Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 oct. 2024, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00773 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVFS Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 05 Octobre 2024 pour notification à [X] [O] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 05 Octobre 2024 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Octobre 2024
Décision du 05 Octobre 2024 à 12h10
Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection spécialement désignée en qualité de Juge des libertés et de la détention, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Claire-Marie DESLOGIS, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de :
[X] [O]
née le 02 Octobre 1984 à [Localité 3] (MAROC)
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de [X] [O] prise par le Docteur [C] le 01/10/2024 à 13H00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Octobre 2024 à 12H15, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [W] le 4 octobre 2024 à 11H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [X] [O], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 04 octobre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Valerie LEBON-KERGARAVAT s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. (1ère Civ 27 septembre 2017)
[X] [O] a été admise le 8 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 septembre 2024.
[X] [O] faisait appel de cette décision qui était confirmée par une ordonnance du 27 septembre 2024.
Parallèlement à cet appel, le Docteur [W] aux termes d’un certificat médical de situation du 19 septembre 2024 notait d’une part une amélioration des troubles ayant conduit à son hospitalisation, une absence d’idée noire ainsi qu’une absence de décompensation psychotique ou de dissociation psychique. Le médecin relevait une personnalité dissociable et une violation du suivi socio-judiciaire pour lequel il était le médecin psychiatre référent. Le 23 septembre 2024, le Docteur [W] indiquait dans un certificat de situation que la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente n’était plus justifiée. Il proposait la levée de la mesure.
Par courrier du 23 septembre 2024, le Préfet s’opposait à cette mainlevée. Un avis en date du 24 septembre 2024 était rendu par le Docteur [G]. Ce dernier préconisait un maintien en hospitalisation complète au regard des passages à l’acte hétéro-agressifs envers le personnel.
[X] [O] a fait l’objet d’un placement à l’isolement en date du 1er octobre 2024 à 13H sur le constat d’une instabilité psychomotrice avec risque persistant de passage à l’acte auto et hétéro agressif puis placement en contention à compter du 2 octobre 2024.
Le certificat médical à 48H en date du 3 octobre 2024 à 12H30 du Docteur [W] décrit un risque de passage à l’acte autolytique et de passage à l’acte imminent sur l’équipe soignante avec profération de menaces de mort.
Le certificat médical établi par le Docteur [W] le 4 octobre 2024 à 11H30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, il relève toujours un risque de passage à l’acte violent imminent à l’égard des soignants mais également un risque de passage à l’acte sur sa personne par étouffement.
A l’audience, la patiente ne sollicite pas la levée de son isolement mais seulement de sa contention. Elle indique que cela fait presque 20 jours qu’elle est attachée et n’a pu prendre de douche.
Me LEBON indique que la procédure apparaît régulière tant sur le fond que sur la forme.
En conséquence, au regard des risques des passages à l’acte tant sur elle-même qu’à l’égard des soignants, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [O] au-delà de 96 heures à compter du 5 octobre 2024 à 13H00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Eures ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Allocation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Education ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Associations ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- In solidum ·
- Signification ·
- Délais ·
- Frais de scolarité ·
- Ordonnance
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Épouse
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Mission ·
- Sapiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport ·
- Juridiction ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Huissier
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Comparution ·
- Dossier médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.