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
SGC DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant
Docteur [X] [U] – Chirurgien dentiste
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
CREDIT MUTUEL MAINE [Localité 7] BASSE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant
[1]
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 10]
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
MAYENNE HABITAT
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante
[2]
domiciliée chez [Localité 15]
Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante
[3]
[Adresse 14]
[Localité 17]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE [4] MAINE [Localité 7] BASSE NORMANDIE
domiciliée chez [Localité 18]
Service Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante
[5]
domiciliée chez [6]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 20]
non comparante
[Localité 21]
Chez [7]
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 22]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 07 Mai 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mai 2025, M. [K] [L] et Mme [B] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 2 octobre 2025 un plan d’une durée de 45 mois avec des mensualités comprises entre 184,32 euros et 364,63 euros.
Par courrier envoyé le 14 octobre 2025, M. [K] [L] et Mme [B] [Z] ont contesté ces mesures imposées, exposant qu’ils ne percevront que 2 625 euros après novembre 2025 au lieu de 3 268 euros retenus par la commission et qu’ayant trois enfants à charge, les mensualités déterminées par la commission étaient trop importantes.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 7 mai 2026.
Par courrier en date du 4 mars 2026, la [8] a confirmé ses créances de 529,63 euros, 1 772,47 euros, 1 401,37 euros, 447,51 euros et 300 euros.
Par courrier en date du 4 mars 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 3] informe qu’il ne sera pas présent à l’audience.
Par courrier en date du 13 avril 2026, l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 3] actualise sa créance à la somme de 12,84 euros, au lieu de 153,15 euros, compte tenu de paiements volontaires des débiteurs et d’une régularisation des APL et RLS.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Bien qu’ayant été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception signés le 2 mars 2026 doublées de lettres simples, M. [K] [L] et Mme [B] [Z] ne sont ni comparants ni représentés à l’audience.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert.
Selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…). Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [K] [L] et Mme [B] [Z] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas adressé de lettre au juge alors que la procédure est orale.
Leur déclaration de recours sera en conséquence déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare caduque la déclaration de recours formée par M. [K] [L] et Mme [B] [Z] par courrier envoyé le 14 octobre 2025 à l’encontre des mesures imposées le 2 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ;
— Dit en conséquence que les mesures imposées le 2 octobre 2025 à M. [K] [L] et Mme [B] [Z] par la commission de surendettement de la [Localité 3], dont copie sera jointe au présent jugement, reprennent leur plein et entier effet ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] par lettre simple.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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