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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 janv. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00681
N° Portalis DB2G-W-B7J-JQCR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
30 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [O] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. BC FERMETURES PRESTIGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°DBCFP-2023-03 du 1er juin 2023, accepté le 3 juin 2023, M. [L] [W] et Mme [E] [O] épouse [W] (ci-après dénommés les époux [W]) ont commandé à la Sas Bc Fermetures Prestige la fourniture de portes, fenêtres, châssis, stores, volets roulants, commandes, télécommande et appuis de fenêtre pour leur domicile, moyennant un prix total de 33.164,88 euros TTC.
Les époux [W] se sont acquittés du paiement de deux acomptes, respectivement d’un montant de 10.000 euros le 19 février 2024 et de 6.582,44 euros le 2 avril 2024.
Par courrier recommandé du 28 mars 2025, revenu avec la mention de La Poste “défaut d’accès ou d’adressage”, les époux [W] ont mis en demeure la Sas Bc Fermetures Prestige de leur fournir sous huitaine des informations quant à l’état de la commande.
Le conseil des époux [W] a mis en demeure la Sas Bc Fermetures Prestige de régler sous quinzaine la somme de 16.582,44 euros, par courrier recommandé du 18 septembre 2025, également revenu avec la mention de La Poste “défaut d’accès ou d’adressage”.
Les mises en demeure sont demeurées vaines.
Par acte introductif d’instance du 13 octobre 2025, signifié le 26 novembre 2025, les époux [W] ont attrait la Sas Bc Fermetures Prestige devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat,
— condamner la Sas Bc Fermetures Prestige à payer aux époux [W] la somme de 16.582,44 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,
— condamner la Sas Bc Fermetures Prestige à payer aux époux [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’inexécution fautive,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Sas Bc Fermetures Prestige à payer aux époux [W] la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Bc Fermetures Prestige n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code précise : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En l’espèce, il est constant que, par devis n°DBCFP-2023-03 du 1er juin 2023, accepté le 3 juin 2023, les époux [W] ont confié à la Sas Bc Fermetures Prestige la fourniture de portes, fenêtres, châssis, stores, volets roulants, télécommande, commande et appui à leur domicile.
Ledit devis mentionnait : “Délai de livraison : 12 semaines à réception de l’acompte”.
Les époux [W] justifient avoir réglé par virements bancaires en date des 19 février 2024 et 2 avril 2024 les sommes respectives de 10.000 euros et 6.582,44 euros à titre d’acompte, suivant facture n°FBCFP-2023-11 du 12 janvier 2024.
Faute de livraison du matériel, près d’un an après le paiement de l’acompte, les époux [W] ont, par courrier recommandé du 28 mars 2025, demandé à la Sas Bc Fermetures Prestige de leur fournir des informations sur l’état de leur commande et notamment de leur préciser si la commande a été passée auprès du fournisseur et de s’engager sur une date de livraison des éléments commandés.
La mise en demeure étant restée vaine, les époux [W] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, dans un courrier daté du 18 septembre 2025, informé la Sas Bc Fermetures Prestige de la résolution du contrat et l’a sommée de procéder au remboursement de la somme de 16.582,44 euros payée à titre d’acompte.
Compte tenu du retard de plus d’une année dans l’exécution des prestations confiées, il y a lieu de constater que l’inexécution de ses prestations par la Sas Bc Fermetures Prestige est suffisamment importante pour justifier la résolution du contrat qui sera ordonnée.
Sur la demande de restitution de l’acompte
L’article 1229 du code civil dispose : “La résolution met fin au contrat .
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut , au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat , il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Il est de jurisprudence constante que la résolution judiciaire entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat (Cass. civ., 4 mai 1898) de sorte que les parties doivent procéder à la restitution des prestations reçues.
En l’espèce, il est constant que les époux [W] ont versé, à titre d’acompte, la somme de 16.582,44 euros, afin de permettre à l’entrepreneur de commander les éléments de menuiseries.
Toutefois, malgré le paiement de l’acompte la Sas Bc Fermetures Prestige n’a pas procédé à la livraison le matériel.
Dès lors, la Sas Bc Fermetures Prestige sera condamnée à restituer aux époux [W] la somme de 16.582,44 euros versée à titre d’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la première mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [W] sollicitent la condamnation de la Sas Bc Fermetures Prestige à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive.
Toutefois, ils ne caractérisent pas le préjudice allégué, de sorte que leur demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Sas Bc Fermetures Prestige, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les époux [W] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu par devis n°DBCFP-2023-03 du 1er juin 2023, accepté le 3 juin 2023 entre M. [L] [W] et Mme [E] [O] épouse [W], d’une part, et la Sas Bc Fermetures Prestige, d’autre part ;
CONDAMNE la Sas Bc Fermetures Prestige à restituer à M. [L] [W] et Mme [E] [O] épouse [W] la somme de 16.582,44 € (SEIZE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES), au titre de la restitution de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
REJETTE la demande de M. [L] [W] et Mme [E] [O] épouse [W] en paiement de dommages et intérêts pour inexécution fautive ;
CONDAMNE la Sas Bc Fermetures Prestige à payer à M. [L] [W] et Mme [E] [O] épouse [W] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Bc Fermetures Prestige aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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