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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 4 déc. 2024, n° 20/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISONS DE MONDRAN c/ Cie ALLIANZ IARD, Société AREAS, Cie AREAS ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 20/00779 – N° Portalis DBX4-W-B7E-O6TR
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAISONS DE MONDRAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 472
DEFENDERESSES
Cie AREAS ASSURANCES, assureur de la Sté MGTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 10
Cie ALLIANZ IARD, assureur de la SARL MAISONS DE MONDRAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
PARTIE INTERVENANTE
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 10
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, la SCI LES TULIPIERS a fait réaliser des travaux de rénovation d’un bâtiment existant et de construction d’un bâtiment neuf sur un terrain situé [Adresse 1].
Les travaux de gros oeuvre, enduits et VRD ont été confiés à la SARL MAISONS DE MONDRAN, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, qui a sous-traité les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) à la société MGTP, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES.
Se plaignant de désordres et d’inexécutions, la SCI LES TULIPIERS a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire par assignation du 24 février 2016.
Par une ordonnance du 13 avril 2016, M. [W] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ses opérations ont été étendues en cours d’expertise au mandataire judiciaire de la société MGTP, à la société AREAS ASSURANCES et à la société ALLIANZ IARD.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 février 2018.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2018, la SCI LES TULIPIERS a fait assigner la société MAISONS DE MONDRAN devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2020, la société MAISONS DE MONDRAN a fait assigner les sociétés AREAS ASSURANCES et ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la SCI LES TULIPIERS.
Par un jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— condamné la société MAISONS DE MONDRAN à payer à la SCI LES TULIPIERS une somme de 54 424,83 euros au titre du coût des travaux de reprise,
— condamné la société MAISONS DE MONDRAN à payer à la SCI LES TULIPIERS une somme de 35 832,48 euros au titre du coût des travaux de réfection de la voirie,
— débouté la SCI LES TULIPIERS de sa demande d’indemnisation d’un préjudice locatif,
— dit que la SCI LES TULIPIERS était redevable auprès de la société MAISONS DE MONDRAN d’un montant de 21 776,30 euros,
— ordonné la compensation des créances réciproques et condamné en conséquence la société MAISONS DE MONDRAN à une indemnité finale de 66 481,01 euros,
— condamné la société MAISONS DE MONDRAN aux dépens et à une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société MAISONS DE MONDRAN a exécuté ce jugement et en a interjeté appel.
Par une ordonnance du 11 mars 2021 le juge de la mise en état de la présente instance opposant la société MAISONS DE MONDRAN aux sociétés ALLIANZ IARD et AREAS DOMMAGES, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
Par un arrêt du 22 novembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a notamment :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande d’indemnisation du trouble locatif et de celle ayant fixé le montant de l’indemnité due par la société MAISONS DE MONDRAN après compensation,
— dit que la société MAISONS DE MONDRAN était redevable à la SCI LES TULIPIERS de la somme de 2 378,04 euros au titre du trouble locatif,
— condamné la société MAISONS DE MONDRAN à payer à la SCI LES TULIPIERS, après compensation des créances réciproques, la somme de 68 858,70 euros,
— dit que les sommes dues au titre des travaux de reprise et de réfection de la voirie seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis la date du rapport de l’expert,
— condamné la société MAISONS DE MONDRAN aux dépens d’appel et à payer à la SCI LES TULIPIERS la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société MAISONS DE MONDRAN demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1193, 1792 et suivants du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de :
— prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 9 février 2016,
— à titre subsidiaire, dire et juger que la garantie Responsabilité Civile est mobilisable,
— condamner SA ALLIANZ IARD à verser à la société LES MAISONS DE MONDRAN la somme de 90 635,35 euros,
— condamner solidairement la SA AREAS DOMMAGES et la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 74 492,11 euros,
— condamner les SA AREAS DOMMAGES et SA ALLIANZ IARD in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société MAISONS DE MONDRAN fait valoir que :
