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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MONX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00173
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MONX
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [L] [K] veuve [V] ([8])
[5] ([9])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [S] [E], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K] veuve [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [I] [Z] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 24 mai 2023, la [6] notifiait à Madame [K], veuve [V], [L] un indu d’un montant de 13.110,77 euros pour le versement du revenu de solidarité active du 01 avril 2021 au 31 mars 2023, d’une prime exceptionnelle de fin d’année en 2021 et en 2022 et d’une aide exceptionnelle de solidarité en septembre 2022 suite à la non-déclaration de sa pension de réversion
Le 19 juillet 2023, la [6] informait Madame [K], veuve [V], [L] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative pour fraude.
Le 17 novembre 2023, la [6] notifiait à Madame [K], veuve [V], [L] une pénalité administrative d’un montant de 1.970 euros.
Le 23 novembre 2023, Madame [K], veuve [V], [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la notification de la pénalité administrative.
Le 25 novembre 2023, Madame [K], veuve [V], [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la pénalité administrative en indiquant que ses revenus mensuels de 600 euros par mois ne lui permettaient pas de payer cette dernière.
Le 13 août 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur sur le fondement des article L. 114-17 et R. 114-14 du Code de la sécurité sociale et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.970 euros au titre de la pénalité administrative et la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social et en l’absence du demandeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [K], veuve [V], [L] ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est orale devant le pôle social et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’une partie devant le pôle sociale qui conduit à ce que la juridiction de ne soit pas saisi de ses prétentions (Civ. 2, 18 juin 2015, 14-19.080), la juridiction de céans n’est dès lors nullement saisi des prétentions de Madame [K], veuve [V], [L] ;
Attendu que l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité aux [7] de prononcer une pénalité administrative en cas de fraude qui doit être proportionnée à la gravité des faits et ne pas dépasser la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Attendu que l’article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17 ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [6] rapporte bien la preuve de la fraude de Madame [K], veuve [V], [L] par dissimulation de sa pension de réversion, la preuve du montant versé indûment soit 13.110,77 euros et la preuve que la pénalité administrative d’un montant de 1.970 euros est bien respectueuse de la limite fixée par l’article L. 114-17 et proportionnée à la gravité des faits commis ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K], veuve [V], [L] à payer la somme de 1.970 euros à la [6] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K], veuve [V], [L] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser un agent pour rédiger ses conclusions et les soutenir à l’audience ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K], veuve [V], [L] à payer à la [6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K], veuve [V], [L] ;
CONDAMNE Madame [K], veuve [V], [L] à payer la somme de 1.970 (mille neuf cent soixante dix) euros à la [6] ;
CONDAMNE Madame [K], veuve [V], [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [K], veuve [V], [L] à payer à la [6] la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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