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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 24/00026 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EONL
JUGEMENT du 24 Novembre 2025
Minute n° :
Code NAC (78A)
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DEMANDERESSE
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 379.502.644 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD, lui-même venant aux droits de la SOCIETE FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE,
dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON plaidant
DÉFENDEURS
M. [P] [T]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [B] [J] [M] divorcée [T]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
PRÉSIDENT : Monsieur Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, la S.A. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Société financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne (le créancier) a fait signifier à Mme [B] [M] et M. [P] [T] (les débiteurs), un commandement de payer la somme totale de 70 702,39 euros, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 27 novembre 2006, par Maître [G] [W], notaire à [Localité 18] (08).
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 18] [Adresse 1], cadastré section AW n° [Cadastre 10], d’une contenance totale de 4a 58 ca.
Le commandement a été signifié à personne s’agissant de Mme [B] [M] et à l’étude pour M. [P] [T].
Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 1 le 11 mars 2024 au volume 2024 S n° 13.
Par acte du 13 mai 2024, la S.A. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Société financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne a fait assigner Mme [B] [M] et M. [P] [T] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 27 juin 2024, aux fins de voir notamment constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée à personne s’agissant de M. [P] [T] et à étude s’agissant de Mme [B] [M].
Le 14 mai 2024, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
Dans le cadre d’une instance distincte, par décision du 13 février 2025, le juge de l’exécution a notamment rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière formée par Mme [B] [M].
Mme [B] [M] a constitué avocat en la personne de Maître Isabelle [Z] et M. [P] [T] en la personne de Maître Azédine YAHIAOUI, avocats au barreau de ce tribunal.
À l’audience d’orientation du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a soulevé d’office les moyens suivants :
absence de production des conditions de l’offre de prêt ;absence de production de la déchéance du terme ;décompte insuffisant ;justification que le créancier poursuivant vienne aux droits des sociétés ainsi qu’il s’en prévaut ;
A la suite de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 22 mai 2025.
Lors de cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la S.A. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Société financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne demande à la juridiction de bien vouloir :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ; constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du Jugement à intervenir : A titre principal : à la somme de 70.758,10 € SAUF MEMOIRE (décompte actualisé au 26.01.2024) montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires, A titre subsidiaire, et si le capital restant dû ne devait être retenu : à la somme de 14.529,75 € au titre des échéances impayées non régularisées à la date du 28 février 2025. en cas de vente amiable :
s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ; dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin ;rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
en cas de vente forcée :
fixer la date de l’Audience de Vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ; autoriser le remplacement des deux avis simplifiés par une publication sur les sites internet « enchères-publiques.com », et « axiens.legal »,
condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le créancier poursuivant indique avoir qualité à agir.
Pour s’opposer à la suspension de la procédure, rappelant l’article L.722-2 du Code de la consommation, l’article 815-17 du Code civil et l’article L.621-40 du Code de commerce, il fait valoir que la recevabilité du dossier de Mme [B] [M] et sans incidence sur la poursuite de la saisie sur le bien, intentée par un créancier de l’indivision, et ne bénéficie pas à M. [P] [T].
Sur la mise à prix, le créancier soutient que l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution permet au débiteur saisi de demander au juge de fixer un prix supérieur lorsqu’il est manifestement insuffisant au regard de la valeur vénale de l’immeuble et des conditions du marché, ce que, selon lui, Mme [B] [M] ne démontre pas, rappelant que la mise à prix se doit d’être attractive et, en tout état de cause, que l’augmentation de celle-ci laisse au créancier poursuivant le bénéfice de la mise à prix initiale s’il devait être déclaré acquéreur en l’absence d’adjudicataire.
Sur la communication de l’offre de prêt, il indique que celle-ci est produite avec la copie exécutoire.
S’agissant de la déchéance du terme, le créancier poursuivant se prévaut des courriers adressés préalablement à la déchéance du terme le 5 octobre 2023, précédés de mises en demeure envoyée le 2 août 2021. Ne contestant pas le caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée aux conditions générales du prêt, il critique cependant le caractère rétroactif de cette jurisprudence et soutient que la résolution unilatérale du contrat n’est fondée en l’espèce sur les conditions générales du contrat, l’article 7 n’étant pas visée aux derniers courriers, lesquels laissent un délai de 30 jours aux débiteurs pour régulariser, outre les mises en demeure précédentes ayant déjà rappelé leurs obligations aux débiteurs. Il conclut que cette déchéance du terme est donc intervenue en application des dispositions légales en la matière, visant les articles 1217, 1221 et 1229 du Code civil et L.313-50 et L.313-51 du Code de la consommation, et subsidiairement l’article 1184 ancien, reconnaissant selon lui la faculté du créancier de résoudre unilatéralement le contrat.