— tous les postes pour lesquels elle a été condamnée relèvent d’activités couvertes par la société ALLIANZ IARD,
— la réception judiciaire doit être prononcée dès lors que son ouvrage de gros oeuvre était en état d’être reçu dès le 9 février 2016, date à laquelle un constat d’huissier a établi les ouvrages réalisés,
— le caractère décennal des désordres a été retenu par l’expert judiciaire qui a estimé que leur évolution était certaine à court terme,
— la société ALLIANZ IARD doit donc la garantir sur un fondement décennal,
— à défaut elle doit la garantir au titre de la garantie de responsabilité civile qui a vocation à s’appliquer avant réception,
— la société ALLIANZ IARD ne peut pour contester sa garantie se prévaloir de 31 exclusions de garanties, ce qui reviendrait à vider la police responsabilité civile de sa substance,
— elle ne peut lui opposer les conditions générales dont elle se prévaut dès lors qu’elles ne sont pas signées,
— l’irrecevabilité de ses demandes à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES est sans objet compte tenu de l’intervention volontaire à la procédure de la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société MGTP,
— la nature des travaux réalisés par la société MGTP est établie par les factures versées au débat et a été constatée par l’expert judiciaire, et ils étaient en l’état d’être reçus puisqu’achevés,
— il est établi l’existence d’une faute du sous-traitant compte tenu des malfaçons affectant son ouvrage, de sorte que son assureur devra la relever et garantir des sommes mises à sa charge au titre des désordres atteignant les réseaux VRD, de la reprise consécutive de la voirie et du préjudice locatif,
— la société AREAS DOMMAGES fait état de stipulations contractuelles sans toutefois produire les conditions particulières ou générales du contrat dont elle se prévaut,
— il n’y a pas lieu de faire bénéficier aux compagnies d’assurances la compensation ordonnée avec les sommes qui lui étaient dues par la SCI LES TULIPIERS.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, L.113-1, L.241-1 et L.112-6 du code des assurances, de :
— à titre principal,
— rejeter toutes demandes à l’encontre de la compagnie Allianz Iard,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— l’autoriser à opposer à l’assurée sa franchise contractuelle, correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros, pour le paiement des travaux de reprise, ainsi que celle applicable à la garantie des dommages immatériels,
— condamner la compagnie Areas à la relever et garantir indemne, de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens,
— rejeter l’exécution provisoire au bénéfice de la société Les Maisons de Mondran,
— en toute hypothèse,
— condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS [S] CONSEIL, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD fait valoir que :
— la société MAISONS DE MONDRAN a été condamnée sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun et il a été confirmé dans l’instance l’opposant à la SCI LES TULIPIERS l’absence de réception des travaux entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise, par des motifs ayant l’autorité de la chose jugée,
— sa responsabilité décennale n’est donc pas acquise au sinistre,
— la société MAISONS DE MONDRAN ne peut solliciter à présent la fixation d’une réception judiciaire, non sollicitée dans le cadre de l’instance l’opposant au maître d’ouvrage, et qui ne peut en toute hypothèse intervenir sans sa présence,
— la garantie dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception ne s’applique qu’aux dégradations intervenues de manière fortuite et soudaine, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle résulte d’inexécutions ou de malfaçons d’exécution,
— la garantie responsabilité civile professionnelle exclut la prise en charge des désordres affectant l’ouvrage sur lequel est intervenu l’assuré et ne concerne que les dommages causés aux tiers,
— la société MAISONS DE MONDRAN a signé les conditions particulières qui renvoient aux conditions générales de sorte qu’elle n’en ignore ni l’existence ni le contenu,
— si le tribunal estimait sa garantie acquise au sinistre, elle serait en droit d’opposer à son assurée sa franchise contractuelle et à solliciter la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES, dès lors que l’expert a caractérisé la responsabilité de son assuré, sous-traitant de la société MAISONS DE MONDRAN,
— l’exécution provisoire doit être écartée compte tenue de l’absence de garantie de restitution des sommes dues en cas de réformation en appel.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de
— mettre hors de cause la compagnie AREAS ASSURANCES,
