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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
OR/SC
N° RG 23/00978 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EJ4Q
MINUTE N°
DU 01 Juillet 2025
Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[L] [F]
c/
[D] [E]
ENTRE :
Madame [L] [F], demeurant Kergouriec – 56660 SAINT JEAN BREVELAY
Représentée par Me Andréa THOMAS, avocat au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [D] [E], demeurant 3 rue du port rhu – 29100 DOUARNENEZ
Représenté par Me Bahia TOURAINE, avocat au barreau de VANNES postulant de Maître Anaïs DUBOIS, avocat au barreau de QUIMPER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 22 Avril 2025
devant Madame Élodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [X] [Y] [E], né le 1er juillet 1927 à LOCMARIA GRAND CHAMP (56), est décédé le 26 février 2005 à SAINT-JEAN-BREVELAY et son épouse, Madame [O] [P] [Y] [E] née [W], née le 27 juillet 1932 à VANNES (56) est décédée le 5 mai 2013 à DOUARNENEZ (29).
Après le décès de Monsieur [E] et en l’absence de disposition testamentaire connue, la dévolution successorale était la suivante :
Son épouse, Madame [O] [E], commune en biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 9 février 1954, et héritière de l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession
Ses enfants :
Madame [L] [E] épouse [F]
Monsieur [D] [E]
Héritiers ensemble pour le tout et divisément pour une moitié chacun avec la moitié en nue-propriété de la communauté dépendant de la succession.
Un acte de notoriété a été dressé par Maître [U], notaire à BRIEC DE L’ODET, le 13 octobre 2005.
Aux termes d’une attestation de propriété immobilière en date du 13 octobre 2005, dressée par Maître [U], il dépend de la succession de feu Monsieur [X] [E] :
— Une maison d’habitation sis au lieu-dit « Kergouriec » sur la commune de SAINT JEAN BREVELAY, cadastrée à la section XA, n°40, pour une contenance de 53a 35ca.
— Une parcelle de terre sise au lieu-dit « Kervenah », sur la commune de SAINT JEAN BREVELAY, avec un hangar, cadastrée à la section YI, n°86P, pour une contenance de 7Ha 79a 00ca.
Aux termes d’un acte de partage en date du 31 mai 2011, dressé par Maître [U], il dépend de la succession de feu Monsieur [X] [E] :
— Des biens immobiliers maintenus en indivision tel que cités dans l’attestation immobilière
— Des biens meubles, objets du partage, constitués de trois comptes bancaires, pour un actif net de 89.84690 euros. Cet actif a fait l’objet d’une répartition entre chaque héritier à due proportion de leurs droits.
Aux termes d’une donation-partage en date du 22 novembre 2011, dressée par Maître [U], Madame [O] [E] a donné entre vifs à titre de partage anticipé :
— Une maison d’habitation sis au lieu-dit « Kergouriec » sur la commune de SAINT JEAN BREVELAY, cadastrée à la section XA, n°40, pour une contenance de 53a 35ca, le tout évalué à la somme de 40.000 euros, le tout revenant à Madame [L] [F] contre le versement d’une soulte à Monsieur [D] [E] d’un montant égal à ses droits de 20.000 euros, payée comptant le jour de la signature de l’acte.
Suite au décès de Madame [O] [E], la dévolution successorale était la suivante :
— Sa fille, Madame [L] [F], héritière pour le tiers en pleine propriété ;
— Son fils, Monsieur [D] [E], héritier pour les deux tiers en pleine propriété.
Aux termes d’une attestation de propriété immobilière en date du 2 juin 2017, dressée par Maître [U], il dépend de la succession de feu Madame [O] [E], une parcelle de terre située lieu-dit « La Lande de Justice », cadastrée section ZO, n°43 pour une contenance de 1H 37a 20ca, ledit bien étant évalué à 1500 euros.
Outre, selon la déclaration de succession, un actif net de succession de 25.994,95 euros.
Aucune succession n’a été liquidée et aucun partage n’a été réalisée entre les enfants des défunts.