Subsidiairement, il estime que la procédure peut se poursuivre sur les seules échéances impayées non régularisées jusqu’à la date où le juge statue, le créancier se prévalant d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le décompte produit distinguant les échéances impayées en capital, intérêts et accessoires et le juge de l’exécution étant tenu de recalculer la créance entre les parties.
Le créancier poursuivant considère ainsi qu’au regard du montant de la créance exigible, aucune disproportion quant à la saisie pratiquée ne saurait lui être opposée.
Dans ses dernières écritures notifiées le 26 février 2025, Mme [B] [M] demande à la juridiction de bien vouloir ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière à son encontre initiée par la société Crédit Immobilier de France Développement, condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Pour conclure à la suspension des poursuites à son égard, au visa de l’article L.722-2 du Code de la consommation, elle se prévaut d’un plan adopté par la commission de surendettement le 28 février 2022, renouvelé le 16 octobre 2024, sans contestation de la part du créancier poursuivant.
S’agissant des frais irrépétibles, la facture de son conseil est produite.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 février 2025, M. [P] [T] demande à la juridiction de bien vouloir :
adjuger de plus fort au concluant l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la société Crédit Immobilier de France Développement ; rejeter la demande de la société Crédit Immobilier de France Développement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner cette dernière aux dépens.
Il rappelait que les opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [B] [M] et lui étaient toujours pendante, et son intention de conserver le bien saisi. M. [P] [T] fait ainsi état qu’il avait informé le créancier poursuivant de procéder aux prélèvements des échéances sur son compte personnel, leur transmette son RIB, puis qu’il avait obtenu la suspension de ses obligations auprès du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] par décisions du 28 juin 2021 et 17 août 2022. A l’issue des délais accordés, il allègue avoir contacté la demanderesse, lui ayant communiquant son RIB et manifestant son incompréhension des sommes dues et des prélèvements prétendument rejetés. Le défendeur maintient vouloir reprendre le paiement des échéances, critiquant l’attitude du créancier poursuivant qui ne lui transmet pas un échéancier.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, prorogé au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger », « dire et juger », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Il ne sera par ailleurs statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, conformément à l’article 768 du Code de procédure civile.
De même, les moyens, principaux ou subsidiaires, mentionnés aux dispositifs des conclusions des parties ne seront repris et il n’y a sera répondu que s’ils apparaissent dans les discussions des écritures des parties.
Enfin le dernier alinéa de l’article 768 précité dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Outre que la formule de M. [P] [T] de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ne constitue pas en tant que telle une prétention au sens des dispositions susvisées, ce dernier est réputée les avoir abandonnées.
Il ne sera donc pas statué sur cette demande, laquelle est sans objet.
Il est démontré que le Crédit Immobilier de France Développement vient aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant lui-même aux droits de la Financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne (sa pièce n°9).
À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
1. Sur la suspension de la procédure
Aux termes de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, la demande de Mme [B] [M] a été jugée recevable par la commission de surendettement des particuliers par décision du 29 janvier 2024 et un plan arrêté le 30 novembre 2024, au plus tard (ses pièces n° 19 à 24).
La procédure est donc suspendue de plein droit à son encontre.
En revanche, si M. [P] [T] sollicite également la suspension de la procédure, sans aucun fondement juridique, il est toutefois constant (Civ. 2ème, 3 septembre 2015, n°14-21.911), comme le soutient le créancier poursuivant, que la procédure de surendettement ouverte au bénéfice d’un seul débiteur solidaire ne fait pas obstacle à la poursuite de la saisie immobilière portant sur un bien indivis car la dette n’étant pas éteinte, cet effet ne bénéficie pas au co-obligé ; que de même, la dette étant solidaire et non pas personnelle, le créancier peut saisir le bien indivis sans avoir à provoquer un partage préalable.
En l’espèce, si la Commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [B] [M] et ordonner des mesures subséquentes, M. [P] [T] n’allègue et en tout cas ne rapporte pas la preuve qu’il a effectué la même démarche de sorte qu’en l’état la procédure d’exécution forcée ne saurait être suspendue.
Peu importe qu’il reproche au créancier de ne pas lui avoir clairement adresser un échéancier, M. [P] [T] ne conteste pas être débiteur de celui-ci et qu’il est parfaitement en mesure d’identifier le conseil de son créancier dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause, le juge ne saurait pas plus considérer sa demande sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, en l’absence de tout élément lui permettant d’apprécier la situation économique actuelle de M. [P] [T].
