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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 févr. 2026, n° 22/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00676 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLWN
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00676 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLWN
N° de MINUTE : 26/00407
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0268
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Maître François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 15 septembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), et désigné le [1] de la région Bourgogne Franche-Comté, aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle “Cancer primitif de la vessie”, déclarée par certificat médical du 26 janvier 2016 par Monsieur [Y] [V].
Le [1] a rendu son avis le 8 avril 2025, lequel a été notifié aux parties par courrier du 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, M. [Y] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Le déclarer recevable en son action ;A titre principal, juger que la maladie dont il est atteint est en lien direct avec sa multi-exposition professionnelle aux risques oncogènes causée par les pesticides (article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale) ;A titre subsidiaire, juger que la maladie dont il est atteint est en lien direct et essentiel avec sa multi-exposition professionnelle aux risques oncogènes causée par les pesticides (article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale) ;En tout état de cause : Ordonner à la CPAM de Seine-[Localité 3] de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle,Condamner la CPAM de Seine-[Localité 3] de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Il fait valoir, à titre principal, que sa maladie est visée dans deux tableaux de maladies professionnelles, à savoir le tableau n°15 ter (amines aromatiques et ses sels) et le tableau 16 bis (goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion de charbon). Il précise que la CPAM n’a pas instruit sa demande de prise en charge en ce sens mais au titre du régime d’une maladie hors tableau. Il soutient que les avis des deux CRRMP qui se sont prononcés en cours d’instance sont insuffisamment motivés et qu’ils sont erronés quant à l’appréciation qu’ils portent sur son exposition professionnelle à des substances chimiques toxiques et de leur lien avec sa maladie. M. [V] expose qu’il a été exposé de manière habituelle, importante, et sur près de 40 ans à diverses substances composant les produits pesticides qu’il a manipulés dans le cadre de son activité professionnelle. Il fait valoir que plusieurs de ces substances sont reconnues comme cancérogène chez l’animal et sont à ce titre suspectés d’être cancérogènes chez l’être humain. Il souligne, en ce sens, que les études scientifiques convergent depuis plusieurs années pour démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition habituelle aux pesticides, notamment dans le milieu agricole, et la survenance de cancer de la vessie. En outre, il fait valoir qu’une pluri-exposition à des agents cancérogènes est un facteur d’augmentation des risques de survenance du cancer. Il soutient, par ailleurs, que ce risque est également augmenté par le phénomène d'« effet cocktail » susceptible de démultiplier la toxicité des mélanges que représentent les pesticides et signale l’absence d’exposition à un facteur de risque confondant permettant d’expliquer l’apparition de sa maladie. Ainsi, il soutient que sa maladie peut faire l’objet d’une prise en charge aussi bien au titre de l’alinéa 6 que de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les avis des CRRMP des Hauts-de-France et de Bourgogne-Franche-Comté, de débouter M. [V] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que M. [V] n’a pas été exposé aux risques décrits dans les tableaux de maladie professionnelle 16 bis ou 15 ter mentionnant son affection “cancer primitif de la vessie”. Elle précise que si les tableaux de maladies professionnelles et notamment les tableaux n° 15 ter et 16 bis des maladies professionnelles ne visent pas les agents pathogènes invoqués par M. [V], c’est la confirmation qu’il n’existe pas de consensus, au niveau national, sur l’existence d’un lien de causalité entre lesdits agents et le cancer de la vessie. Elle soutient qu’il lui revient donc de démontrer l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et l’exposition aux pesticides qu’il invoque. Elle fait valoir qu’il ne démontre pas avoir été exposé à des substances cancérogènes avérées mais seulement potentielles. Ainsi, elle se prévaut des avis défavorables des [1] des Hauts-de-France et de Bourgogne pour soutenir que le lien entre l’activité professionnelle de l’assuré et sa maladie n’est pas établi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “ […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”.
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le juge n’est pas tenu par l’avis du [1] et apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis.
En l’espèce, M. [Y] [V] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] le 2 mars 2016, déclarant être atteint d’un “cancer primitif de la vessie”.
Selon le colloque médico-administratif rempli le 13 mai 2016, le médecin-conseil a estimé que la maladie déclarée ne figurait pas dans un tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité prévisible de M. [V] était supérieur à 25 %.
