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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 14 avr. 2026, n° 23/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
N° RG 23/01265 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPOD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 octobre 2023
Convocation(s) : 07 janvier 2026
Débats en audience publique du : 12 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 14 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 14 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2022, le docteur [T] a établi un certificat médical initial d’accident du travail, au bénéfice de Madame [P] [N] mentionnant une date d’accident du travail au 13 décembre 2022 et faisant état des lésions suivantes : « choc émotionnel ayant entraîné une crise d’angoisse nécessitant un traitement médical ainsi qu’un accompagnement psychologique ».
Le 16 décembre 2022, [1] a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves et qui fait état au titre de l’activité de la victime lors de l’accident d’échanges, et mentionne que les autres circonstances sont inconnues.
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de l’Isère.
Par un courrier en date 19 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère a informé Madame [P] [N] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Dans une décision du 19 septembre 2023 et suivant recours de l’intéressé, la Commission de recours amiable (« CRA ») a rejeté sa demande.
Selon requête de son conseil du 10 octobre 2023, Madame [P] [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, pour contester la décision de refus de prise en charge.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Madame [P] [N] dûment représenté, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
JUGER le recours formé par Madame [N] recevable et bien fondé,ANNULER la décision prise le 19 avril 2023 par la CPAM de l’Isère refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Madame [N],ANNULER la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère confirmant la décision rendue par la CPAM le 12 août 2023,ANNULER la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère en date du 19 septembre 2023,JUGER que l’accident de Madame [N] a bien une origine professionnelle,CONDAMNER la CPAM de l’Isère à payer à Madame [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque qu’elle a subi un choc émotionnel intense lors d’une réunion, que la lésion est démontrée par le certificat médical initial, ainsi que par le médecin du travail, par un arrêt de travail de plus de neuf mois, un suivi psychologique et un traitement médical, et les attestations de témoins.
Elle prétend que le contexte antérieur de souffrance au travail ne suffit pas à exclure l’accident du travail, en présence d’un évènement soudain qui entraîne la lésion. Elle soutient qu’elle doit donc bénéficier de la présomption puisque la CPAM ne justifie pas que la lésion est totalement étrangère au travail, et qu’elle démontre quoi qu’il en soit le lien de causalité entre le choc et les conditions de travail.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de :
Débouter Madame [N] de son recours,Confirmer la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 19 septembre 2023,Confirmer le refus de prise en charge de l’accident du travail du 13 décembre 2022 de Madame [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir que Madame [P] [N] ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel brutal et soudain et qu’il ressort au contraire des témoignages fournis au cours de l’enquête administrative une dégradation progressive de son état de santé, les témoins évoquant des pleurs hurlement et cris envers son responsable, sans témoigner d’un fait accidentel ayant conduit à l’état pathologique de l’assuré.
Elle rappelle que l’employeur conteste la survenance d’un fait accident le 13 décembre 2022, et qu’il n’y avait donc pas d’éléments permettant d’appliquer la présomption d’imputabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, le certificat médical initial d’accident du travail établi le 13 décembre 2022, mentionne un accident du même jour et précise au titre des lésions : « choc émotionnel ayant entraîné une crise d’angoisse nécessitant un traitement médical ainsi qu’un accompagnement psychologique ».
Il est constant entre les parties que Madame [P] [N] avait repris le travail la veille dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, après plusieurs mois de prescription de repos.
Il résulte de l’attestation de Madame [S] que le jour de l’accident, elle a entendu Madame [P] [N] crier sur son responsable au sujet d’un avenant au contrat de travail. Elle précise « De loin, j’ai pu voir qu’elle n’arrivait pas à se calmer, je me suis donc levée pour aller les voir et voyant que ça n’irait pas mieux, j’ai pris ses affaires et l’ai emmenée dehors. Une fois dehors elle m’a dit qu’elle allait rentrer chez elle en voiture mais après plusieurs minutes passées à essayer de la calmer et voyant qu’elle pleurait et tremblait, je lui ai demandé de ne pas prendre le volant dans cet état. Elle m’a répondu « je m’en fou, je peux bien me foutre en l’air »… ».
Monsieur [D] atteste avoir entendu Madame [P] [N] crier très fort, Madame [Y] atteste «… Madame [N] parlait avec son responsable, quand soudain sous le coup d’une très forte émotion, elle s’est mise à parler très fort, à crier et à pleurer. Elle était manifestement en souffrance… ».
La voisine de Madame [P] [N] indique avoir constaté le jour de l’accident « … son état de faiblesse intense lié à un incident survenu sur son lieu de travail le matin. Elle était en état de choc, en pleurs, les yeux gonflés… ».
Son concubin témoigne également de l’état de choc dans lequel elle était le 13 décembre 2022.
L’employeur évoque dans son questionnaire, que Madame [P] [N] « s’est énervée » au moment d’un échange au sujet de la signature d’un avenant qui lui avait été soumis.
Dans son courrier de réserves qu’il a remis à la CPAM au cours de l’enquête administrative, il écrit que « … le lendemain 13 décembre 2022, il lui a été demandé si elle acceptait l’avenant.
Elle s’est alors énervée, s’est mise à crier, à indiquer qu’elle était sous anxiolytiques et qu’on ne pouvait pas lui demander de prendre une décision…
… A la fin de sa demi-journée de travail, Madame [N] a été raccompagnée chez elle par une collègue car elle n’était toujours pas apaisée… ».
Il résulte de ces éléments émanant à la fois de Madame [P] [N] et de son employeur, que Madame [P] [N] a subi un choc au cours d’une réunion durant laquelle il lui a été proposé de signer un avenant à son contrat de travail, qu’elle s’est énervée, a crié. Il est également démontré qu’elle a pleuré et a été prise de tremblement, ayant conduit sa collègue à la raccompagner chez elle où son état d’énervement a été constaté par son conjoint et sa voisine.
Le certificat médical initial établi le jour de la réunion rattache la lésion constatée au travail.
Contrairement à ce qu’indique la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, ces éléments démontrent donc un fait accidentel brutal et soudain indépendant d’une éventuelle dégradation progressive de son état de santé antérieurement.
Ainsi, l’accident est présumé imputable au travail, et surabondamment, ces éléments caractérisent l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En conséquence, il sera jugé que l’accident survenu le 13 décembre 2022 dont a été victime Madame [P] [N] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions. Il sera dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident survenu le 13 décembre 2022 dont a été victime Madame [P] [N] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [P] [N] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère pour liquidation de ses droits ;
INVITE Madame [P] [N] à adresser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère tous documents médicaux consécutifs à son accident (soins, rééducation, etc.) ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens engagés ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 14 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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