Sa demande sera donc rejetée.
2. Sur le respect des conditions de la saisie
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de crédit immobilier comportant deux prêts consentis à Mme [B] [M] et M. [P] [T] (pièce demandeur n°1).
Il résulte de la pièce n° 3 que la S.A. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Société financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne a mis en demeure Mme [B] [M] et M. [P] [T] de régulariser leur situation dans un délai de 10 jours, les débiteurs ne respectant pas les échéances, les avertissant qu’à défaut les prêt deviendraient exigibles selon les conditions générales et particulières de ceux-ci. Les lettre recommandée avec avis de réception adressées le 5 octobre 2023 ont été réceptionnées les 9 et 12 octobre suivants.
sur la déchéance du terme
sur le principe de sécurité juridique
Il se déduit de l’importance conférée à la protection du consommateur accordée par la directive 93/13, laquelle revêt un caractère d’ordre public, que la Cour de justice de l’Union Européenne a entendu faire primer l’application effective de celle-ci sur l’interprétation antérieure qu’une juridiction interne pouvait avoir d’une clause contractuelle de déchéance du terme (CJUE, 4 juin 2009, arrêt [F], C-243/08, et arrêt du 26 juin 2025, C-351/23).
Il est de solution constante que le principe de sécurité juridique, fondé sur le droit à un procès équitable, lorsqu’il est invoqué pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée (Civ. 1Ère, 11 juin 2009, n° 08-16.914 ; Civ. 2ème, 18 avril 2019, n° 17-21.189), et ce dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge, étant donc erroné le postulat du moyen, selon lequel la règle née d’une interprétation jurisprudentielle ne peut être appliquée par le juge qu’à des rapports juridiques exclusivement postérieurs à cette interprétation (Civ. 1Ère, 17 septembre 2025, n°23-23.629).
En l’espèce donc, le créancier ne saurait opposer le principe de sécurité juridique pour refuser de se voir appliquer la jurisprudence issue de la directive 93/13.
sur le caractère abusif de la déchéance du terme :
Au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige et d’ordre public, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de Justice de l’Union Européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, [F], C-243/08, 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n 16-13.050 o , Bull. 2017, I, n 78 ; 1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n 17-11.337 o , Bull. 2018, I, n 87; o 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n 17-20.722 o , inédit.).
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 14], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (Cour de cassation, Première Chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476).
La Cour de cassation a également jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ. 2ème 22 mars 2023 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Elle a considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904 ).
Il ressort de l’article des conditions générales relatif à l’exigibilité anticipée de la créance des contrats de prêts (article 7) que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite à « L’EMPRUNTEUR » par lettre recommandée avec avis de réception, « L’EMPRUNTEUR » ne pouvant opposer aucune exception (…) dans l’un ou l’autre des cas suivants (…) à défaut de paiement de tout ou partie des mensualités à leur échéance et de toutes sommes avancées par « LE PRETEUR » et spécifiquement pour le « NOUVEAU PRET A 0% » (…) à défaut de paiement de tout ou partie des mensualités à leur échéance sous réserve que ce défaut de paiement constitue un incident de paiement caractérisé (…) ».
Etant constaté que les mises en demeure dont se prévaut le créancier poursuivant ne visent aucun fondement légal, il doit être rappelé que, contrairement à ce que soutient le créancier, les articles L.313-50 et L.313-51 du Code de la consommation n’introduisent aucunement un dispositif légal de résolution unilatérale du crédit, mais encadre les effets de la défaillance de l’emprunteur (application du taux majoré, restitution du capital, indemnité d’exigibilité).
Au contraire, les courriers adressés aux débiteurs prévoient explicitement que leur « prêt deviendra intégralement et immédiatement exigible, selon les conditions générales et particulières de votre prêt ».
Le créancier ne peut donc à présent soutenir qu’il n’a pas entendu faire application de la clause de déchéance du terme stipulée par les conditions générales des prêts, étant rappelé qu’il n’établit sur quel autre fondement il aurait pu se prévaloir valablement de la résolution extrajudiciaire du contrat.
Au surplus, outre que les articles 1217 et suivants ne sont donc pas cités explicitement par les courriers produits et ne sont pas applicables aux contrats en cause, au regard des mises en demeure produites, si tant est qu’elles vaillent interpellation, il n’est ni allégué, ni démontré que le créancier ait ensuite notifié la résolution du contrat aux débiteurs conformément aux articles 1224 et 1226 du Code civil.