La caisse a donc saisi le [1] de [Localité 5] Île-de-France qui, dans son avis du 30 mars 2017, a indiqué : “un excès de cancer de la vessie a été rapporté en milieu agricole pour lequel le rôle des expositions à l’arsenic est démontré. Il n’y a ce jour pas de preuve épidémiologique avérée d’un lien causal entre expositions professionnelles à d’autres pesticides et un risque de cancer des voies urinaires. Par ailleurs, il existe un facteur extra professionnel identifié.
L’analyse du poste de travail et des tâches effectuées ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26 janvier 2016."
Par jugement du 3 mai 2018, le tribunal judiciaire de Bobigny a annulé cet avis et, avant dire droit, a ordonné la saisine du [2] aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre le cancer primitif de la vessie, visé au tableau n°16 bis des maladies professionnelles et le travail habituel de M. [Y] [V].
Selon l’avis défavorable rendu par ce comité, le 27 novembre 2018, “[…] Il est certain que l’intéressé a été exposé à de très nombreux produits chimiques mais il a été impossible pour le [1] de trouver des éléments factuels d’exposition aux hydrocarbures aromatiques polycliniques. Il n’y a pas d’utilisation d’huiles ou brais de houille. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le [1] de Bourgogne-Franche-Comté avec pour mission notamment de dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de M. [V] et la maladie “cancer primitif de la vessie”, déclarée par certificat médical initial du 26 janvier 2016.
Dans son avis du 8 avril 2025, le [1] énonce ce qui suit : “[…] le [1] de [Localité 6] estime : – que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ainsi que les données de la littérature relatives à la pathologie instruite ce jour et la nature des activités professionnelles exercées par l’assuré ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle pouvant expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7è alinéa pour ‘'tumeur maligne de vessie'', avec une première constatation médicale retenue à la date du 02/12/2015 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à la date indiquée sur le CMI,
— qu’il n’apparait pas d’argument opposable aux conclusions du [3] daté du 30/03/2017 et du [4] daté du 27/11/2018,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct et essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par l’assuré le 02//03/2016, sur la foi du certificat médical initial daté du 26/01/2016 et son travail.
— ainsi, que l’existence d’un lien direct et certain entre le travail habituel de l’assuré et la maladie ‘'cancer primitif de la vessie'' déclaré par le [5] du 26/01/2016 ne peut pas être retenu
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection de présentée et l’exposition professionnelle.”
Sur l’exposition de l’assuré à un risque professionnel
Il est constant que du 15 octobre 1962 au 26 mars 2000, M. [Y] [V] a travaillé à la compagnie française de produits industriels ([6]), entreprise de la chimie spécialisée dans la fabrication et la commercialisation·d’herbicides et de pesticides.
Selon la synthèse de son enquête administrative, la CPAM retient que “En qualité d’applicateur, M. [V] se déplaçait dans toute la France avec un camion contenant une cuve de 2 000 litres avec bidons et aspergeurs. L’assuré effectuait des démonstrations pratiques de désherbants et de débroussaillants auprès d’administrations, collectivités territoriales, [7]. En fonction des herbes trouvées sur le terrain, M. [V] devait mélanger des matières actives (liquides et/ou solides) sur place pour les traiter. En plus des matières actives produites par la [6], il précise· qu’il utilisait également celles fabriquées par des entreprises telles que [8], [9], [10], [11]. M. [V] déclare avoir manipulé des matières actives telles que le paraquat, le diquat, le triclopyr, le chlortiamide, le chlorate de sodium, l’altrazine, le dichlobenil, le sulfamate d’ammonium, le glyphosate, le simazine, l’aminotriazole, le dalapon, le fosamine ammonium, 2,4 D, 245T, 2,4DP (Sel ou Ester), le tebuthiuron… On retrouve ces matières actives dans les produits commerciaux tels que le Granamide 3 G, le Novergazon, le Sartax D, le Weedar, le Xokko gazon, le Xokko plantations, Arien EV et TH, [Adresse 3]. M. [V] ajoute que les débroussaillants contenaient 10% de gasoil plus des solvants. Pour appliquer les produits, il portait des bottes, des gants en caoutchouc, des lunettes (qui n’étaient pas efficaces) et un bleu de travail mais pas de masque. De 1962 à 1966, M. [V] déclare avoir été exposé à un grand nombre de pesticides. Ensuite, de 1967 à 2000, l’assuré a occupé le poste de responsable du service « essai et conseil technique ». Pour les essais et démonstrations, avec ses collègues, ils mélangeaient des bidons de 40 ou 50 litres dans des cuves avec une pompe ou un agitateur. Aussi, il manipulait toujours les mêmes matières actives et les mêmes produits qu’entre 1962 et 1966. Enfin il assurait l’assistance après-vente pour montrer comment appliquer les produits notamment, la [7], devant être mis en place pour le traitement des voies. Important, les trains désherbants contenaient des cuves avec 200 000 litres d’eau et 50 000 litres de produits. Ce mélange était projeté par des buses situées à l’avant des trains avec une forte pression. Les trains circulaient à 60 Km/h générant une remontée des produits sous forme de nuage ; les produits appliqués se volatilisaient, remontaient sous forme de nuage et se trouvaient, selon M. [V], en conséquence, inhalés par l’équipe technique et l’assuré lors de la démonstration”.