Ne parvenant à trouver un accord amiable relatif à la liquidation de la succession, ces derniers sont restés en indivision sur le bien situé à « Kervenah » à SAINT JEAN BREVELAY.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 juin 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [E] devant le Tribunal judiciaire de Vannes, aux fins d’ordonner les opérations de compte liquidation et partage des successions.
Dans ses conclusions n°3, transmises par voie dématérialisée le 15 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [L] [F] demande au Tribunal, au visa des articles 815, 720 et 841 du code civil, de :
Débouter Monsieur [E] de ses demandes d’attribution préférentielle, de désignation d’un expert aux fins d’évaluation du bien et de réalisation d’un diagnostic amiante
Juger le Tribunal Judiciaire de Vannes compétent ;
Ouvrir les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [E], de la succession de Madame [O] [E] née [W] et de la communauté ayant existé entre eux ;
Désigner le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan, lequel désignera un notaire pour y parvenir, sous le contrôle du juge chargé de superviser les opérations de liquidation et à qui il en sera référé en cas de difficultés, à l’exception des notaires susmentionnés : Maître [U], Maître [H] [A], Maître [R], Maître [R] [B] et Maître [C] ;
Ordonner la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Vannes et par le ministère du notaire désigné sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé par lui, du bien immobilier sis « Kervenah », à SAINT JEAN BREVELAY, cadastré à la section YI, n°86P, pour une contenance de 7Ha 79a 00ca : une parcelle de terre avec hangar ;
Juger que les frais liés à la licitation seront avancés par la partie en demande contre remboursement par la succession ;
Fixer la mise à prix à la somme de 140.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères ;
Juger qu’en cas d’attribution préférentielle, cette dernière sera déclarée à son profit ;
Juger qu’en cas de désignation d’un expert aux fins d’évaluation du bien et en cas de diagnostic amiante, que ces derniers seront à la charge de Monsieur [D] [E], demandeur de ces mesures ;
Ordonner que la somme séquestrée en l’étude de Maître [T], d’un montant de 1778,85 euros, soit partagée par moitié entre les indivisaires ;
Condamner Monsieur [E] à verser à l’indivision, la somme de 305,37 euros aux titres des assurances dues par la succession ;
Condamner Monsieur [E] à verser à l’indivision, la somme de 149,47 euros au titre de l’entretien des terres ;
Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner le partage des dépens entre les indivisaires dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses conclusions n°3, transmises par voie dématérialisée le 23 septembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, [D] [E] demande au Tribunal, de :
Ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [E], de la succession de Madame [O] [E] née [W] et de la communauté ayant existé entre eux ;
Débouter Madame [F] de sa demande de licitation ;
Désigner le Président de la Chambre des notaires du Morbihan, lequel désignera un notaire pour y parvenir, sous le contrôle du juge chargé de superviser les opérations de liquidation et à qui il en sera référé en cas de difficultés ;
Dire que le bien immobilier sis à « Kervenah » à SAINT JEAN DE BREVELAY, figurant au cadastre section YI n°86P lui sera attribué préférentiellement ;
Nommer un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle de ce bien immeuble ;
Condamner Madame [F] à verser à l’indivision les loyers dus au titre du bail rural d’octobre 2001, ainsi que les frais d’entretien de la parcelle et d’enlèvement des déchets ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chaque avocat pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 15 novembre 2024 par ordonnance du Juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2025 puis mise en délibéré au 1er juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions
Aux termes des articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [F] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [X] [E] et de Madame [O] [E] née [W] et de la communauté ayant existé entre eux et la désignation d’un notaire pour y procéder.
Au regard de l’accord de Monsieur [D] [E] sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations sollicitées.
Si les parties demandent à la juridiction de désigner le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan, lequel désignera un notaire pour y parvenir, sous le contrôle du juge chargé de superviser les opérations de liquidation et à qui il en sera référé en cas de difficultés, à l’exception des notaires susmentionnés : Maître [U], Maître [H] [A], Maître [R], Maître [R] [B] et Maître [C], force est de constater que cette pratique est désormais prohibée, la désignation devant être directe et personnelle et aucune faculté de délégation ne pouvant être accordée au Président de la Chambre des Notaires.