Enfin, l’article 1184 du Code civil, ancien, en l’absence de clause résolutoire non équivoque, comme en l’espèce, invite la partie subissant la défaillance de l’autre à demander la résolution judiciaire, ce que le prêteur ne fait pas, et le juge d’exécution n’ayant compétence pour la prononcer, sans que cette disposition ne permette donc à celui-ci de prononcer la déchéance du terme unilatéralement, rendant donc l’examen de la clause de déchéance du terme nécessaire.
Partant, il importe peu que le créancier ait accordé des délais plus longs aux débiteurs, la déchéance du terme ayant été prononcée après plusieurs mises de demeure et seulement par courrier du 5 octobre 2023, dès lors que les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d’autres termes, il importe peu que le créancier initial ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendaient que de lui et demeuraient par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n°23/19425).
En l’espèce, ainsi que l’a admis le créancier poursuivant, la clause d’exigibilité anticipée revêt toutes les caractéristiques d’une clause abusive, tant au regard du droit communautaire que du droit national, le déséquilibre significatif résultant d’une part du caractère discrétionnaire et unilatéral en faveur du créancier poursuivant, renforcé par les termes vagues employés, et d’autre part, de la sévérité de la clause, qui peut être mise en œuvre à partir d’une seule mensualité, même partielle, et sans possibilité de régularisation de l’impayé.
En effet, une telle clause laisse ainsi croire aux emprunteurs qu’ils ne disposent d’aucun délai pour régulariser l’arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l’obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt, consenti en l’espèce pour des montants de 103 997 et 14250 euros pendant respectivement 24 et 17 ans.
Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, exposés à l’obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.
Par conséquent, la clause doit être considérée abusive et réputée non écrite dans son intégralité.
Le créancier poursuivant ne peut donc plus opposer au débiteur la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
Cette disposition bénéficiera de plein droit à l’ensemble des débiteurs par l’effet de la solidarité passive assortissant le contrat de crédit.
sur l’existence d’une créance liquide et exigible,
Les sommes correspondant, dans les commandements valant saisie immobilière du 24 janvier 2024, aux capitaux restant dus ne sont donc pas exigibles, pas plus que l’indemnité d’exigibilité.
Lorsque le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer comprenant à la fois les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, l’annulation de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt ne remet pas en cause le commandement de payer qui demeure valable à concurrence du montant des seules mensualités échues et impayées (Cour d’appel de Douai 05 septembre 2024 N° 24/01844).
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi (Avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°24-70.001).
Le juge de l’exécution ne peut pas statuer au fond sur une demande en paiement en vue de la délivrance d’un titre exécutoire pour une période postérieure à la saisie, hypothèse qui échappe aux prévisions du code des procédures civiles d’exécution et à l’article L. 213-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire.
Il ressort par ailleurs des articles L.311-2 et R.321-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution que le capital restant dû ne pouvant être revendiqué, il échappe également à la compétence du juge de l’exécution de condamner le débiteur au paiement de mensualités échues et qui ne sont pas visées à l’acte de saisie qui fonde les poursuites (Cour d’appel de Paris, 26 juin 2025, n°24-20674 ; Cour d’appel de Douai 05 septembre 2024, n° 24/01844, Civ. 2ème, 20 mai 2021, n° 19-14.318). Outre qu’aucun texte ne permet d’actualiser le montant de la créance visé au commandement (Cour d’appel de Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355), une telle demande ne saurait être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/04744).
Le créancier poursuivant bénéficie donc d’une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt notarié visées dans le commandement, et dont il peut poursuivre le recouvrement (Civ. 2ème, 14 septembre 2023, n° 21-25.453 ; 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.940, 18-25.320).
Les deux débiteurs, M. [P] [T] dans ses écritures et Mme [B] [M] dans les pièces qu’elle produit, notamment des courriers du 16 octobre 2023 adressés au créancier poursuivant, soulèvent leur incompréhension quant au montant de leur créance, la dernière soulignant que ses paiements depuis le 5 mars 2022 et la mise en place du premier plan de surendettement, ne sont pas comptabilisés (ses pièces n°16 et 17). M. [P] [T] soulevait déjà ces difficultés dans des courriers du 4 janvier 2024, réceptionnés par le créancier le 9 janvier suivant (ses pièces n°3 ).