— débouter en tout état de cause toutes parties de quelque demande qui pourrait être faite à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES,
— condamner la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir la Compagnie AREAS DOMMAGES à hauteur de 30 % des sommes qui pourraient mises à sa charge,
— en tout état de cause, opposer la franchise de 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieure à 0.75 fois l’indice et sans pouvoir excéder 3 fois l’indice (104.8),
— condamner la SARL LES MAISONS DE MONDRAN à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AREAS DOMMAGES fait valoir que :
— les demandes présentées à l’encontre de la société AREAS ASSURANCE, qui n’est pas l’assureur de la société MGTP, sont en conséquence irrecevables,
— la société MAISONS DE MONDRAN ne justifie pas du domaine d’intervention précis de la société MGTP, qui ne peut résulter de la seule facture versée au débat,
— elle ne rapporte pas plus la preuve d’une faute commise par la société MGTP,
— son contrat d’assurance ne garantit la responsabilité contractuelle de la société MGTP en tant que sous-traitant qu’à l’égard de l’entrepreneur principal et dans la limite des dommages de nature décennale,
— les désordres du lot VRD, en l’abence de réception, ne relèvent en l’espèce que de la responsabilité contractuelle du constructeur et ne sont donc pas couverts,
— à titre subsidiaire la condamnation ne pourrait qu’être limitée aux travaux de VRD, et une part de responsabilité de 15 % devrait rester à la charge de la société MAISONS DE MONDRAN et du maître d’ouvrage qui a assuré une mission de maitrise d’oeuvre sur le chantier litigieux,
— elle devrait donc être relevée et garantie par la société MAISONS DE MONDRAN, son assureur et le maître d’ouvrage à hauteur de 30 % et le recours de la société ALLIANZ IARD devra être rejeté,
— la société MAISONS DE MONDRAN devra prendre en charge la part qui aurait pu être mise à la charge du maître de l’ouvrage, dès lors qu’il n’a pas fait le nécessaire pour que les deux affaires puissent être jugées ensemble,
— le contrat a été résilié depuis le 11 octobre 2015, soit antérieurement à l’assignation du 28 septebre 2016, de sorte que les garanties complémentaires n’ont pas vocation à s’appliquer,
— en l’absence de désordre matériel garanti, aucun dommage immatériel ne peut être garanti,
— il n’est pas démontré de lien de causalité entre la perte locative résultant uniquement de l’absence de réalisation des travaux intérieurs, et les désordres affectant le lot VRD,
— elle est en droit d’opposer sa franchise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de demandes formées à l’encontre de la société AREAS ASSURANCES, dès lors qu’aucune demande n’est plus dirigée à son encontre.
Il n’est pas non plus contesté que cette société n’est pas l’assureur de la société MGTP, qui est la société AREAS DOMMAGES, dont l’intervention volontaire à l’instance par voie de conclusions doit être déclarée recevable.
Pour ce même motif, il y a lieu de mettre hors de cause la société AREAS ASSURANCES, étrangère au présent litige.
1. Sur la réception judiciaire des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’abence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d’être reçus.
En l’espèce, la société MAISONS DE MONDRAN sollicite le prononcé de la réception judiciaire de ses travaux en date du 9 février 2016.
Il est toutefois constant que le maître d’ouvrage n’est pas partie à l’instance de sorte qu’elle ne pourrait être prononcée contradictoirement.
La société MAISONS DE MONDRAN sera en conséquence déboutée de sa demande de réception judiciaire de ses travaux.
2. Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au souscripteur d’un contrat d’assurance qui se prévaut de son application de prouver que le sinistre correspond à la définition contractuelle du risque couvert et que les conditions de la garantie sont réunies, et réciproquement à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée, et doit en conséquence être réputée non écrite, lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
En l’espèce, il ressort du jugement du 24 juin 2020 et de l’arrêt du 22 novembre 2022 que la société MAISONS DE MONDRAN a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de la SCI LES TULIPIERS du fait de l’existence de plusieurs désordres affectant les lots gros oeuvre, charpente, enduits et VRD et a été condamnée à la somme de 52 424,48 euros au titre du coût des travaux de reprise de ces désordres, à celle de 35 832,48 euros au titre du coût de la réfection de la voirie qui sera endommagée par les travaux de reprise des réseaux, et à celle de 2 378,04 euros au titre de la décote de loyers qui sera appliquée durant la réalisation des travaux de reprise qui perturberont la jouissance des lieux.