M. [I] [C], un ancien collègue de M. [V] atteste que : “Dans le cadre de la [6] dont j’ai fait partie pendant quinze ans nous étions amenés à travailler […] pour la mise en œuvre des produits désherbants, débroussaillants, pour répondre au problème de contrôle de la végétation des zones non cultivées pour le compte de la [7], [12], autoroute, [13], espaces verts, usines, raffineries, on était souvent en contact avec les produits appliqués, par des moyens de lances et enrouleurs, tuyaux, malgré les précautions que nous prenions (bottes, combinaisons, gants) on pouvait respirer ou toucher les produits. Ces applications étaient faites avec approvisionnement à partir de l’usine de la société […]”.
Au surplus, aux termes de son avis du 27 novembre 2018, le [2] conclut notamment : “Il est certain que l’intéressé a été exposé à de très nombreux produits chimiques […]”.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser une exposition habituelle et directe de M. [V] à des produits phytosanitaires de 1962 à 2000, soit pendant près de 40 ans.
Sur le lien entre l’exposition et la maladie
Bien qu’il invoque que la composition de certains des produits manipulés soit à base de gasoil, un hydrocarbure pouvant correspondre au risque décrit dans le tableau 16 bis, le requérant n’apporte pas d’élément précis pour caractériser son exposition à des solvants dérivés de produits pétroliers, lesquels sont susceptibles d’entrer dans la composition de certains pesticides. Il ne précise pas davantage quels produits, parmi ceux qu’il a utilisés, auraient pu contenir des amines aromatiques, visées ou non, au tableau n°15 ter, et qui peuvent également constituer des adjuvants de certains pesticides.
Il s’en suit que la maladie qu’il a déclarée ne peut être prise en charge au titre de l’un ou l’autre de ces tableaux.
Il ressort du guide d’aide à la décision pour les CRRMP que pour évaluer les dossiers de pathologies oncologiques, relevant de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1, les recommandations suivantes : “Il s’agit, dans ce cas, d’établir s’il existe une relation directe et essentielle entre une ou plusieurs nuisances et le cancer identifié. Dans tous les cas, il faudra intégrer les niveaux de risque liés aux facteurs non professionnels dans l’élaboration de l’avis.
Concernant le(s) facteur(s) de risque professionnel(s), plusieurs éventualités peuvent se présenter. La nuisance appartient aux agents et procédés reconnus cancérogènes pour l’homme (catégories 1A ou 1B de la classification européenne et/ ou groupe 1 ou 2A du CIRC). Il se peut que l’agent incriminé appartienne aux agents mentionnés dans les tableaux mais que le type de cancer déclaré ne figure pas parmi les maladies désignées par ceux-ci. Dans ce cas, l’analyse de la littérature médicale devra vérifier la plausibilité de la relation entre l’exposition à cet agent et le type de cancer déclaré. Les arguments de l’épidémiologie humaine seront au premier plan, et il sera tenu compte des critères de [G] [X] qui comportent 9 éléments. Il sera fait de même à propos des facteurs de risque extra-professionnels éventuels. Enfin, l’existence de relations synergiques entre les facteurs de risque professionnel(s) et extra- professionnel(s) sera recherchée. L’estimation des niveaux d’exposition aux facteurs de risque professionnels et extra-professionnels sera un élément déterminant dans l’élaboration de la conclusion. Il se peut que l’agent incriminé ne soit mentionné dans aucun tableau mais que sa responsabilité soit clairement établie vis-à-vis du type de cancer considéré. La caractérisation précise de l’exposition professionnelle sera dans ce cas le critère fondamental de la décision qui devra, là encore, tenir compte du risque attribuable à d’éventuels facteurs de risque extra-professionnels.”
