Rejet 19 juin 2024
Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24VE01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2404473 du 19 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Sarhane, avocat, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement attaqué et l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le transfert de Mme A vers l’Italie n’a pas été exécuté, que le délai de transfert n’a pas été prolongé, que l’intéressée a été convoquée le 8 octobre 2024 pour la remise de son dossier OFPRA et qu’elle a été munie d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 24 décembre 2001, a présenté une demande d’asile enregistrée le 16 novembre 2023. La consultation du système Eurodac ayant révélé que l’intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 17 septembre 2023, ces autorités ont été saisies le 17 janvier 2024 d’une demande de prise en charge, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, implicitement acceptée. Mme A relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 du préfet des Yvelines décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Mme A, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Et aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. » L’article L. 572-4 du même code dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. () ». En vertu du dernier alinéa de l’article L. 572-2 de ce code, lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours.
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de cette décision. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
8. Si le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert aux autorités italiennes, a été interrompu par l’introduction, par Mme A, d’un recours contre l’arrêté contesté en date du 15 mai 2024, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet, le 2 juillet 2024, du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 juin 2024. Ce délai n’a pas été interrompu par l’appel formé par Mme A contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n’a pas été prolongé en application de l’article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 et que Mme A a été convoquée le 8 octobre 2024 pour la remise de son dossier OFPRA et a été munie d’une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 7 août 2025. Ainsi, la France étant devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de Mme A, la décision de transfert en litige est devenue caduque et les conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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