Aussi, en l’absence d’accord des parties sur un notaire en particulier, il convient de désigner Me [J] [M], notaire à Locminé.
Par ailleurs, et à toutes fins utiles, au regard de la complexité des relations unissant les parties, il y a lieu de désigner un magistrat pour suivre les opérations de partage judiciaire, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de licitation du bien sis « Kervenah » et la demande reconventionnelle d’attribution préférentielle du dit bien
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
En l’espèce, il est constant que [D] [E] sollicite que le bien litigieux lui soit attribué préférentiellement et souhaite l’exploiter en qualité d’agriculteur. De son côté, Madame [F] est opposée à cette demande, indiquant que le défendeur ne remplit pas les critères de l’article 831 du code civil, en ce qu’il n’a jamais exploité le dit bien.
Si [D] [E] apporte la preuve d’avoir acheté des terres qu’il compte exploiter sur la commune de DOUARNENEZ, force est de constater qu’il ne justifie pas d’avoir jamais exploité la parcelle de terre litigieuse. En effet, cette dernière a fait l’objet d’un bail rural, accordé à Madame [F], le 1er octobre 2001, lui permettant d’exploiter la parcelle jusqu’à sa retraite, au 31 décembre 2020.
Dès lors, la demande d’attribution préférentielle de Monsieur [E] sera rejetée et la licitation du bien sera ordonnée, sachant d’une part, que la demande d’attribution préférentielle présentée par Mme [F] ne l’est qu’à titre subsidiaire pour le cas où la licitation ne serait pas ordonnée et d’autre part, que ce type de vente pourra permettre à M. [E] d’acquérir le bien s’il y tient vraiment.
La vente du bien sur licitation aura lieu à la barre du Tribunal de Vannes, afin d’attirer également les marchands de biens, et sur la base d’un cahier des charges établi par le conseil de la demanderesse.
Il apparait qu’il n’y a pas lieu à expertise pour déterminer la valeur du bien, ni même à l’inclure dans la mission du notaire, dès lors que la vente sur licitation permettra, par la concurrence des enchérisseurs potentiels, d’approcher la valeur correspondant au prix du marché, sans que des délais ou frais supplémentaires ne soient ainsi nécessaires.
Par ailleurs, la mise à prix se doit d’être attractive et si Mme [F] en sollicite la fixation à 140.000 euros avec possibilité de baisse du quart, voire du tiers, en cas de défaut d’enchère, la pratique habituelle de la juridiction la conduit à partir directement d’une mise à prix plus basse, sans possibilité de baisse ultérieure.
Ainsi, la mise à prix sera fixée à 80.000 euros, ce qui ne devrait pas empêcher le bien de trouver preneur à un prix supérieur si ses caractéristiques le justifient.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Selon l’article 815-13 du même code, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Concernant les loyers dus par [L] [F]
Monsieur [E] sollicite que Madame [F] soit condamnée à verser à l’indivision les loyers dus au titre du bail rural.
Madame [F] n’y étant pas opposée, il sera fait droit à cette demande.
Madame [F] justifie de sa dette, telle que calculée par la Chambre de l’agriculture de Bretagne. Le montant ainsi déterminé n’étant pas contesté par le défendeur, Madame [F] sera donc condamnée à verser à l’indivision la somme de 553,85 euros au titre des loyers échus.
Concernant le remboursement des assurances par Monsieur [E]
Madame [F] justifie s’être acquittée au nom de l’indivision du montant des assurances concernant le bien litigieux, pour les années 2021, 2022 et 2023, pour un montant total de 298,94 euros.
Ce montant n’étant pas contesté par Monsieur [E], ce dernier sera condamné à rembourser à l’indivision la somme de 149,47 euros correspondant à la moitié de la somme susvisée.