C’est donc uniquement dans l’hypothèse d’une exposition à des agents pathogènes qui figurent dans des tableaux de maladies professionnelles que le comité peut raisonner sur la base d’un standard de plausibilité scientifique. Or, comme il a été précisé, M. [V] ne démontre pas une exposition à des agents pathogènes listés dans les tableaux n°15 ter ou 16 bis des maladies professionnelles.
En l’espèce, M. [V] se fonde sur les études suivantes :
— “Bladder cancer among French farmers : does exposure to pesticides in vineyards play a part ?”, datée de 1995 selon laquelle : “Ces résultats ajoutent des preuves à la thèse selon laquelle les pesticides utilisés dans les vignobles sont une cause de mortalité due à un cancer de la vessie parmi les agriculteurs et pourrait expliquer la différence du nombre de cas de cancer de la vessie entre le Nord et le Sud de la France en ce que les vignobles sont principalement localisés dans le Sud de la France.”
— “Geographical differences of cancer incidence in [Localité 7] Rica in relation to environmental and occupational pesticide exposure”, datée de 1999 conclue en ces termes : “Les régions et populations à haut risque pour certains cancers spécifiques, ont été identifiées. Plusieurs hypothèses de lien entre les pesticides et ces cancers émergent. Nos résultats appellent à d’autres études relatives à des pesticides précis.”
— “Association between chronic exposure to pesticides and recorded cases of human malignancy in Gaza Governorates”, de 2002 conclue en ces termes : “Dans les zones rurales très densément peuplées, il n’est pas possible de dissocier une exposition professionnelle d’une exposition environnementale. Par conséquent, l’introduction et l’utilisation massive de pesticides ainsi que d’autres substances toxiques est fortement suspectée d’être à l’origine de la multiplication de cas de cancer. Le développement d’une législation conduisant à l’arrêt ou à la régulation de l’utilisation de composants dangereux est primordial. Des relevés sur les maladies chroniques et les cancers sont requis pour des suivis et des évaluations périodiques. En conséquence, il apparait nécessaire de poursuivre des études épidémiologiques afin de détailler les effets d’une exposition à chaque type de pesticide en vue de prendre des mesures adaptées et de réduire les risques.”
— “Occupational exposure to pesticides and bladder cancer risk”, datée de 2016 conclue en ces termes : “Plusieurs associations entre des pesticides spécifiques et le risque de cancer de la vessie ont été observées, dont beaucoup étaient plus fortes chez les non-fumeurs, suggérant que les facteurs de risque possibles pour le cancer de la vessie pourraient être plus facilement détectables chez les personnes non exposées à des facteurs de risque tels que la fumée de tabac.”
— “Pesticides, gene polymorphisms, and bladder cancer among Egyptian aricultural workers” de 2015 qui conclut que “chez les travailleurs agricoles masculins en Egypte, l’exposition aux pesticides est associée au risque de cancer de la vessie et peut-être modulée par le polymorphisme génétique.”
— Une meta analyse intitulée “Pesticide exposure and risks of bladder cancer : a meta analysis”, datée du mois d’octobre 2016 conclue en ces termes : “En conclusion, notre meta-analyse a indiqué que l’exposition aux pesticides était associée à un risque accru de cancer de la vessie. D’autres recherches doivent être menées pour confirmer les résultats de notre étude et de mieux clarifier les mécanismes biologiques potentiels.”
M. [V] verse également aux débats l’étude intitulée “Major Pesticides are more toxic to human cells than their declared active principles” datée de l’année 2014 qui porte notamment sur l’étude du glyphosate et met en évidence que pour un pesticide donné, le mélange de la substance active et des adjuvants peut être bien plus nocif que la simple substance active. Cette étude ne traite pas précisément du cancer de la vessie.
Si les conclusions de ces études mettent pour certaines en évidence un risque accru de cancer suite à une exposition à des pesticides, elles ne permettent pas de retenir une responsabilité clairement établie d’un ou plusieurs pesticides déterminés dans la survenue d’un cancer de la vessie.
Ainsi, en l’état des publications scientifiques versées aux débats, M. [V] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre une exposition à un ou plusieurs pesticides dans le cadre de son activité professionnelle et son cancer de la vessie.
Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de reconnaissance de maladie professionnelle “Cancer primitif de la vessie”, déclarée par certificat médical du 26 janvier 2016 par Monsieur [Y] [V] ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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