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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 sept. 2025, n° 25/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03375 – N Portalis DB2H-W-B7J-3HYQ
Ordonnance du : 18 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] en date du 18.05.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] en date du 27.06.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins en hospitalisation complète en mesure de soins ambulatoires conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] en date du 11.09.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins ambulatoires en mesure de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Y] [B]
né le 14 Décembre 1984 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 15 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [6] reçue au greffe le 15 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 16.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [B] assisté de Maître VACHER Sophie, avocat de permanence,
Le conseil de Monsieur [Y] [B] soutient la demande de son client de mainlevée de son hospitalisation et soulève plusieurs irrégularités en faisant valoir d’une part que le programme de soins n’est pas daté, d’autre part que les certificats mensuels antérieurs à la période de ré hospitalisation présentent des copiers/collers ;
A l’audience, Monsieur [Y] [B] ajoute que le médecin [O] n’était « affilié », qu’on l’a fait sortir 3 jours avant la date prévu sans programme de soins, affirmant qu’on ne lui a remis qu’une enveloppe vide ;
En l’espèce, un programme de soins a été établi par le Dr [T] [J], médecin de l’établissement ainsi que le confirme le représentant de l’hôpital à l’audience, programme de soins dont Monsieur [Y] [B] a été informé le 27/06/2025 ainsi qu’en atteste le document joint au dossier ;
Si les certificats médicaux mensuels établis postérieurement à la mise en œuvre du programme de soins, seuls certificats sur lesquels le juge doit exercer son contrôle, comportent une motivation répétitive et quelque peu identique, cela semble attester en l’espèce du peu d’évolution de l’état du patient dont l’adhésion aux soins et au traitement restait limitée et ce jusqu’au certificat du 11.09.2025 constatant la soustraction aux soins du patient ;
En conséquence, la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de Monsieur [Y] [B] apparait régulière et la demande de mainlevée de la mesure présentée par le conseil de Monsieur [Y] [B] sera rejetée ;
En l’espèce, il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [N], médecin de l’établissement, en date du 15.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [Y] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 18 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03375 – N Portalis DB2H-W-B7J-3HYQ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître VACHER Sophie, avocat de permanence le 18 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] pour notification à Monsieur [Y] [B] le 18 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [6] le 18 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 18 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Septembre 2025.
Le Greffier,
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