Concernant le remboursement de la facture relative à l’entretien du bien litigieux
Madame [F] justifie également s’être acquittée au nom de l’indivision d’une facture concernant l’entretien du bien, pour un montant total de 610,74 euros. Ce point n’étant pas contesté par Monsieur [E], ce dernier sera condamné à rembourser la moitié à l’indivision, soit la somme de 305,37 euros.
Sur la demande de remise en état du bien litigieux
Monsieur [E], se fondant sur un constat d’huissier en date du 10 mai 2021, fait valoir que Madame [F] n’a pas entretenu le bien litigieux et ne l’a pas rendu en bon état général à la fin du bail en décembre 2020 et qu’elle doit dès lors être condamnée à le remettre en état et à évacuer les déchets.
En réponse, Madame [F] verse aux débats des photographies du bien et une facture d’entretien de ce dernier. Par ailleurs, elle indique que le bien a fait l’objet de différentes estimations de la part d’agence immobilière, qui ne font pas état de l’état de dégradation invoqué par le défendeur. En outre, le bail ne portait pas sur l’ensemble des terres mais sur la partie contenant un hangar et il ne saurait donc être exigé d’elle une remise en état du tout.
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’entretien du bien et les photos versées à l’appui de ses observations démontrent que le bien n’est pas en friche. Par ailleurs, l’ensemble des attestations versées par Madame [F] ne font pas état d’un état de délabrement du bien, ce dernier ayant, à l’inverse, pris de la valeur avec le temps.
De plus, le constat d’huissier sur lequel Monsieur [E] fonde ses griefs date du 10 mai 2021, notamment sur des haies non entretenues ainsi que la présence de ronces, soit plus de 5 mois après l’arrêt de l’exploitation des terres par la demanderesse.
Dès lors, il sera considéré qu’il ne saurait être exigé de remise en état des lieux par Mme [F] et qu’il revenait à M. [E] au même du titre que sa sœur de s’acquitter de l’entretien du bien à l’issue du bail.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de partage de la somme séquestrée
Madame [F] sollicite que le reste des loyers dus à la succession et détenus par Maître [T], pour un montant de 1778,85 euros, soit partagé entre les deux indivisaires.
Monsieur [E] n’émettant aucune objection à cette demande et rien ne s’y opposant, il y sera par conséquent fait droit.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage, comme il est d’usage en la matière.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile seront rejetées, chacun succombant partiellement et compte tenu du caractère familial du litige, de la complexité des relations semblant unir les parties et des griefs réciproques qu’elles se font, sans en justifier réellement cependant.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [Y] [E], né le 1er juillet 1927 à LOCMARIA GRAND CHAMP (56) et décédé le 26 février 2005 à SAINT-JEAN-BREVELAY et de la succession de son épouse, Madame [O] [P] [Y] [E] née [W], née le 27 juillet 1932 à VANNES (56) et décédée le 05 mai 2013 à DOUARNENEZ (29), ainsi que préalablement, de la communauté ayant existé entre eux ;
DESIGNE Me [J] [M], notaire à Locminé, pour y procéder ;
DESIGNE Mme Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente de ce Tribunal, comme magistrat chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage ;
ORDONNE la licitation du bien du bien immobilier sis « Kervenah », à SAINT JEAN BREVELAY, cadastré à la section YI, n°86P, pour une contenance de 7Ha 79a 00ca, à la barre du Tribunal de Vannes et sur cahier des charges établi par Me Andréa THOMAS, avocate au Barreau de Vannes ;
FIXE la mise à prix à la somme de 80.000 euros ;
DIT que les frais liés à la licitation seront avancés par Madame [L] [F] contre remboursement par la succession ;
ORDONNE que la somme séquestrée en l’étude de Maître [T], d’un montant de 1778,85 euros, soit partagée par moitié entre les indivisaires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à l’indivision successorale la somme de 305,37 euros au titre au titre de l’entretien des terres ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à l’indivision successorale la somme de 149,47 euros au titre des assurances dues par la succession ;
CONDAMNE Madame [L] [F] à verser à l’indivision successorale la somme de 553,85 euros au titre des loyers échus ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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