Si en premier lieu, la société MAISONS DE MONDRAN sollicite la garantie de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur décennal, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 22 novembre 2022 que les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI LES TULIPIERS résultent de l’engagement de sa responsabilité contractuelle de droit commun et non de sa responsabilité décennale, de sorte que la garantie décennale offerte par la société ALLIANZ IARD n’a en toute hypothèse pas vocation à être mobilisée dans le cadre de ce litige.
La société MAISONS DE MONDRAN soutient également à titre subsidiaire que la société ALLIANZ IARD doit être condamnée à la garantir de ses condamnations en application de la garantie responsabilité civile de l’entreprise, prévue à l’article 2.2 des conditions générales.
Il ressort toutefois de l’article 2.4 de ces mêmes conditions générales que sont exclus de cette garantie les dommages aux ouvrages et travaux exécutés ou donnés en sous-traitance par l’assuré, ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages.
Or, les sommes auxquelles a été condamnée la société MAISONS DE MONDRAN sont précisément la conséquence de dommages affectant les travaux qu’elle a exécutés et donnés en sous-traitance, de sorte qu’ils sont exclus de la garantie responsabilité civile de l’entreprise.
Si la société MAISONS DE MONDRAN soutient que ces conditions générales ne lui sont pas opposables au motif qu’elle ne les aurait pas signées, il ressort toutefois des stipulations particulières de son contrat, qu’elle a signées le 5 novembre 2004, qu’elle avait alors reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
Il en résulte que la société MAISONS DE MONDRAN avait en conséquence nécessairement connaissance avant le sinistre des conditions générales applicables à son contrat, et partant de l’exclusion de garantie précitée, de sorte qu’elle ne peut utilement soutenir qu’elle ne lui serait pas opposable.
Si elle soutient également que cette exclusion viderait la garantie de sa substance, elle ne l’établit par aucun élément alors qu’il doit être constaté que restent notamment garantis les dommages corporels ou les dommages matériels causés aux existants ne faisant pas l’objet des travaux confiés.
La société MAISONS DE MONDRAN n’est en conséquence pas fondée à soutenir que cette exclusion de garantie devrait être réputée non écrite.
Elle sera en conséquence également déboutée de ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD fondées sur l’application de la garantie responsabilité civile de l’entreprise.
La société MAISONS DE MONDRAN ne sollicite par ailleurs pas dans ses conclusions, qui lient le tribunal quant aux moyens à examiner au soutien de ses prétentions, l’application de la garantie « dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception » prévue à l’article 1.1. des conditions générales, étant en toute hypothèse précisé qu’elle ne conteste pas, ainsi que le soutient la société ALLIANZ IARD, que les dommages ne sont pas survenus de façon fortuite et soudaine et ne rentrent donc pas dans le champ de cette garantie.
3. Sur la garantie de la société AREAS DOMMAGES
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le sous-traitant d’un marché de travaux est débiteur d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il incombe au tiers lésé d’établir l’existence du contrat d’assurance dont il se prévaut pour obtenir la garantie de son dommage.
L’article 8 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société MGTP auprès de la société AREAS DOMMAGES stipule que lorsque l’assuré est titulaire d’un contrat de sous-traitance, les garanties sont étendues à la responsabilité qu’il peut encourir envers l’entreprise titulaire du contrat de louage d’ouvrage, dans les mêmes conditions et pour les dommages de même nature que ceux définis pour la responsabilité décennale, pour le bon fonctionnement, pour les dommages aux existants et pour les dommages immatériels.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la facture de la société MGTP du 8 août 2015 que la société MAISONS DE MONDRAN lui a sous-traité la réalisation des travaux de branchement EU – EP – EDF – eau potable et gaz de ville pour 6 logements ainsi que la fourniture et la mise en place de 0,20 concassé sur le parking.