Il ressort en effet des historiques produits que des frais sont parfois pratiqués (25/08/2011 ; 25/01/2017 ; 2021 ; 15/01/2024) sans cause apparente, notamment impayé, et sans que cette somme ne corresponde aux frais prévus par la tarification des services jointes à l’acte authentique produit par le créancier (10/03/2021). Ils seront réduits, lorsque justifiés, aux montants visés par la tarification produite.
Il convient également de constater que les historiques débutent seulement au 31 janvier 2010, alors que les prêts ont été souscrits le 27 novembre 2006, aucun solde débiteur antérieur n’étant cependant allégué, ce qui implique que les sommes appelées aient été réglées (pièces n°16-1 et 16-2).
Il en résulte qu’à la date du de délivrance du commandement, le créancier poursuivant disposait d’une créance liquide et exigible au titre des mensualités échues des prêts visés dans ces commandements correspondant à :
Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 11] :
Echéances impayées au 5 octobre 2023 : 3 193,25 euros.Au titre du prêt n° [Numéro identifiant 12] :
Echéances impayées au 5 octobre 2023 : 315,62 euros.
Au regard des paiements postérieurs réalisés par les débiteurs, ces sommes sont portées à 2 551,89 euros pour le premier prêt, et 281,38 euros pour le second, sans que les emprunteurs ne justifient d’autres paiements imputables.
sur la proportionnalité de la saisie,
Le créancier soutient que la créance qu’il détient justifie la saisie immobilière, sans aucune disproportion quant aux fins poursuivies, au vu de son importance, son ancienneté et l’absence de réaction des débiteurs.
Il résulte de l’article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles L.111-7 et L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui statue sur une demande de vente forcée immobilière doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Dès lors, si la saisie immobilière ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend à assurer l’exécution effective d’un titre exécutoire tout en imposant au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance liquide et exigible, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la mesure de saisie immobilière et l’enjeu du litige, notamment le montant de la créance à recouvrer, sous réserve de soumettre ce moyen à la contradiction des parties, le créancier l’ayant lui-même mis dans les débats.
Bien que la proportionnalité de la saisie ne s’apprécie donc pas au regard du comportement des débiteurs, il est relevé que c’est à tort que le créancier reproche l’inaction des débiteurs, lesquels ont réalisés plusieurs versements depuis la délivrance du commandement de payer d’une part et, d’autre part, dans un contexte de séparation, Mme [B] [M] a sollicité et obtenu un plan de surendettement pour obtenir un apurement de sa situation en 2022 et 2024, et quant à M. [P] [T], ce dernier a obtenu des délais de grâce entre 2021 et 2023 et s’est manifesté depuis la fin de ceux-ci auprès des créanciers pour obtenir un échéancier à jour à plusieurs reprises à l’issue des suspensions qu’il a obtenues.
Le créancier poursuivant ne saurait leur être fait grief d’avoir recouru à ces procédures favorables aux consommateurs en difficultés, prévues par la loi, constatant également que les incidents ont débuté en février 2021, les débiteurs s’acquittant régulièrement des mensualités entre 2006 et cette date.
Surtout, il y a lieu d’estimer, en l’espèce, que la vente forcée du bien immobilier abritant le domicile de M. [P] [T] est une mesure disproportionnée par rapport au montant d’une dette réduite en principal à 3 508,87 euros à la date du commandement valant saisie, soit le 5 octobre 2023, et réduite par les règlements des débiteurs depuis à la somme de 2 833,27 euros.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de vente forcée du créancier et, par suite, d’ordonner la mainlevée du commandement.
Du fait de la mainlevée du commandement de payer fondant les poursuites qui bénéficie à l’ensemble des débiteurs, la suspension de la procédure au profit de Mme [B] [M] est désormais sans objet et il n’y a plus lieu de la constater.
La demande de vente forcée de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Société financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne ne pouvant aboutir, il sera débouté de l’ensemble de ses prétentions. Les frais de la présente saisie resteront à sa charge.
Succombant en ses demandes et l’équité le justifiant, il sera condamné à payer la somme de 500 € à Mme [B] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
CONSTATE que la S.A. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Société financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne a qualité à agir au titre de la créance poursuivie ;
REJETTE la demande de suspension de la procédure de M. [P] [T] à son profit ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article 7) des conditions générales des prêts conclus entre la S.A. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Société financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne et Mme [B] [M] et M. [P] [T] le 27 novembre 2006 ;
DIT cette clause réputée non écrite ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer délivré par la S.A. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Société financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne et publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 16] sous le volume [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE la S.A. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Société financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne à payer la somme de 500 € à Mme [B] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant aux droits de la Société financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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