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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 mars 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXLG Minute n°
Ordonnance du 31 mars 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 mars 2025 et au délibéré le 31 mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [F] [N]
né le 10 Octobre 1974 à [Localité 4] (21), demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 20 mars 2025 à 14h50
placé sous mesure de curatelle par décision du 19 janvier 2021 confiée à Mme [X] [D], régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me Camille GRILLOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [J] [N] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 25 mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 20 mars 2025,
Vu le certificat médical établi le 20 mars 2025 à 14h34 par le Docteur [Y] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 20 mars 2025 à 14h50 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [F] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 21 mars 2025 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 21 mars 2025 à 10h21,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [S] le 23 mars 2025 à 10h23,
Vu la décision administrative rendue le 23 mars 2025 à 11h par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [F] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 mars 2025 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 25 mars 2025 établi par le Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 25 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel de Mme [D], en date du 26 mars 2025 sur la situation de Monsieur [F] [N],
M. [F] [N], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [5] prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [J] [N], régulièrement avisée, a été entendue en ses observations à l’audience,
Me Virginie NUNES, avocat assistant M. [F] [N], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [F] [N] est connu du Centre hospitalier de [5] pour une schizophrénie paranoïde.
Il a été adressé au sein de l’établissement de soins par la régulation du SAMU. Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 20 mars 2025, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Docteur [Y] précise qu’il se trouve en rupture thérapeutique et de suivi depuis sa dernière hospitalisation en septembre 2024. Des inquiétudes de ses proches sont mentionnées, qui décrivent un fléchissement thymique et la recrudescence d’éléments délirants. Selon le médecin psychiatre, le patient est dans le déni complet de sa pathologie psychiatrique.
L’acuité des troubles de M. [F] [N] a nécessité un temps son placement en isolement avec injection médicamenteuse et appel de renfort.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient, décrit comme étant dans le déni total de ses troubles psychiques et ne critiquant pas les éléments délirants du passé. Des idées de persécution centrés sur son entourage sont également rapportés ainsi qu’une absence d’insight.
L’avis motivé établi le 25 mars 2025 par le Docteur [U] rappelle que M. [F] [N] est pris en charge dans le cadre d’une nouvelle décompensation psychotique sur rupture thérapeutique et qu’il ne reconnaît pas sa pathologie mentale.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète
A l’audience, M. [F] [N] a exprimé son incompréhension face à sa nouvelle prise en charge et a mis en cause sa mère qui, selon lui, souffrirait de troubles mentaux.
Le tiers en la personne de la mère du patient a verbalisé des inquiétudes quant à l’état de santé de son fils qui depuis 15 ans, se trouve dans le déni de sa pathologie et qui, par suite arrête de prendre les traitements médicamenteux.
Me Camille GRILLOT a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de ce dernier.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique et l’opposition aux thérapeutiques prescrites. Le consentement aux soins du patient est en l’état impossible compte tenu de son anosognosie. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [F] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, mme Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 31 mars 2025 à 11h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Mars 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Mars 2025
– Avis au curateur le 31 Mars 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 31 Mars 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Mars 2025
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