Il en ressort également que ces travaux de VRD sous-traités sont affectés de non conformités, notamment dans leur superposition dans les tranchées, dont la profondeur est insuffisante et dans les écartements minimums entre chaque réseau, qui sont susceptibles de représenter un danger pour les usagers et ont été causées par des erreurs d’exécution des travaux mis en oeuvre par la société MGTP.
Il en résulte que la société MGTP a manqué à son obligation de réaliser des travaux exempts de tout vice et a en conséquence engagé sa responsabilité contractuelle à ce titre vis à vis de la société MAISONS DE MONDRAN.
Elle doit en conséquence être considérée responsable des condamnations supportées par cette dernière au titre du coût des travaux de reprise des réseaux, ainsi qu’à celui de la réfection de la chaussée et du préjudice locatif subi, qui trouvent leur cause dans la réalisation des travaux de reprise des réseaux.
Si la société MAISONS DE MONDRAN soutient que l’assureur de la société MAISONS DE MONDRAN, la société AREAS DOMMAGES, devrait en conséquence la garantir de ces condamnations, elle ne se prévaut toutefois à ce titre que d’un contrat garantissant la responsabilité civile décennale de la société MGTP, l’effondrement, le bon fonctionnemenet, les dommages aux existants et les dommages immatériels.
Les condamnations supportées par la société MAISONS DE MONDRAN ne résultent toutefois pas de dommages pour lesquels sa responsabilité décennale a été engagée, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la mobilisation de la garantie de la société AREAS DOMMAGES à ce titre, étendue en application de l’article 8 des conditions générales à la responsabilité de la société MGTP en qualité de sous-traitant mais exclusivement pour les dommages relevant de la responsabilité décennale.
La société MAISONS DE MONDRAN ne peut pas plus utilement se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement, inapplicable à défaut de réception, de celle des dommages aux existants dès lors qu’il n’est ni soutenu ni établi que l’une de ses condamnations résulterait de tels dommages ou de celle des dommages immatériels, qui ne peut être mobilisée que consécutivement à un dommage matériel garanti.
Contrairement à ce que soutient la société MAISONS DE MONDRAN, la société AREAS DOMMAGES justifie des conditions particulières et générales du contrat souscrit par la société MGTP, qui a notamment reconnu aux termes des conditions particulières signées avoir reçu un exemplaire des conditions générales définissant précisément les garanties offertes.
La société AREAS DOMMAGES établit ainsi qu’elle ne garantit pas les conséquences de la responsabilité contractuelle de la société MGTP engagée vis à vis de la société MAISONS DE MONDRAN dans le cadre de ce litige.
La société MAISONS DE MONDRAN sera en conséquence déboutée de ses demandes de condamnations à son encontre.
4. Sur les frais d’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MAISONS DE MONDRAN, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Me Jean-Marc CLAMENS, avocat qui en fait la demande, sera autorisé à recouvrer directement contre la société MAISONS DE MONDRAN ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société MAISONS DE MONDRAN à payer à chacune des sociétés ALLIANZ IARD et AREAS DOMMAGES la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
MET hors de cause la SA AREAS ASSURANCES,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA AREAS DOMMAGES,
DEBOUTE la SARL MAISONS DE MONDRAN de sa demande de réception judiciaire,
DEBOUTE la SARL MAISONS DE MONDRAN de ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
DEBOUTE la SARL MAISONS DE MONDRAN de ses demandes à l’encontre de la SA AREAS DOMMAGES,
CONDAMNE la SARL MAISONS DE MONDRAN à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MAISONS DE MONDRAN à payer à la SA AREAS DOMMAGES la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MAISONS DE MONDRAN aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me Jean-Marc CLAMENS, avocat, à recouvrer directement contre la SARL MAISONS DE MONDRAN ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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