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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 3 janv. 2025, n° 20/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [10]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Janvier 2025
AFFAIRE : [Y] / [U]
DOSSIER : N° RG 20/01704 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FKZ6
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 3
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES postulant, vestiaire : T 1, Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C21-12
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [L]
GREFFIER
[P] [S]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.
grosse le :
à:
— Me Sabrina LEGRIS
[G] [Y] épouse [U]
— [W] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [Y] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11](28),
Et de
Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce concernant les biens des époux, est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 26 octobre 2020 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et à ordonner leur renvoi devant notaire ;
ATTRIBUE à Monsieur [W] [U] le droit au bail du logement sis [Adresse 7]
RAPPELLE que Monsieur [W] [U] et Madame [G] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
➔prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
➔s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
➔permettre et préserver les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [U] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— l’intégralité des vacances de la [Localité 13],
— la 1ère moitié des vacances de Noël les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
— l’intégralité des vacances d’hiver,
— la 1ère moitié des vacances de Pâques les années paires et la 2ème moitié les années impaires,
— la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires.
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
DIT que les trajets ou les frais de trajets afférents au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [U] seront partagés par moitié entre les parties, à savoir que Madame [Y] supportera la charge des trajets aller et Monsieur [U] supportera la charge des trajets retours.
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
MAINTIENT à QUATRE VINGTS EUROS (80 €) par mois et par enfant (soit au total 240 €) la somme que doit verser Monsieur [W] [U], à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
PRECISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, les instruments de musique, permis de conduire etc.) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et Dit qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [G] [Y] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [P] [S] Madame [M] [L]
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