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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWGG
MINUTE N° 26/00092 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [M]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Sarah Bachelet
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CAF du Val-de-Marne
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sara Bachelet, avocat au barreau du Val-de-Marne, Vestiaire : PC 280
DEFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [M] est divorcé et père de deux enfants à sa charge nés en 2004 et 2007. Il perçoit l’aide au logement (APL), le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité, la prime exceptionnelle de fin d’année ainsi que des prestations familiales versées par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF »).
A l’issue d’un contrôle de sa situation, il a été mis en évidence que M. [M] n’a pas déclaré la totalité de ses revenus (salaires et indemnités journalières d’accident du travail).
La CAF a donc procédé à une régularisation de son dossier et a notifié à M. [M], le 21 mars 2024, plusieurs trop-perçus (APL, RSA, prime exceptionnelle de fin d’année, prime d’activité et prestations familiales) pour la période de janvier 2022 à janvier 2024.
Par courrier du 1er octobre 2024, la CAF a informé M. [M] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité financière en raison de la non-déclaration de la totalité de ses ressources, et l’a invité à formuler des observations orales ou écrites.
Par courrier du 30 décembre 2024, la CAF a informé M. [M] qu’il était redevable de la somme initiale totale de 33 151,44 euros (10 370,66 euros au titre des prestations familiales pour la période de janvier 2022 à février 2024, 22 029,21 euros au titre du RSA pour la période d’octobre 2021 à janvier 2024 et 751,57 euros au titre des primes de Noël de décembre 2021 à décembre 2023).
Par ce même courrier, la CAF lui a notifié une pénalité financière pour fausse déclaration d’un montant de 1 112 euros, ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse (1 112,22 euros) et une majoration de 10 % du préjudice subi par le conseil départemental (2 202,21 euros).
Par requête du 7 janvier 2025, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 à la demande de M. [M] dans l’attente de la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle.
M. [M], valablement représenté par son conseil, ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF s’agissant de l’indu de RSA, APL, prime d’activité et prime exceptionnelle de fin d’année. Il demande au tribunal de constater la prescription de l’indu sur la période d’octobre 2021 à décembre 2022 et d’annuler la pénalité financière, subsidiairement de la ramener à 10 % de son montant correspondant au prorata de l’indu relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
Il soutient sa bonne foi en précisant avoir commis des erreurs déclaratives. Il évoque une situation familiale difficile suite à son divorce et la récupération de la garde de ses deux enfants qui étaient placés. Il soutient qu’en cas d’erreur sans fraude, le délai de prescription est de deux ans de sorte que les sommes réclamées pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022 sont prescrites. Il ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de payer les sommes réclamées.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAF, valablement représentée, demande au tribunal de constater l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif s’agissant de l’indu réclamé au titre de la prime d’activité, de l’APL, du RSA et des primes de Noël, de débouter M. [M] de son recours, de le condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 1 872,18 euros au titre de l’indu de prestations familiales, et de confirmer la pénalité financière de 1 112 euros prononcée à son encontre.
Elle soutient que M. [M] a commis une fraude en omettant de déclarer à plusieurs reprises sa situation professionnelle et la totalité de ses ressources. Elle estime que le fait d’avoir omis de déclarer ses ressources de manière répétée exclut toute bonne foi du requérant et caractérise la fraude. Elle soutient que le montant de la pénalité est justifié et proportionné au montant et à la durée du préjudice subi, et précise enfin que la majoration de 10 % appliquée résulte des nouvelles dispositions introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Sur l’exception d’incompétence soulevée s’agissant de l’indu de RSA, APL, prime d’activité et prime exceptionnelle de fin d’année
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ».
Conformément à l’article R. 772-5 du code de la justice administrative, « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ».
Les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont quant à eux compétents pour connaître des autres contentieux de l’aide sociale.
Les règles relatives au RSA sont prévues par le code de l’action sociale et des familles. L’article L. 134-3 de ce code précise la compétence juridictionnelle du contentieux de l’admission à l’aide sociale et énumère les litiges relevant de la compétence du juge judiciaire. Or, le contentieux du RSA n’en fait pas partie. Il s’en déduit que les litiges relatifs à l’attribution et au versement du RSA, et des primes exceptionnelles de fin d’année versées aux bénéficiaires du RSA, sont de la compétence du juge administratif.
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative ».
S’agissant de l’APL, l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Il résulte de ces dispositions que les contentieux relatifs au RSA, à la prime d’activité, à la prime exceptionnelle de fin d’année et à l’APL relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Il convient par conséquent de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CAF et de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil incompétent pour se prononcer sur le bien-fondé de l’indu de RSA, de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’APL. Le litige sur ce point est donc renvoyé au tribunal administratif de Melun sans préjuger de la recevabilité de la demande.
