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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 30 oct. 2024, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00853 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVYT Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 30 Octobre 2024 pour notification à [C] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise de copie à Me Anne-sophie NOEL
le 30 Octobre 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par courrier le 30 Octobre 2024 à :
— [T] [H]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 30 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 30 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 30 octobre 2024
Décision du 30 Octobre 2024 à 15h03
Nous, Valérie ETILE vice-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Tristan RICHEUX greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [7] dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 25 mars 2021 de :
[C] [P]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [C] [P] prise par le Docteur [Z] le 22 octobre 2024 à 16 heures ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 26 octobre 2024 à 14 h 45 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 26 octobre 2024 à 16 heures ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024 à 15 h 03,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL
— à la personne chargée de sa protection juridique [T] [H]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] [W] sous le contrôle du docteur [B] le 29 octobre 2024 à 15 heures , indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [C] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 29/10/2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017).
[C] [P] a été admis le 25 mars 2021 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical d’une psychose déficitaire avec des troubles du comportement hétéro-agressifs. La poursuite de la mesure a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 août 2024.
[C] [P] a été placé à l’isolement le 22 octobre 2024 à 16 h 00 . La poursuite de la mesure d’isolement a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 octobre 2024 14h45.
Le certificat médical établi par le docteur [Z] [W] sous le contrôle du docteur [B] le 29 octobre 2024 à 15 heures décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que le patient irritable et intolérant à la frustration persiste dans ses mises en danger.
Il résulte des débats que [C] [P] qui semble apaisé souhaite la mainlevée totale de la mesure
Toutefois, au vu du dernier certificat médical, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [P] au delà de 7 jours à compter du 30 octobre 2024.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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