Sur la contestation de l’indu de prestations familiales
M. [M] conteste l’indu réclamé en soutenant qu’il n’a commis aucune fraude et qu’il s’est simplement trompé en renseignant ses déclarations de ressources, de sorte selon lui que le délai de prescription de l’action en recouvrement de l’indu est de deux ans et non pas de cinq ans. Il en déduit que l’action de la CAF était donc prescrite s’agissant de l’indu de prestations familiales réclamé pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022.
Conformément à l’article L. 553-1 du code de l’action sociale et des familles, « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
En l’espèce, il résulte de manière suffisante des pièces versées aux débats que M. [M] a, à plusieurs reprises, lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, omis de déclarer sa situation professionnelle et le montant de ses ressources (salaires et indemnités journalières d’accident du travail).
Un contrôle de son dossier au cours de l’année 2024 a permis à la CAF de relever des anomalies depuis 2017 sur lesquelles M. [M] a été invité à formuler des observations par courrier du 30 août 2024.
Sa situation a de nouveau fait l’objet d’une vérification par un agent de contrôle assermenté en février 2025 qui a permis de constater que M. [M] avait encore omis de déclarer ses revenus entre janvier et octobre 2024.
M. [M] ne conteste pas l’omission de déclaration qui lui est reprochée. Il affirme simplement avoir commis des erreurs déclaratives, être de bonne foi et ne pas avoir eu l’intention de frauder.
Or, cette omission répétée ne peut être assimilée à un simple oubli, erreur ou mauvaise compréhension. La CAF rappelle en ce sens au sein de ses écritures que les déclarations de situation accompagnant chaque trimestre les déclarations trimestrielles du RSA transmises par M. [M] ne mentionnaient aucun revenu ni aucune activité exercée, ce que M. [M] ne conteste pas.
L’existence d’une fraude est bien caractérisée.
Ces fausses déclarations conduisent à écarter la prescription biennale de l’action en répétition de l’indu exercée par la CAF, et ouvrent à celle-ci la faculté d’obtenir le remboursement intégral des sommes indûment perçues dès lors que cette action a été exercée dans les cinq ans suivant le jour où elle a connu ou aurait dû connaître le comportement frauduleux de l’allocataire.
L’action tendant au recouvrement des indus, notifiés à M. [M] en mars 2024, pour les périodes d’octobre 2021 à janvier 2024, n’est donc pas prescrite.
Le montant de l’indu de prestations familiales réclamé par la CAF, à hauteur de 1872,18 euros, n’est pas contesté par M. [M].
En conséquence, le tribunal condamne M. [M] à verser à la CAF la somme de 1 872,18 euros en remboursement des sommes indûment perçues au titre des prestations familiales.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale, « Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire […]
II- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale […].
III- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 114-14 du même code précise, en son alinéa 1er, que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier la bonne foi de l’intéressé d’une part, ainsi que l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise le cas échéant.
En l’espèce, il a été démontré plus haut que M. [M] a commis une fraude en omettant de déclarer, de manière réitérée, sa situation professionnelle et le montant réel de ses ressources.
La pénalité financière de 1 112 euros prononcée à son encontre est donc bien fondée en son principe, et en son montant, et est proportionnée à la gravité de l’infraction commise. Elle n’apparaît pas excessive compte tenu du caractère répété de l’omission et du montant et de la durée du préjudice.
S’agissant de la majoration appliquée, celle-ci résulte des nouvelles dispositions de l’article 100 de la loi n° 2022-1616 du 26 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, inséré dans un chapitre consacré aux actions de lutte contre les abus et les fraudes, applicables à compter du 1er janvier 2024, qui prévoit l’ajout du paragraphe suivant aux articles L. 553-2 (relatif aux prestations familiales), et L. 845-3 du code de la sécurité sociale (relatif à la prime d’activité), et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles (relatif au RSA) : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CAF et de condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 112 euros au titre de la pénalité financière. Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement des majorations appliquées dès lors qu’aucune demande n’est formulée par la CAF en ce sens.
Il n’y a pas lieu non plus de réduire le montant de la pénalité au prorata de la somme indue relevant de la seule compétence du tribunal judiciaire dès lors que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
— Se déclare incompétent s’agissant de la contestation de l’indu de RSA, de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’APL ;
— Ordonne en conséquence la disjonction du recours et le renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Melun s’agissant de la demande formulée par M. [M] de ce chef, et ce sans préjuger de la recevabilité de cette demande ;
— Rappelle que la décision de renvoi devant le tribunal administratif est insusceptible de recours ;
— Rejette le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de l’indu ;
— Condamne M. [M], à titre reconventionnel, à payer à la CAF la somme de 1 872,18 euros au titre de l’indu de prestations familiales ;
— Dit que la pénalité financière notifiée à M. [M] le 30 décembre 2024 et les majorations appliquées sont bien fondées en leur principe et leur montant ;
— Condamne M. [M] à payer à la CAF la somme de 1 112 euros au titre de la pénalité financière ;
— Condamne M. [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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